Tribunal Administratif de MELUN, 23 octobre 2023. 2308003
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2308003
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Madame B A, représentée par Me Traoré, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour portant la mention " étudiant - programme de mobilité " dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, entrée en France munie d'un visa d'étudiant, et titulaire d'une carte de séjour en cette qualité, qu'elle en a sollicité le renouvellement le 27 août 2022, qu'elle a bénéficié d'une attestation de décision favorable le 3 août 2022 lui indiquant qu'un titre de séjour valable jusqu'au 27 août 2023 allait lui être délivré, qu'il ne lui est pas possible de demander le renouvellement de cette carte tant qu'elle ne lui a pas été remise, qu'elle n'a jamais été convoquée pour se voir remettre cette carte, que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est maintenue dans une situation de précarité extrême et incertaine, ce qui porte atteinte à son droit au séjour, à son droit au travail et risque d'avoir des conséquences désastreuses à la fois sur son projet d'étude et professionnel et que la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle est injustement privée de son droit de renouveler son titre de séjour, de travailler et de poursuivre ses projets personnels et professionnels et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une date de rendez-vous en vue de la remise du titre de séjour a été fixée à l'intéressé au 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A, ressortissante ivoirienne née le 5 mai 2001 à Tapeguhé-Daloa (Région du Haut-Sassandra), a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans en qualité d'étudiante valable jusqu'au 27 août 2022. Elle en a demandé le renouvellement et a reçu, le 3 août 2022, une attestation de décision favorable précisant qu'une carte de séjour temporaire, valable du 28 août 2022 au 27 août 2023 portant la mention " Etudiant - Programme de mobilité " lui serait délivrée. N'ayant reçu aucune nouvelle depuis, malgré de très nombreuses relances du service, elle demande donc au juge des référés, par une requête enregistrée le
31 juillet 2023 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne, a convoqué l'intéressée pour le 9 août 2023 à 14 heures 30 en vue de la remise de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué
Madame A en vue de la remise de son titre de séjour le 9 août 2023 à 14 heures 30. La requérante n'indiquant pas, plus de deux mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré, que son titre ne lui a pas été délivré à cette occasion et qu'il ne lui a pas été possible d'en solliciter le renouvellement, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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