Tribunal Administratif de MELUN, 18 novembre 2022. 2107983
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2107983
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, la SAS Société des grands magasins, représenté par Me Sibille, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a instauré le passe sanitaire dans des magasins de vente et centres commerciaux de type M en vue de ralentir la propagation du virus de la Covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce
délai () ".
2. Conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant la SAS Société des grands magasins à confirmer expressément le maintien de sa requête a été adressée à Me Sibille, son conseil, via l'application Télérecours, le 29 septembre 2022. Cette lettre mentionne qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la société requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Me Sibille n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Me Sibille doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 29 septembre 2022, date de mise à disposition du document dans l'application. La société requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Société des grands magasins.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Société des grands magasins et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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