Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05954 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUWG
MINUTE: 24/1527
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [T]
née le 23 Mars 1972 en REPUBLIQUE TCHEQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4],
Présent (e) assisté (e) de Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [M] [K]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juillet 2024.
Le 19 juillet 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [T].
Depuis cette date, Madame [G] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 24 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 juillet 2024.
A l’audience du 30 Juillet 2024, Me Saïd KALED, conseil de Madame [G] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité soulevée oralement portant sur le dépassement du délai de 12 jours
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
“ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
En l’espèce, le conseil de Madame [G] [T] a entendu soulever oralement une irrégularité tirée du dépassement du délai de 12 jours, sans avoir préalablement rédigé de conclusions écrites adressées à l’EPS et au parquet, évoquant le caractère oral de la procédure devant le juge des libertés et de la détention.
Si la procédure est en effet orale, elle ne permet pas de s’abstenir de respecter le principe du contradictoire.
En ne justifiant pas que l’établissement de santé ait été à même de répondre au moyen soulevé à la suite d’une communication effective du moyen soulevé, le conseil a violé le principe du contradictoire.
En conséquence, le moyen d’irrégularité est rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 25 juillet 2024, que Madame [G] [T] a été hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide par pendaison. Lors de la période d’observation, il était constaté notamment une instabilité sur le plan psychomoteur, des ruminations anxieuses, une conscience du trouble fragile entravant son adhésion active aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé, que la patiente tient un discours négatif, a un sentiment d’incurabilité, minimise son passage à l’acte et demeure ambivalente aux soins.
A l’audience de ce jour, Madame [G] [T] évoque des difficultés liées à la vente de sa maison, sans réflexion sur la cause de son hospitalisation, et indique aller mieux. Elle indique vouloir sortir mais n’évoque aucun projet concret garantissant la continuité de soins.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [G] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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