Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-19.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.004
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Henriette, Virginie X..., épouse Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;
Attendu que le divorce des époux Y...-X... a été prononcé aux torts exclusifs du mari ;
Attendu que pour condamner M. Y... au versement d'une prestation compensatoire sous forme de capital, de rente et d'abandon d'un bien commun en usufruit, l'arrêt attaqué tient compte, pour l'évaluation des ressources du mari, de ses revenus mensuels lors de la tentative de conciliation ;
Qu'en se plaçant à cette date pour apprécier l'existence du droit de Mme Y...-X... à bénéficier d'une prestation compensatoire, et non à celle où, prononçant le divorce des époux, elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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