Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 21 OCTOBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00410 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZIY
Minute : n°
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “[Adresse 4] représenté par son syndic en exercice [Adresse 5]
domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE Syndic
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 30 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :21/10/2024
exécutoire & expédition
à :Me CHAREUN
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée suivant acte du 24 juillet 2024 devant le juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond du tribunal de céans par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à l’encontre de M [C] [F] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur,
Faits et prétentions des parties,
M [C] est propriétaire du lot n°170 de l’état descriptif de division commune générale de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 4].
Selon un décompte actualité à la date du 14 mai 2024, le défendeur reste redevable de la somme de 7395,20 euros au titre des charges de copropriété.
Par acte du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sollicitait sa condamnation au paiement des arriérés de charges, de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 30 septembre 2024, le syndicat demandeur s’est désisté de sa demande principale sur le fondement de l’article 394 du code civil mais a maintenu ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M [C] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision,
L’article 1380 du Code civil dispose en outre que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement, il est statué dans le cadre de la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée par voie d’assignation.
La procédure est orale, le juge a la faculté de renvoyer de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale qui statuera selon la procédure accélérée au fond. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’Article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou
14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Il convient de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] lequel sera déclaré parfait en l’absence de constitution du défendeur.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande de condamner monsieur [F] [C] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 394 du code civil ;
Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
Déclarons ce désistement parfait,
Condamnons monsieur [C] [F] aux entiers dépens ;
Condamnons M [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] une somme de 1500 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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