Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEN6
Affaire :
Monsieur [B] [D]
représenté et assisté de Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E0000GGY
C/
Monsieur [P] [O]
Représenté et assisté de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier E0000LY3
Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, G. VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président de la première chambre civile de la Cour d'appel de CAEN , assistée de Mme GUIBERT, greffière,
~~~~
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances du 16 janvier 2023 déboutant Monsieur [B] [D] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en responsabilité formée par Monsieur [P] [O], renvoyant l'affaire au fond, et réservant toute autre disposition y compris les dépens,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [B] [D] du 19 janvier 2022,
Vu les conclusions d'incident de Monsieur [D] du 3 avril 2023 tendant à obtenir la communication par Monsieur [P] [O], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de l'assignation qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, ayant donné lieu à l'ordonnance du 21 mai 2015, et sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu les conclusions d'incident de Monsieur [O] du 17 octobre tendant au rejet de l'incident au motif qu'il n'est plus en possession de ladite pièce, et sollicitant la condamnation de Monsieur [D] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
L'affaire a été retenue à l'audience du 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièce
Aux termes de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l'instance.
En vertu des articles 133 et 134 du même code, si la communication de pièces n'est pas faite, le juge peut enjoindre cette communication, au besoin à peine d'astreinte.
En l'espèce, la cour est saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il est donc nécessaire de pouvoir déterminer le point de départ du délai de prescription.
L'appelant estime que ce point de départ doit être fixé au 10 décembre 1991 ou à tout le moins au 21 mai 2015, date de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, dont fait état Monsieur [O] dans ses écritures, décision qui l'a autorisé à acquérir un couloir dont il était persuadé qu'il faisait partie de son lot et qui s'est révélé être une partie commune.
Force est de constater que l'assignation ayant donné lieu à cette décision, qui est susceptible de constituer un élément utile pour apprécier le point de départ du délai de prescription, n'a pas été produite par l'intimé, malgré une sommation de communiquer du 10 février 2023, et une sommation réitérée de communiquer du 13 mars 2023.
Monsieur [O] ne peut valablement invoquer l'impossibilité de communiquer cette pièce au motif qu'elle ne serait plus en sa possession, mais serait détenue par son ancien conseil, alors qu'il ne démontre pas avoir effectué quelque démarche que ce soit auprès de celui-ci, voire auprès du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pour se la procurer.
Il lui sera enjoint de communiquer ladite pièce à Monsieur [B] [D], dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner Monsieur [P] [O] à payer à Monsieur [B] [D], une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, il sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, G. VELMANS Conseillère, faisant fonction de président de la première chambre civile de la Cour d'appel de CAEN, statuant par ordonnance contradictoire,
CONDAMNONS Monsieur [P] [O] à communiquer à Monsieur [B] [D] l'assignation qui lui a été délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], ayant donné lieu à l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2015, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de six mois à l'issue de laquelle il sera si nécessaire, statué à nouveau par le juge de l'exécution,
CONDAMNONS Monsieur [P] [O] à payer à Monsieur [B] [D], la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] aux dépens de l'incident.
La greffière La conseillere faisant fonction de president de chambre
G. GUIBERT G. VELMANS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment