Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-11.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.158
Date de décision :
9 mai 2019
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 616 F-P+B+I
Pourvoi n° A 18-11.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est Division des recours amiables et judiciaires D 123, TSA 80028, [...], contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Demos, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période de 2010 à 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Demos (la société), entreprise de formation, un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations à l'assurance chômage, au régime de garantie des créances des salariés et du versement de transport, des rémunérations versées aux formateurs occasionnels ; que l'URSSAF lui ayant notifié une mise en demeure, puis signifié une contrainte, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable ainsi que d'une opposition à la contrainte ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ces recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un formateur occasionnel affilié au régime général de la sécurité sociale est un salarié de droit commun soumis à l'ensemble des cotisations sociales dues pour l'emploi des salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part que les formateurs occasionnels étaient affiliés au régime général de la sécurité sociale salarié, d'autre part que la société Demos s'était acquittée des cotisations sociales d'assurance sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales dues au titre de ces emplois ; qu'en retenant que la société Demos n'était pas redevable des cotisations chômage et d'assurance garantie d'emploi car les formateurs occasionnels qu'elle employait n'auraient pas été des salariés classiques, la cour d'appel a violé l'arrêté du 28 décembre 1987, ensemble les articles L. 5422-13, L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en excluant la qualité de salariés des formateurs occasionnels en affirmant d'une part que l'URSSAF Ile-de-France ne rapportait pas la preuve d'une relation de travail subordonnée tout en constatant d'autre part que cette catégorie de professionnels était affiliée au régime général de la sécurité sociale des salariés, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d'Ile-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales ; que la cour d'appel a constaté d'une part que les formateurs occasionnels auxquels la société Demos faisait appel étaient affiliés au régime de la sécurité sociale, d'autre part cette dernière s'était acquittée des cotisations de sécurité sociales dues au titre de l'emploi de cette catégorie de professionnels ; qu'en jugeant néanmoins que la société Demos n'était pas redevable du versement transport la cour d'appel a violé les articles L. 2531-2, L. 2531-3 et R. 2531-7 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au litige ;
4°/ que, subsidiairement, en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui en conteste la réalité d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'URSSAF d'Ile-de-France soutenait que la qualité d'employeur de la société Demos résultait notamment de plusieurs éléments concordants en faveur de l'existence d'une relation de travail salariée puisque l'organisme de formation acquittait directement les cotisations sociales et patronales et que les formateurs occasionnels n'étaient pas immatriculés en qualité de travailleurs indépendants, recevaient tous après leurs missions, une fiche de paie et une rémunération nette de charge, et avaient fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche ; qu'en reprochant cependant à l'URSSAF d'Ile-de-France de ne pas rapporter la preuve de l'existence d'une relation de travail subordonnée lorsqu'il lui appartenait, en présence d'un contrat de travail apparent, de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par la société Demos qui l'invoquait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant que les formateurs occasionnels fournissaient leurs prestations sur le contenu desquelles la société Demos n'avait pas de droit de regard, avec une indépendance certaine et qu'ils n'étaient pas soumis à respecter un programme élaboré par l'organisme de formation, qui ne disposait pas d'un pouvoir de sanction à leur égard, sans même préciser d'où elle tirait de telles affirmations qui ne résultaient d'aucun document de preuve produit par la société Demos, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon les articles L. 3253-6 et L. 5422-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, l'obligation d'affiliation, respectivement, à l'assurance de garantie des salaires et au régime d'assurance chômage s'applique à tout salarié, y compris les salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs français expatriés ; que, selon l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, le versement de transport est dû, dans la région d'Ile-de-France, pour les personnes physiques ou morales qu'il mentionne, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une personne physique ou morale ne saurait être tenue au paiement des contributions, cotisations et impositions qu'ils prévoient que pour celles des personnes qu'elle emploie dans des conditions caractérisant, au sens de chacun de ces textes, l'existence d'un lien de subordination juridique dans la relation de travail ; que le versement des cotisations de sécurité sociale n'implique pas par lui-même l'existence d'un tel lien pour l'application des règles d'assujettissement à des régimes distincts ou au paiement d'une taxe locale ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, que les constatations de l'URSSAF ne décrivent pas l'existence d'un contrat de travail, les conditions dans lesquelles les formations sont dispensées, le nombre de formateurs, ni le volume d'heures de formation et, par motifs adoptés, que les formateurs occasionnels fournissent leurs prestations sur le contenu desquelles la société Demos n'a pas de droit de regard, avec une indépendance certaine ; qu'ils ne sont pas soumis à respecter un programme élaboré par cette dernière, laquelle ne dispose pas de pouvoir de sanction à leur égard ;
Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que n'ayant pas rapporté la preuve de l'existence d'un lien de subordination, au sens des textes susmentionnés, entre la société et chacun des formateurs occasionnels employés par celle-ci, l'URSSAF ne pouvait pas procéder au redressement des contributions à l'assurance chômage, des cotisations AGS et du versement de transport dus par la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a annulé d'une part le redressement entrepris par l'URSSAF d'Ile de France à l'encontre de la société Demos s'agissant des formateurs occasionnels au titre des cotisations d'assurance chômage et de l'AGS ainsi que du versement de transport pour la période du 1erjanvier 2010 au 31 décembre 2012, d'autre part la contrainte émise le 20 janvier 2014 à l'encontre de la société Demos au titre des cotisations sus visées et le versement transport pour les années 2010, 2011, et 2012 et d'AVOIR condamné l'URSSAF d'Ile de France à payer à la société Demos une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixé, à sa charge, le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la somme de 326,90 €, enfin de l'AVOIR condamné au paiement de ce droit.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les cotisations chômage et AGS les parties s'accordent sur : -la définition du formateur occasionnel, à savoir toute personne dispensant de façon irrégulière et ponctuelle une activité de formation auprès d'organismes ou d'entreprises, pour un maximum de 30 jours par an et par organisme, en contrepartie d'une rémunération du service de formation, -sur le principe de leur affiliation au régime général et sur une assiette forfaitaire des cotisations ; en revanche, elles divergent sur les raisons et l'étendue de l'affiliation au régime général ; force est de constater que comme l'a relevé le tribunal des affaires sociales de sécurité sociale, l'URSSAF ne démontre en rien l'existence d'un lien de subordination entre les sociétés Demos et ses formateurs occasionnels ; en effet, les constatations ne décrivent pas l'existence d'un contrat de travail, les conditions dans lesquelles les formations sont dispensées, le nombre de formateurs, ni le volume d'heures de formation ; l'URSSAF ne démontre donc pas pas la subornation juridique d'un employeur qu'elle invoque ; or l'article L.5422-1 du code du travail prévoit que tout employeur de droit privé a l'obligation d'assurer ses salariés contre le risque de privation involontaire d'emploi et contre le risque de non-paiement de ses salaires ; rien ne permet non plus d'affirmer que le fait de s'acquitter de cotisations et contributions sociales au titre de l'emploi de formateurs occasionnels implique nécessairement que ces derniers soient juridiquement ses salariés, dans la mesure où l'affiliation de cette catégorie de professionnels est expressément prévue en dehors des salariés classiques ; le principe de l'affiliation au régime général des formateurs occasionnels par assimilation au statut de salarié est acquis et l'arrêté du 28 décembre 1987 spécifique à cette profession prévoit effectivement pour eux la fixation d'une assiette forfaitaire des cotisations sociales, pour les cotisations d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales au régime général ; à l'évidence, sont exclues les cotisations chômage et assurance garantie de salaire ; si l'article 43 du règlement général de l'UNEDIC prévoit des cotisations versées à l'assurance chômage assises sur les rémunérations, l'annexe II dispose que lorsque l'assiette de cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire pour le calcul des contributions de l'assurance chômage, mais de l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale, visant notamment et expressément les formateurs occasionnels ; il ne peut s'agir dans ce cas que des formateurs occasionnels ayant le statut de salariés, ce qui n'est pas notre cas ; ce principe même confirmé par l'ACOSS ne peut venir contredire ni une disposition législative telle que L.5422-13 du code du travail, ni celle d'un arrêté ministériel comme celui du 28 décembre 1987 ; dès lors ce premier chef de redressement est infondé, et le jugement entrepris devra être confirmé sur ce point ; 2°) sur le versement de transport en vertu de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, sont assujetties au versement transport les entreprises qui emploient plus de 9 salariés dans la région des transports parisiens ; l'article R243-6, en son dernier alinéa, du code de la sécurité sociale prévoit que chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L3123-1 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé ; de même l'article L.1111-2 du code du travail prévoit expressément que les salariés à temps partiel sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle de travail et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail ; à l'évidence, les textes ne visent que les salariés ; or comme il a été vu précédemment, si les textes prévoient bien une assimilation des formateurs occasionnels à des salariés pour le paiement de certaines cotisations sociales, rien ne permet de retenir un lien de travail entre le société Demos et ses formateurs ; dès lors sans qu'il y ait lieu d'examiner le lieu d'exercice de la formation, il doit être considéré que les formateurs occasionnels de la société Demos ne pouvant être qualifiés de salariés, la société ne pouvait être déclarée redevable du versement de transport ; peu importe les décisions déjà rendues en ce domaine, y compris dans les relations entre l'URSSAF et le société Demos, les arguments échangés n'ayant pas porté sur le mêmes questions et les moyens soulevés étant différentes ; il s'en déduit que sur ce second point de redressement, le jugement entrepris sera également confirmé ; l'équité commande d'allouer à la société Demos la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE : « la notion de formateur occasionnel vise les personnes donnant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle ou dans des établissements d'enseignement à raison d'un maximum de 30 jours civils par année et par organisme d'enseignement ; l'arrêté ministériel du 28 décembre 1987 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs occasionnels, modifiés par arrêtés des 9 mars 1989 et 7 juin 1990 énonce en effet ceci : article 1 le présent arrêté s'applique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans des organismes ou entreprise au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d'enseignement et dont l'activité de formation n'excède pas trente jours civils par année et par organisme de formation ou d'enseignement. Article 2 la cotisation due pour une journée civile d'activité de formateur est calculée par application des taux de droit commun des cotisations patronales et salariales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales du régime général à l'assiette forfaitaire définie ci-après. Article 3 modifié par arrêté 1990-06-07 art.1 JORF 19 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990 l'assiette forfaitaire est déterminée, compte tenu de la rémunération brute journalière du formateur, par référence au plafond journalier fixé en application de l'article L241-3 du code de la sécurité sociale, conformément au tableau suivant : a Rémunération brute journalière : Inférieure à 1plafond journalier. Assiette forfaitaire : 0,31 plafond journalier b Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 1 plafond journaliers et inférieure à 2 plafonds journalier Assiette forfaitaire : 0,94 plafonds journaliers c Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 2 plafond journaliers et inférieure à 3 plafonds journalier Assiette forfaitaire : 1,57 plafond journalier (
) h Rémunération brute journalière ; Egale ou supérieure à 7 plafonds journaliers et inférieure à 10 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 4,42 plafonds journaliers Les règles de droit commun s'appliquent dès lors que la rémunération brute journalière est égale ou supérieure à 10 plafonds journaliers. Article 4 Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les cotisations de sécurité sociale peuvent, d'un commun accord entre employeurs et salariés, être calculées sur le montant des salaires réels effectivement versés aux intéressés, conformément aux dispositions des articles L242-3 et R242-3 du code de la sécurité sociale ; en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a, lors du contrôle, globalisé ses constatations, sans individualiser celles-ci pour chacun des formateurs considérés ; la moyenne arithmétique tenant compte de la base de rémunération retenue la plus élevée de la période contrôlée, soit l'année 2010, d'un montant de 494 747,00 euros au regard du nombre de prétendus salariés, soit 357, aboutit à un revenu respectif de 1 385,84 euros correspondant à moins de 30 jours de formation par formateur ; cette moyenne n'a toutefois qu'un caractère indicatif certains intervenants pouvant avoir perçu une rémunération plus importante et d'autres un revenu annuel moindre ; cependant, à défaut d'avoir recherché le détail horaire de chaque formateur et d'en justifier à la présente instance, étant relevé que les tableaux figurant en annexe de la lettre d'observations du 3 octobre 2013 concernent principalement les salariés avérés de la société Demos (point n°3 du redressement), le critère posé par l'arrêté ministériel ne peut être vérifié par le tribunal ; en toute hypothèse, il revient à l'URSSAF, qui entend établir la qualité de salarié du formateur occasionnel, de faire la preuve qu'il existe en fait, entre l'intéressé et le donneur d'ordre, un lien de subordination juridique permanente ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; en l'espèce, les formateurs occasionnels fournissent leur prestations, sur le contenu desquels la société Demos n'a pas de droit de regard, avec une indépendance certaine ; ils ne sont pas soumis à respecter un programme élaboré par cette dernière, laquelle ne dispose pas d'un pouvoir de sanction à leur égard ; aussi l'existence d'un lien de subordination n'est-elle pas établie ; dans ces conditions la société Demos Langues est bien fondée à soutenir qu'elle n'est pas redevable des cotisations de l'assurance chômage et de l'AGS ainsi que du versement de transport pour ce qui concerne les formateurs occasionnels auxquels elle a fait appel pour la période litigieuse ; il convient dès lors d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF Ile de France pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et d'annuler la contrainte émise le 20 janvier 2014 en ce qu'elle vise les cotisations d'assurance chômage et de l'AGS ainsi que le versement de transport pour les années 2010, 2011 et 2012 ; »
1.ALORS QU'un formateur occasionnel affilié au régime général de la sécurité sociale est un salarié de droit commun soumis à l'ensemble des cotisations sociales dues pour l'emploi des salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part que les formateurs occasionnels étaient affiliés au régime général de la sécurité sociale salarié, d'autre part que la société Demos s'était acquittée des cotisations sociales d'assurance sociales, d'accident du travail et d'allocation familiales dues au titre de ces emplois (arrêt p.4§2et 3) ; qu'en retenant que la société Demos n'était pas redevable des cotisations chômage et d'assurance garantie d'emploi car les formateurs occasionnels qu'elle employait n'auraient pas été « des salariés classiques », la cour d'appel a violé l'arrêté du 28 décembre 1987, ensemble les articles L.5422-13, L.1221-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en excluant la qualité de salariés des formateurs occasionnels en affirmant d'une part que l'URSSAF Ile de France ne rapportait pas la preuve d'une relation de travail subordonnée tout en constatant d'autre part que cette catégorie de professionnels était affiliée au régime général de la sécurité sociale des salariés, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QUE les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d'Ile-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales ; que la cour d'appel a constaté d'une part que les formateurs occasionnels auxquels la société Demos faisait appel étaient affiliés au régime de la sécurité sociale, d'autre part cette dernière s'était acquittée des cotisations de sécurité sociales dues au titre de l'emploi de cette catégorie de professionnels ; qu'en jugeant néanmoins que la société Demos n'était pas redevable du versement transport la cour d'appel a violé L.2531-2, L.2531-3 et R2531-7 du code général des collectivités territoriales dans leur version applicable au litige ;
4. ALORS subsidiairement QU'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui en conteste la réalité d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'URSSAF d'Ile de France soutenait que la qualité d'employeur de la société Demos résultait notamment de plusieurs éléments concordants en faveur de l'existence d'une relation de travail salariée puisque l'organisme de formation acquittait directement les cotisations sociales et patronales et que les formateurs occasionnels n'étaient pas immatriculés en qualité de travailleurs indépendants, recevaient tous après leurs missions, une fiche de paie et une rémunération nette de charge, et avaient fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche (conclusions p.3 et 4) ; qu'en reprochant cependant à l'URSSAF d'Ile de France de ne pas rapporter la preuve de l'existence d'une relation de travail subordonnée lorsqu'il lui appartenait, en présence d'un contrat de travail apparent, de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par la société Demos qui l'invoquait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
5. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant que les formateurs occasionnels fournissaient leurs prestations sur le contenu desquelles la société Demos n'avait pas de droit de regard, avec une indépendance certaine et qu'ils n'étaient pas soumis à respecter un programme élaboré par l'organisme de formation, qui ne disposait pas d'un pouvoir de sanction à leur égard (jugement p.5§6 et 7), sans même préciser d'où elle tirait de telles affirmations qui ne résultaient d'aucun document de preuve produit par la société Demos, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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