Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-14.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.549
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Banque française de crédit coopératif, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Supermarché Armagnacais (Sasma), dont le siège social est ... (Gers), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Goutet, avocat de la société Banque française de crédit coopératif, de Me Roger, avocat de la société Supermarché Armagnacais, les conclusions de M. Nicot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Agen, 24 mars 1992), que la Banque française de crédit coopératif (la banque) a reçu des bordereaux signés par la société Codec et visant des factures établies par des fournisseurs au nom de la société anonyme Supermarché Armagnacais (la Sasma) ; que, se fondant sur les dispositions de la loi du 2 janvier 1981, elle a réclamé le paiement de ces factures à la Sasma ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, par la Sasma, de la somme de 102 255 francs au titre d'une cession, à son profit, par la société Codec, d'une créance de cette dernière contre la Sasma, et de l'avoir condamnée à 20 000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualité de créancier n'est pas incompatible avec celle de mandataire et que le mandataire qui paie une dette du mandant en son nom et pour son compte a contre lui une créance de remboursement ; que l'arrêt attaqué constate que la Codec avait reçu mandat de sa sociétaire, la Sasma, de procéder au paiement des factures émises par les fournisseurs au titre des marchandises commandées par le mandant et reçues par lui ;
qu'il suit de là que le mandataire était titulaire à l'encontre du mandant pour lequel il avait payé, d'une créance professionnelle cessible au titre de la loi du 2 janvier 1981 et qu'en décidant que la Codec n'avait pu céder une créance à la banque au motif qu'elle agissait comme mandataire, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et n'a pas donné à sa décision une base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1984 du Code civil et de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, d'autre part, qu'en cas de cession de créance,
notamment dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981, le débiteur cédé ne peut opposer l'exception de compensation au cessionnaire que si les créances remplissaient les conditons de la compensation avant la signature et la notification de l'acte de cession et ce, que le débiteur cédé ait ou non accepté la cession ;
qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, qui déclare recevable et fondée la Sasma, débiteur cédé, en son exception de compensation tirée de la créance dont elle aurait été titulaire à l'encontre de la Codec, créancier cédant, au seul motif qu'elle n'avait pas donné son acceptation expresse à la cession, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1295-2 du Code civil et des articles 1 et suivants de la loi du 2 janvier 1981 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les bordereaux de cession de créances visaient des factures établies par les fournisseurs au nom de la Sasma et qu'il n'était pas démontré que la société Codec était créancière de ses adhérents, au nombre desquels figurait la Sasma, c'est à bon droit que l'arrêt en déduit que la société Codec n'avait pas la qualité de créancier ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a déclaré la Sasma recevable en son exception de compensation, en raison de sa propre créance constituée d'avances sur marchandises versées antérieurement aux dates des bordereaux de cession, et non au seul motif qu'elle n'avait pas accepté la cession ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque française de crédit coopératif, envers la société Supermarché Armagnacais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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