Cour de cassation, 26 février 2020. 18-25.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.671
Date de décision :
26 février 2020
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° A 18-25.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. M... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-25.671 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... E..., domicilié [...] ,
2°/ à M. F... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. E... et H..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2018), suivant acte authentique reçu le 13 juin 2006 par M. E... (le notaire), M. S... (le prêteur) a prêté à la société France promotion habitat Invest (l'emprunteur), représentée par son gérant, M. W..., une somme de 300 000 euros, remboursable en une seule mensualité au plus tard le 13 juin 2007.
2. Le même acte mentionne que la société Ramsès, représentée par M. W..., se porte caution solidaire et hypothécaire de l'emprunteur, l'acte précisant que M. W... agit au nom et pour le compte de la caution en vertu des pouvoirs conférés par délibération d'assemblée générale tenue le 9 juin 2006, dont une copie certifiée conforme du procès-verbal est annexée.
3. Le prêt n'a pas été remboursé à son terme.
4. Statuant au vu du rapport d'un expert judiciaire et estimant que les signatures et paraphes portés sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 2006 étaient contrefaits, un arrêt du 13 octobre 2011 a rejeté la demande tendant à la vente forcée du bien immobilier et annulé le cautionnement hypothécaire.
5. Le prêteur a assigné le notaire, ainsi que M. H... qui avait assisté l'emprunteur, en responsabilité et indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur la seconde branche du premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le prêteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre le notaire, alors « que le notaire rédacteur d'un acte est tenu professionnellement de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il rédige ; que lorsqu'une partie est représentée par un mandataire, le notaire doit vérifier la sincérité des signatures figurant sur la procuration qui lui est présentée et prendre toute précaution afin de conférer à l'acte sa pleine efficacité ; que la cour d'appel qui a décidé que la responsabilité du notaire n'était pas engagée au motif que la délibération d'assemblée générale donnant procuration à M. W... pour signer l'acte de caution au nom de la société Ramsès, était en apparence valable et ne comportait aucune anomalie apparente de sorte que le notaire n'était pas tenu de demander une certification des signatures y figurant, mais sans constater qu'il avait d'une façon ou d'une autre vérifié la sincérité de ces signatures n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Après avoir relevé que la délibération de l'assemblée générale de la société Ramsès ayant autorisé celle-ci à se porter caution solidaire et donné pouvoir à M. W... de signer l'acte authentique était en apparence valable, l'arrêt retient que seule une mesure d'expertise a permis de déceler la contrefaçon des paraphes et signatures de deux des trois associés, et qu'aucun élément ne permettait au notaire d'envisager une irrégularité du procès-verbal de l'assemblée générale qui était dépourvu de toute anomalie apparente.
9. Ayant déduit de ces constatations et appréciations que le notaire n'était pas tenu de demander une certification des signatures y figurant et que, dès lors, il n'avait pas commis de faute à l'occasion de la rédaction de l'acte authentique de prêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur S... de ses demandes dirigées contre Maître G... E..., notaire
Aux motifs que le notaire doit, au titre de son devoir de conseil, assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il reçoit ; que ses manquements engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 ( antérieurement 1382) du code civil, sous réserve de la démonstration d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice ; qu'il appartient à Monsieur S... d'apporter la preuve d'une faute d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que le notaire est tenu en tant que rédacteur d'un acte, de procéder préalablement à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l'utilité et l'efficacité ; qu'il doit quand une partie est représentée par un mandataire, vérifier la sincérité au moins apparente des signatures portées sur la procuration sous seing privé ; que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Ramsès autorisant la société à se porter caution solidaire et donnant pouvoir à Monsieur K... W... de signer l'acte authentique comporte les paraphes et les signatures attribuées à Messieurs K... et P... W... et Madame J... W... soit aux trois associés de la SCI ; que Monsieur B..., expert désigné par la cour d'appel de Versailles a conclu que les paraphes et signatures attribués à Monsieur P... W..., et à Madame J... W... n'étaient pas authentiques ; que la délibération de l'assemblée était en apparence valable, seule une mesure d'expertise ayant permis de déceler la contrefaçon des paraphes et signatures de deux des trois associés ; que Maître E... ne pouvait déceler celle-ci ; qu'il n'a donc commis aucune faute de ce chef ; que le gérant de la société Ramsès, Monsieur P... W... n'était pas présent lors de la signature de l'acte dressé par Maître E... ; que l'acte notarié a été signé au nom de la société Ramsès par Monsieur K... W... ; que Monsieur K... W... a reproduit au notaire le procès-verbal de l'assemblée générale lui donnant expressément pouvoir ; qu'aucun élément ne permettait au notaire d'envisager une irrégularité de ce procès-verbal ; que le signataire de l'acte au nom de la société Ramsès a ainsi présenté au notaire une procès-verbal lui donnant pouvoir de représenter la société dépourvu de toute anomalie apparente ; que Maître E... n'était donc pas tenu de demander une certification des signatures y figurant ; que Maître E... n'a dès lors pas commis de faute à l'occasion de la rédaction de l'acte authentique de prêt en date du 13 juin 2006 ;
1° Alors que le notaire rédacteur d'acte est tenu d'une obligation d'efficacité de son acte et de conseil est tenu de justifier qu'il s'est effectivement acquitté de son obligation ; que la Cour d'appel qui a considéré qu'il appartenait à Monsieur S... d'apporter la preuve de la faute du notaire, et qui n'a pas constaté que le notaire démontrait qu'il s'était acquitté de ses obligations a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil et l'article 1315 devenu 1353 du même code
2° Alors que le notaire rédacteur d'un acte est tenu professionnellement de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il rédige ; que lorsqu'une partie est représentée par un mandataire, le notaire doit vérifier la sincérité des signatures figurant sur la procuration qui lui est présentée et prendre toute précaution afin de conférer à l'acte sa pleine efficacité ; que la Cour d'appel qui a décidé que la responsabilité du notaire n'était pas engagée au motif que la délibération d'assemblée générale donnant procuration à Monsieur K... W... pour signer l'acte de caution au nom de la société Ramsès, était en apparence valable et ne comportait aucune anomalie apparente de sorte que le notaire n'était pas tenu de demander une certification des signatures y figurant, mais sans constater qu'il avait d'une façon ou d'une autre vérifié la sincérité de ces signatures n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur S... de ses demandes dirigées contre Maître F... H..., notaire
Aux motifs qu'il résulte des mentions portées à l'acte que Maître E... est le seul rédacteur de l'acte authentique de prêt en date du 13 juin 2006 auquel est annexé le procès-verbal d'assemblée générale litigieux ; que Maître H... n'est pas intervenu dans la rédaction de cet acte ; qu'il ne peut s'inférer de la seule transmission à Maître E... des documents relatifs aux sociétés emprunteuse et caution qu'il a assisté celles-ci dans le cadre de l'acte de prêt ; que Monsieur S... ne démontre donc nullement que Maître H... a assisté les sociétés France Promotion Habitat Invest, emprunteuse et la SCI Ramsès caution, ou est intervenu dans la négociation de cet acte de prêt ; qu'il ne peut dès lors lui être utilement reproché de ne pas avoir vérifié l'authenticité des signatures figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale ;
Alors que le notaire d'une partie même s'il n'est pas le rédacteur de l'acte, est tenu d'une obligation de conseil et d'information, dès lors qu'il a connaissance de l'opération envisagée dont il ne peut ignorer les conditions de validité ; que la Cour d'appel qui a décidé que Maître H... ne pouvait avoir engagé sa responsabilité et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir vérifié l'authenticité des signatures figurant au procès-verbal de l'assemblée générale autorisant le cautionnement et donnant procuration à Monsieur K... W... pour signer les actes, dès lors qu'il n'était pas intervenu à l'acte, sans rechercher comme cela lui était demandé s'il n'avait commis une faute en transmettant à Maître E... les documents nécessaires à l'authentification des actes sans avoir reçu mandat pour y procéder et sans avoir vérifié qu'une assemblée générale régulière autorisant l'opération s'était tenue, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
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