Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00005

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00005

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SAS DROUOT AVOCATS - SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES LE : 19 DECEMBRE 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE BAUX RURAUX ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° - Pages N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUXZ Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de NEVERS en date du 07 Mai 2024 PARTIES EN CAUSE : I - DOMAINE DU VAL DE BARGIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 7] Représentée et plaidant par la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES APPELANTE suivant déclaration du 30/05/2024 II - M. [Y] [M] né le 01 Janvier 1937 à [Localité 22] [Adresse 9] - Mme [D] [V] épouse [M] née le 03 Décembre 1943 à [Localité 18] [Adresse 9] - M. [S] [M] né le 05 Juillet 1970 à [Localité 19] [Adresse 1] Représentés et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS INTIMÉS 19 DECEMBRE 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre, M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *************** EXPOSÉ du LITIGE Suivant trois baux authentiques en date du 10 décembre 2019, la société [Adresse 16] est preneur rural de plusieurs parcelles de vigne et de bâtiments, tous trois consentis pour une durée de 25 ans à compter du 1er janvier 2019 pour prendre fin le 31 décembre 1943, savoir : - bail consenti par M. [S] [M] sur une parcelle de vigne de '[Adresse 15]' située à [Localité 14] (58), lieudit '[Localité 24]', cadastrée ZE n°[Cadastre 5] pour une contenance de 33a ; - bail consenti par M. [Y] [M] et Mme [D] [M] sur les parcelles de vigne de '[Adresse 15]' : * lieudit [Adresse 13], ZA n°89p pour 30 a * lieudit [Adresse 13], ZA n°90p pour 23 a * lieudit [Localité 24] ZE n° 110p pour 6a 30ca * lieudit [Localité 24] ZE n° 111p pour 8a 90ca * lieudit [Localité 23] [Localité 21] ZE n° 112p pour 64a 20ca ; - bail consenti par M. [Y] [M] et Mme [D] [M] sur des bâtiments situés à [Localité 14] (58) : * un bâtiment à usage de chai, lieudit [Localité 17], section A n°[Cadastre 6] pour 1a 29 ca * une grange, lieudit [Localité 17], section A n°[Cadastre 8] pour 42 ca. Par requête reçue le 9 mars 2021, M. [Y] [M], Mme [D] [M] épouse [V] et M. [S] [M] ont régulièrement saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de résiliation des baux pour défaut d'entretien des parcelles. Une expertise a été ordonnée par ordonnance du 1er avril 2021. Après deux ordonnances de changement d'expert, le rapport d'expertise de M. [I] a été déposé le 10 juillet 2023. Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a : - dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces 6 et 8 versées au soutien des demandes de M [Y] [M], Mme [D] [M] et M [S] [M] ; - prononcé la résiliation des trois baux ruraux ; - dit que la société [Adresse 16] sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de son chef, sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard à compter du 1er octobre 2024 pendant une durée de 6 mois ; - s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; - ordonné à défaut de libération volontaire des lieux par la société Val de Bargis, son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamné la société Val de Bargis à payer pour chacun des baux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au douzième du montant du fermage annuel dû, jusqu'à complète libération des lieux ; - condamné la société Val de Bargis à payer à M.[Y] [M] et Mme [D] [M] une somme de 30 411,60 € au titre de la remise en état des parcelles ; - ordonné à [Y] [M] de laisser l'accès à la société Val de Bargis, au local dans lequel son matériel est entreposé, à l'unique fin de le retirer, et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; -s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; - débouté la société Val de Bargis de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice économique et au titre de son préjudice moral ; - débouté la société Val de Bargis de sa demande indemnitaire au titre des frais de replantation ; - condamné M. [Y] [M] à payer à la société Val de Bargis la somme de 720 € au titre de l'indemnisation des fûts lui appartenant ; - condamné la société Val de Bargis aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ; -condamné la société Val de Bargis à payer à M. [Y] [M] et Mme [D] [M] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2024, la SASU [Adresse 16] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 novembre 2024. Dans ses conclusions II signifiées le30 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience, la SASU [Adresse 16] demande à la cour de : Vu l'article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime Vu l'article L.411-72 du Code rural et de la pêche maritime Vu l'article 1719 du Code civil, A titre principal : ' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : «- Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces 6 et 8 versées au soutien des demandes de Monsieur [Y] [M], Madame [D] [M] et Monsieur [S] [M] ; - Prononce la résiliation du bail conclu le 10 décembre 2019 par devant Me [E] [C], notaire à [Localité 20] (Nièvre) entre Monsieur [S] [M] d'une part et la société [Adresse 16] d'autre part, et portant sur une parcelle de vigne située Commune de [Localité 14] (Nièvre), lieudit « [Localité 24] » et cadastrée sur ladite Commune Section ZE n°[Cadastre 5] ; - Prononce la résiliation du bail conclu le 10 décembre 2019 par devant Me [E] [C], notaire à [Localité 20] (Nièvre), entre Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [M] d'une part, et la société [Adresse 16] , d'autre part et portant sur les parcelles de vignes situées Commune de [Localité 14] (Nièvre) cadastrées de la façon suivante : - Lieudit [Adresse 13] Section ZA n°[Cadastre 10] ; - Lieudit [Adresse 13] Section ZA n°[Cadastre 11] ; - Lieudit [Localité 24] Section ZE n°[Cadastre 2] ; - Lieudit [Localité 24] Section ZE n°[Cadastre 3] ; - Lieudit [Localité 24] Section ZE n°[Cadastre 4] ; - Prononce la résiliation du bail conclu le 10 décembre 2019 par devant Me [E] [C], notaire à [Localité 20] (Nièvre), entre Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [M] d'une part, et la société [Adresse 16] , d'autre part et situés Commune de [Localité 14] (Nièvre) et cadastrés sur ladite commune de la façon suivante : - Un bâtiment à usage de chai, lieudit [Localité 17], Section A n°[Cadastre 6] ; - Une grande, lieudit [Localité 17], Section A n°[Cadastre 8] - Dit que la société [Adresse 16], déchue de tout titre d'occupation sera tenue de quitter les lieux et de le rendre libres de tous occupants de son chef, et ce, sous astreinte provisoire de 1000 euros par mois de retard à compter du 1 er octobre 2024 pendant une durée de 6 mois. ; - Dit que le présent tribunal paritaire des baux ruraux se Nevers se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ; - Ordonne à défaut de libération volontaire des lieux par la société [Adresse 16], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique des parcelles situées Commune de [Localité 14] (Nièvre) et cadastrées de la façon suivante : - Un bâtiment à usage de chai, lieudit [Localité 17], Section A n°[Cadastre 6] ; - Une grande, lieudit [Localité 17], Section A n°[Cadastre 8] - Lieudit [Adresse 13] Section ZA n°[Cadastre 10] ; - Lieudit [Adresse 13] Section ZA n°[Cadastre 11] ; - Lieudit [Localité 24] Section ZE n°[Cadastre 2] ; - Lieudit [Localité 24] Section ZE n°[Cadastre 3] ; - Lieudit [Localité 24] Section ZE n°[Cadastre 4] ; - Condamne la société [Adresse 16] à payer, pour chacun des baux, à Monsieur [Y] [M], Madame [D] [M] et Monsieur [S] [M], une indemnité d'occupation mensuelle égale au douzième du montant du dernier fermage annuel du, pour chaque bail, et ce, jusqu'à complète libération des lieux ; -Condamne la société [Adresse 16] à payer à Monsieur [Y] [M], Madame [D] [M] [N] la somme de 30.411,60€ au titre de la remise en état des parcelles ; -Ordonne à Monsieur [Y] [M], de laisser l'accès à la société [Adresse 16], au local dans lequel son matériel est entreposé, à l'unique fin de retirer, et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, passé le délai d'un mois à compter de la signature du présent jugement ; -Dit que le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ; -Déboute la société [Adresse 16] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice économique et au titre de son préjudice moral ; - Déboute la société [Adresse 16] de sa demande indemnitaire au titre des frais de replantation ; -Condamne la société [Adresse 16] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ; -Condamne la société [Adresse 16] à payer à Monsieur [Y] [M], Madame [D] [M] et [L] [N] et Monsieur [O] [N] une somme globale de 1.500,00€ au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ; » STATUANT A NOUVEAU, il est demandé à la Cour de : - DEBOUTER les Consorts [M] de leurs demandes, plus amples et contraires. - ECARTER les pièces n°6 et 8 produites par les Consorts [M] - DECLARER la SASU [Adresse 16] recevable et bien fondée. - JUGER que les Consorts [M] ont manqué à l'obligation de jouissance paisible imposée par l'article 1719 du Code civil . En conséquence : - CONDAMNER les Consorts [M] à verser à la SASU [Adresse 16] [Adresse 12] la somme de 22.818 € au titre du préjudice économique subi. - CONDAMNER les Consorts [M] à verser à la SASU [Adresse 16] [Adresse 12] la somme de 3.500 euros au titre du préjudice moral subi. - CONDAMNER les Consorts [M] à verser à la SASU [Adresse 16] [Adresse 12] la somme de 3.240€ au titre des frais de remise en état - ENJOINDRE aux Consorts [M] de respecter l'obligation de jouissance paisible et par conséquent de retirer le cadenas installé sur le local mis à disposition de la SASU [Adresse 16]. ' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il : « Condamne Monsieur [Y] [M] à payer à la société [Adresse 16] à la somme de 720,00 euros au titre de l'indemnisation des fûts lui appartenant ; » A titre subsidiaire et si la Cour confirmait en tout point le jugement entrepris : ' DESIGNER tel expert agricole qui lui plaira aux fins d'évaluer les éventuelles indemnités de sortie dues d'une part par le preneur et d'autre part par le bailleur en application des articles L.411-69 et L.411-72 du Code rural et de la pêche maritime En tout état de cause : ' CONDAMNER les Consorts [M] à payer à la SASU [Adresse 16] [Adresse 12] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs conclusions n°2 signifiées par RPVA le 30 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience, les consorts [M] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis celles relatives à leur condamnation au paiement ; - Condamner la société [Adresse 16] au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise et aux dépens d'appel. MOTIFS Sur la demande tendant à voir écarter les pièces n°6 et 8 produites par les Cts [M] L'appelante demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 6 et 8 versées au soutien des demandes des consorts [M], et sollicite que lesdites pièces soient écartées des débats. C'est par des motifs exacts que la cour adopte que le tribunal paritaire des baux ruraux a relevé qu'aucun élément ne vient confirmer la date et le lieu de prise de vue des photographies formant la pièce 6, que rien ne permet de dire qu'elles ont été réalisées sur les parcelles louées, qu'elles sont en tout état de cause dépourvues de valeur probante, qu'il en est de même de la pièce 8 intitulée ' constat de mauvais entretien des vignes louées' établi par [Y] [M], en vertu du principe que nul ne peut se constituer des preuves à soi-même. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la résiliation des baux L'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime permet au bailleur de demander la résiliation du bail s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° [...] 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation. La SASU [Adresse 16] soutient en l'espèce à l'appui de son appel d'une part que les consorts [M] sont à l'origine d'une entrave manifeste à l'exploitation du fonds et d'autre part qu'ils ne justifient pas d'agissements tels qu'ils seraient de nature à compromettre le fonds et causer un préjudice aux bailleurs. 1- S'agissant de l'allégation d'entrave à l'exploitation, l'appelante fait valoir que les bailleurs avaient mis à sa disposition un local, non compris dans les baux, afin d'y entreproser du matériel, les bailleurs y remisant également le leur. Chacun possédait la clé du cadenas. M. [J], gérant de la SASU [Adresse 16] a apposé un autre cadenas à l'hiver 2021 au motif qu'il aurait subi des vols. M. [M] n'ayant pu obtenir une clé a alors lui-même posé un cadenas espérant selon lui faire réagir M. [J]. M. [M] déclare que M. [J] n'a jamais demandé la clé de ce dernier cadenas. Aucune pièce n'est produite accréditant ces faits de sorte qu'il s'en déduit que la SASU [Adresse 16] n'a pas cru devoir mettre en oeuvre les moyens lui permettant d'ouvrir le local afin de récupérer le matériel entreposé, même si ce local était seulement mis à disposition, hors bail, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si ce matériel avait été indispensable à l'exploitation. C'est donc vainement que la SASU [Adresse 16] excipe d'une entrave faite par les bailleurs à l'exploitation des parcelles louées. 2-S'agissant du défaut d'entretien des parcelles, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, il ressort du rapport d'expertise dont le tribunal a repris les conclusions détaillées pour les différentes parcelles louées que celles- ci sont à l'abandon, envahies par des plantes herbacées et même ligneuses, qu'aucun travail de débroussaillage n'a été effectué, qu'aucun entretien n'a été réalisé depuis deux ans et que les pieds de vigne manquent de vigueur. L'expert a également constaté l'absence de repiquage de plants de remplacement depuis 2020, l'absence d'attachage des baguettes et le non entretien du palissage. Si la SASU [Adresse 16] soutient que la taille des vignes ne se fait qu'entre le mois de novembre et le mois de mars, il n'en demeure pas moins que le constat de l'envahissement des vignes par des adventices et plantes ligneuses ne peut être contesté, fait indépendant de la taille. Si encore, la SASU [Adresse 16] soutient que le sol doit rester couvert afin de limiter l'érosion, cette couverture doit rester contenue et dans des limites ne nuisant pas à la croissance des vignes. Or en l'espèce, l'expert constate un envahissement très important et des pieds manquant de vigueur. Enfin, le preneur est mal fondé à invoquer l'impossibilité d'entretenir entre les rangs faute de disposer du matériel, par la faute du bailleur, argument qui a été écarté supra, les consorts [M] ajoutant sans être contredit que la SASU [Adresse 16] possédeun tracteur-enjambeur équipé pour le travail du sol, qui ne se trouvait pas dans le local fermé par un cadenas et dont l'expert a constaté la présence à proximité des vignes, qu'en outre le défaut d'entretien remonte à 2020, soit avant la pose par M. [M] de son propre cadenas. Les arguments du preneur ne peuvent donc être admis, et ce, y compris en tenant compte d'une exploitation biologique ayant reçu la certification Demeter, étant observé que la SASU [Adresse 16] n'a pas soumis à l'expert les contraintes qu'elle doit respecter pour l'obtention et la conservation de cette certification, afin d'expliquer le défaut d'entretien relevé. L'expert relève en effet à cet égard qu'il n'a pas eu communication des documents sollicités par lui (certification Demeter, déclarations de récoltes pour 2021 et 2022, compte tenu des très faibles volumes vinifiés en 2020). Les bailleurs produisent en appel un constat d'huissier du 4 septembre 2024 contenant des photographies prises depuis la voie publique ou depuis des parcelles leur appartenant et non soumises à bail, qui confirment la persistance du défaut d'entretien des parcelles louées. Les photos produites en réplique par le preneur n'ont quant à elles pas de valeur probatoire en dehors d'un constat d'huissier, seul à même de préciser les parcelles concernées et la date de prise des photographies. Il ressort explicitement de l'expertise qui a caractérisé les défauts d'entretien et en a chiffré les conséquences pécuniaires en termes de travail du sol, apport d'amendements, remise en état de palissage, replantation de pieds, que les agissements du preneur consistant en un tel défaut d'entretien des vignes sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, ce que le tribunal paritaire a exactement retenu avant de prononcer la résiliation du bail en application de l'article L. 411-31 2° du code rural et de la pêche maritime. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation des trois baux, ordonné l'expulsion de la SASU [Adresse 16] et condamné celle-ci à verser une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à un douzième du fermage annuel. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des dégradations Aux termes de l'article L.411-72 du code rural, s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi. En vertu de ces dispositions, le bail étant venu à expiration par suite de sa résiliation, le bailleur est par conséquent en droit de réclamer l'indemnisation des dégradations. Ces dégradations ont été chiffrées par l'expertise. La SASU [Adresse 16] invoque avoir procédé à la remise en état des vignes, sans en justifier. Le constat d'huissier du 4 septembre 2024 atteste d'ailleurs du contraire. Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise sur le fondement des articles L. 411-69 et L 411-72 du code rural. Le premier de ces textes s'applique aux indemnités que réclame le preneur en cas d'amélioration du fonds, ce qui n'est pas le cas, l'expert n'ayant constaté aucune amélioration du fonds ( rapport p 37), et le second article ne nécessite pas une nouvelle expertise, les dommages ayant déjà été chiffrés à dire d'expert. Selon le rappport d'expertise de M. [I], les travaux de remise en état des vignes s'élèvent à 25 343 € HT. La SASU Val de Bargis soutient que l'expertise a eu lieu il y a deux ans, que les vignes ont depuis été entretenues et sont en parfait état et que par conséquent, le chiffrage de l'expert ne saurait être retenu. L'expert a chiffré les travaux de débroussailllage, les travaux de sol , le coût et l'apport d'amendements, les plants à remplacer, la remise en état du palissage et des frais de rebrochage, tous frais que le preneur ne jusitifie nullement avoir engagé depuis l'expertise et qui restent par conséquent d'actualité aux fins de remise en état des parcelles. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la SASU [Adresse 16] à payer aux bailleurs la somme de 30.411,60 € TTC au titre des frais de remise en état. Sur les demandes de la SASU [Adresse 16] La SASU [Adresse 16] se prévaut de l'article 1719 du code civil faisant peser sur le bailleur une obligation de garantir au preneur une jouissance paisible des lieux loués, pendant la durée du bail. Il est rappelé qu'il a été jugé ci-dessus que les consorts [M] n'ont commis aucun acte d'entrave à l'exploitation des parcelles louées et que le preneur est donc mal fondé en sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, notamment s'agissant de factures de travaux d'entretien réalisés par un prestataire, que le tribunal a exactement écartées faute de pouvoir relier ces travaux aux parcelles louées. La SASU Val de Bargis ne peut davantage imputer la perte de la certification Demeter à ses bailleurs, ne justifiant pas au demeurant des motifs ayant conduit à cette décision. Le preneur ne justifiant ni d'un préjudice économique, ni d'un préjudice moral, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la SASU Val de Bargis de sa demande de dommages et intérêts. Sur le paiement des six fûts Les parties s'accordent sur le fait que les bailleurs ont vendu six fûts à la SAS [Adresse 16] qu'ils ont revendus par erreur, ce que M. [Y] [M] a reconnu par courriel du 18 décembre 2019, pensant qu'elle n'en voulait pas. Faute de pouvoir déterminer la valeur de ces fûts, le tribunal s'est appuyé sur l'état des immobilisations de la SASU [Adresse 16], les valorisant à 600 € HT. Il convient par conséquent, à défaut d'autre pièce du bailleur, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [Y] [M] à payer à la SASU [Adresse 16] la somme de 720 € TTC. Sur les frais de replantation L'expert a chiffré les frais de fourniture des plants et caches en page 44 de son rapport à la somme de 3 240 € HT à la charge du bailleur. Il sera fait droit à la demande de la SASU preneuse, en infirmation du jugement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SASU [Adresse 16] succombant principalement, sera condamnée aux dépens et devra verser en équité aux consorts [M] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Le jugement est confirmé sur ces points, sauf à rectifier d'office l'erreur matérielle figurant dans l'avant dernier paragraphe du dispositif en remplaçant '[L] [N] et [O] [N]', non concernés par la procédure, par ' M. [S] [M]'. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SASU [Adresse 16] de sa demande en paiement de la somme de 3 240 € HT au titre des frais de replantation ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement en page 11 avant dernier paragraphe et dit que les noms ' [L] [N] et [O] [N]' sont remplacés par 'M. [S] [M]' ; Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de chaque décision rectifiée et des expéditions qui en seront délivrées ; Statuant du seul chef infirmé et y ajoutant, Condamne MM [Y] et [S] [M] et Mme [D] [M] à payer à la SASU [Adresse 16] la somme de 3 240 € HT soit 3888 € TTC au titre des 'frais de la fourniture des plants et caches' ; Condamne la SASU [Adresse 16] à verser à MM [Y] et [S] [M] et Mme [D] [M] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SASU [Adresse 16] aux dépens. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz