Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05355 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7XE
S.A.R.L. [T] [U] - LES CONSERVES DU GASCON
c/
S.A.S. SOL SOLUTION AGRO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2022 (R.G. 2021F01085) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [T] [U] - LES CONSERVES DU GASCON, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SOL SOLUTION AGRO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Maître Anne Sophie LOURME substituant Maître Hubert BIARD de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L'EURL [T] [U] les conserves du Gascon a fait réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de construction d'une conserverie industrielle comprenant une zone de production et des bureaux sis Parc Actipolis, avenue de la Pointe à [Localité 3].
Par contrat du 19 août 2015, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société d'architecte EURL [Z] [R]-Architecte.
Le 22 janvier 2016, la société [T] [U] a confié par contrat à la SAS Sol Solution Agro des opérations de revêtement de sols pour un montant de 87'600 euros TTC.
Le 09 mars 2017, les travaux ont été réceptionnés.
Le 06 juin 2018, la société [T] [U] a délivré une assignation à la société d'architecture ainsi qu'aux entreprises ayant effectué les travaux, et notamment à la société Sol Solution Agro, afin de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire au regard notamment des désordres apparus sur les sols.
Par ordonnance du 29 octobre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
La société [T] [U] a sollicité que soit ordonnée une extension de la mission d'expertise afin de voir constater les désordres non répertoriés à l'assignation initiale.
Par ordonnances du 18 octobre 2020 et du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné l'extension de la mesure d'expertise judiciaire.
Par acte du 15 octobre 2021, la société Sol Solution Agro a assigné la société [T] [U] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamner celle-ci au paiement du solde des travaux, pour la somme de 82'537,60 euros TTC.
Par jugement du 04 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
- Condamne la société [T] [U] les conserves du Gascon SARLU à payer à la société Sol Solution Agro SAS la somme de 82'537,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017 ;
- Condamne la société [T] [U] les conserves du Gascon SARLU à payer à la société SOL Solution Agro SAS la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Déboute la société [T] [U] les conserves du Gascon SARLU de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne la société [T] [U] les conserves du Gascon SARLU à payer à la société Sol Solution Agro SAS la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société [T] [U] les conserves du Gascon SARLU aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 25 novembre 2022, la SARL [T] [U] a relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués, intimant la SAS Sol Solution Agro.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 08 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément la SARL [T] [U] les conserves du Gascon demande à la cour de :
Vu le jugement du 07 novembre 2022,
Vu les pièces,
- Recevoir la société [T] [U] les Conserves du Gascon SARLU en son appel et l'en déclarer bien fondé,
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter la SAS Sol Solution Agro de toute demande en paiement à l'encontre de la SARL [T] [U] les conserves de gascon,
A titre subsidiaire,
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise actuellement en cours.
En tout état de cause,
- Condamner SAS Sol Solution Agro à payer à la SARL [T] [U] les conserves de Gascon, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner SAS Sol Solution Agro aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sol Solution Agro demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
Vu l'article L. 441-10- II du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
- Recevoir la société Sol Solution Agro en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit,
En conséquence,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 04 novembre 2022 en ce qu'il a assorti la condamnation de la société de la Société [T] [U] les Conserves du Gascon à payer à la société Sol Solution Agro la somme principale de 82'537,60 euros, des intérêts au taux légal.
Et ce faisant,
- Condamner la société [T] [U] les Conserves du Gascon à payer à la Société Sol Solution Agro au titre du solde impayé de son marché de travaux, la somme de 82'537,60 euros, ladite somme majorée des intérêts et pénalités prévues par les dispositions de l'article L. 441-10-II du code de commerce à compter du 19 avril 2017.
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 04 novembre 2022 en ses plus amples dispositions.
Y additant :
- Débouter la société [T] [U] les Conserves du Gascon de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société [T] [U] les Conserves du Gascon à payer à la société Sol Solution Agro la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société [T] [U] les Conserves du Gascon aux entiers dépens et allouer à la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel (Maître Hubert Biard), le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2021.
Par l'intermédiaire de son conseil, la société [T] [U] a sollicité verbalement, lors de l'audience, la révocation de l'ordonnance de clôture, afin que sa pièce numéro 12 (pré-rapport d'expertise) communiquée par RPVA à 10h39 soit recevable, étant précisé qu'une pièce numéro 13 (dires adressés à l'expert) a été en outre communiquée en cours d'audience, le 28 octobre 2024 à 14h44.
A l'audience, puis par une note en délibéré en date du 31 octobre 2024, le conseil de la société Solution Agro s'est opposée à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par la société [T] [U].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
1 - L'article 15 du code de procédure civile dispose : ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.'
L'article 16 du code de procédure civile dispose : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
2 - Au regard du respect du principe du contradictoire et de l'impossibilité pour l'intimée de répondre utilement à la communication de pièces, la cour rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société [T] [U], qui n'est pas justifiée par une cause grave.
Sur la demande en paiement
3 - La société [T] [U] fait valoir que le 10 mars 2017, le lendemain de la réception des travaux, elle a adressé au maître d'oeuvre une liste de réserves concernant les prestations de la société Sol Solution Agro, relatives notamment à une reprise des pentes et revêtements. Un huissier de justice a constaté les désordres et le devis des travaux de reprise s'élève à la somme de 131 791,20 euros. Par ailleurs, l'expertise judiciaire est toujours en cours, de sorte que selon l'appelante, la créance de la société Sol Solution Agro n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
4 - La société Sol Solution Agro réplique que le maître d'ouvrage a fait une retenue abusive du montant du marché, celui-ci restant lui devoir plus de 94 % du montant des travaux. La société Sol Solution Agro a achevé les travaux et ses situations ont été validées par le maître d'oeuvre. Elle a par ailleurs obtenu une caution bancaire donc, conformément à la loi du 16 juillet 1971, aucune retenue n'a lieu d'être appliquée.
Au surplus, les réserves formulées lors de la réception des travaux ont été intégralement levées lors d'une réception expresse par le maître de l'ouvrage le 9 mars 2017, ce qu'a pu constater le maître d'oeuvre le 2 juin 2017. Le défaut de pente n'a pas été porté en réserve.
La société Sol Solution Agro sollicite que la somme restant due soit majorée des intérêts et pénalités prévues par les dispositions de l'article L 441-10 II du code de commerce à compter du 19 avril 2017.
Sur ce
5 - Selon l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige : 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances..'
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Selon l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 :
'Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.'
6 - Le procès-verbal de réception des travaux indique : 'La réception est prononcée, avec effet à la date du 09 mars 2017, assortie des réserves mentionnées dans l'annexe.'
La liste des réserves adressée par mail le 20 avril 2017 par l'architecte, M. [R], relatives au revêtement des sols en résine réalisé par la société Sol Solution Agro, fait référence à la présence de flaches, à la mise en place de paniers dans les siphons de sols, à la mise en place de résine, de plinthes et de joints de finition, ainsi qu'à la réalisation de joints au niveau des remontées en plinthes afin de ne pas avoir d'eau stagnante.
Il est joint au dossier un procès-verbal du 2 juin 2017, établi par l'architecte, de 'levée des réserves désignées dans le procès-verbal de réception des travaux du 29 novembre 2016", indiquant que les travaux et prestations ayant fait l'objet de réserves ont été exécutés.
7 - Les pièces produites par l'appelante révèlent des désordres apparus dans la conserverie industrielle : notamment, la planéité des sols n'est pas parfaite et il existe des zones de rétention d'eau.
Un procès-verbal de constat a été établi par huissier le 6 juin 2018 et une instance judiciaire est pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. La société [T] [U] a assigné en juillet et août 2018 devant le juge des référés plusieurs entreprises co-contractantes ainsi que l'architecte, aux fins de voir réaliser une expertise, qui a été étendue en novembre 2022 à de nouveaux désordres. Le courrier du 2 juin 2017 adressé par M. [U] à M. [R] met d'ailleurs en évidence un litige lié à la réception des travaux par l'architecte le même jour.
- L' exception d' inexécution est un moyen invoqué en défense et à titre temporaire par un débiteur qui se borne à suspendre l'exécution de sa prestation tant que son partenaire n'aura pas lui-même rempli ses engagements. Le débiteur ne peut suspendre son obligation que si son co-contractant manque lui-même à ses propres obligations de façon suffisamment grave.
8 - Indépendamment du litige en cours entre la société [T] [U] et ses co-contractantes, il est constant d'une part, que l'ensemble des réserves a été levé et d'autre part, que le défaut de pente n'en faisait pas partie.
Dès lors, la société [T] [U] ne pouvait manquer à ses propres obligations contractuelles en s'abstenant de régler le solde du marché d'un montant de 82 537,60 euros. Le cas échéant, elle ne pouvait que formuler une demande de dommages et intérêts.
Au surplus, conformément à l'article 15 du marché, au regard de la caution bancaire obtenue par la société Sol Solution Agro, aucune retenue ne pouvait être opérée sur le montant du marché.
La décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
9 - S'agissant des intérêts de retard, la société Sol Solution Agro sollicite l'application du taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 19 avril 2017.
Sur ce
10 - Selon l'article L441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige : 'Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. '
11 - Or, l'article 5 du marché, relatif aux modalités de paiement, indique que les règlements sont effectués 45 jours au plus tard à compter de la date d'émission de la facture. Les conditions générales de vente annexées au devis signé par l'architecte précisent que 'tout paiement après la date figurant sur la facture entraîne une pénalité de retard de 1,5 fois le taux légal, qui sera notifiée par lettre recommandée.'
Les dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce, devenu article L.441-10 II du code de commerce, étant d'ordre public, le créancier est fondé à solliciter le taux majoré tel que prévu par cet article.
L'intimée produit un courrier de relance adressé à la société [T] [U] par lettre recommandée le 16 mars 2017, ainsi qu'un courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée le 19 avril 2017.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de l'intimée relative aux taux d'intérêt des pénalités de retard et d'infirmer la décision du tribunal de commerce de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
12 - La société Sol Solution Agro relève que la société [T] [U] refuse depuis plus de six ans de régler la somme principale de 82 537,60 euros, représentant 94% du marché. Elle sollicite la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive.
13 - La société [T] [U] fait valoir que le préjudice de la société Sol Solution Agro n'est pas démontré et qu'il s'agit de l'exercice légitime de son droit d'agir en justice.
Sur ce
14 - Selon l'article 1153 du code civil, dans sa version applicable au litige, : 'Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.'
Ainsi, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
15 - En l'espèce la société Sol Solution Agro ne démontre pas avoir subi un préjudice qui serait indépendant du retard de paiement de la part de la société [T] [U] et qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts au taux légal dus sur le montant des factures. En l'absence de preuve d'un préjudice indépendant du retard de paiement, la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive est dès lors mal fondée, et il convient d'infirmer de ce chef la décision du tribunal de commerce.
Sur la demande de sursis à statuer
16 - La société [T] [U] sollicite à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise diligentée dans le cadre d'une autre instance.
17 - La société Sol Solution Agro réplique que dans sa note numéro 3, l'expert a indiqué que ses factures devaient faire l'objet d'un règlement intégral. En outre, si des désordres devaient lui être imputés, la société [T] [U] pourrait solliciter sa condamnation au titre des travaux de reprise dans le cadre d'une autre instance.
Sur ce
- Au regard du rejet de l'exception d'inexécution et de la condamnation de la société [T] [U] au paiement des factures, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, d'autant que, le cas échéant, l'appelante pourra solliciter des dommages et intérêts dans le cadre de la seconde instance. La demande de la société [T] [U] sera donc rejetée comme étant infondée.
Sur les demandes accessoires
18 - La société Sol Solution Agro sollicite le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Partie succombante, il convient de condamner la société [T] [U] les conserves du Gascon aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, et à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort :
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare en conséquence irrecevables les pièces numéros 12 et 13 communiquées par la société [T] [U] les conserves du Gascon le 28 octobre 2024,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 4 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la société [T] [U] les conserves du Gascon à payer à la société Sol Solution Agro la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et en ce qu'il a fait application du taux légal sur le montant de la condamnation en principal,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société Sol Solution Agro,
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 82 537,60 euros sera majorée, à compter du 19 avril 2017, des intérêts et pénalités prévus par les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, devenu article L.441-10 II du code de commerce,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [T] [U] les conserves du Gascon à payer à la société Sol Solution Agro la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [T] [U] les conserves du Gascon aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président