Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 23/02093
N° de Minute :
AFFAIRE :
[V] [O]
C/
Compagnie d’assurance LA MACIF, [F] [H], CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance LA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003476 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Monsieur [F] [H]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er avril 1998 Monsieur [V] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [H] [F] assuré auprès de la MACIF.
Invoquant ne pas avoir eu connaissance du devoir d'indemnisation de la MACIF jusqu'à ce qu'il consulte un avocat suite à une aggravation de son état, Monsieur [O] a, par acte du 9 février 2018, assigné en référé expertise la MACIF pour déterminer ses préjudices imputables à l'accident du 1er avril 1998 ainsi que les préjudices imputables à l'aggravation de son état.
Par ordonnance en date du 23 avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [V] [O] confiée au Dr [N] afin d’évaluer ses préjudices tant au titre de l'accident initial que de l'aggravation invoquée.
Le 18 octobre 2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif. L'expert retenait:
- au titre du préjudice initial, une consolidation le 1er octobre 1999 avec un déficit fonctionnel permanent de 12 % pour des douleurs mandibulaires droites, des séquelles douloureuses et fonctionnelles de la cheville et du pied droit.
- au titre de l'aggravation à compter du 14 octobre 2014, une consolidation le 15 avril 2015 avec un déficit fonctionnel permanent additionnel de 4 % si la hernie diaphragmatique était considérée comme imputable à l’accident, ce que l’expert ne retient pas
Par actes d'huissier délivrés le 13 mars 2023, Monsieur [O] a fait assigner devant le présent tribunal M. [H] [F] et la MACIF ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde. Aux termes de cette assignation, Monsieur [O] sollicitait à titre principal la réparation de ses préjudices liés à l'accident initial ainsi que celle des préjudices liés à l'aggravation de son état. À titre subsidiaire, si la prescription de son action au titre de l'action initiale était retenue, il était sollicité la condamnation de la MACIF à lui payer une somme équivalente à 90 % de son préjudice au titre de la perte de chance d'obtenir réparation consécutive aux fautes de la MACIF qui ne l'aurait pas informé de son droit à indemnisation et n'aurait pas respecté les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
M. [H] et la CPAM n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions d'incident notifiées le 10 mai 2023, la MACIF a soulevé la prescription des demandes formées par Monsieur [O].
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident, et, après plusieurs renvois pour conclusions des parties, retenu à l'audience du 24 janvier 2024.
Au terme de ses conclusions d'incident notifiées le 17 janvier 2024 et remises à l'audience du 24 janvier 2024, la MACIF demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2226 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [V] [O] car frappées de prescription;
- REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [V] [O] dirigées contre la MACIF ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [O] à verser à la MACIF une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [O] aux entiers dépens d’incident ;
- REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires de Monsieur [V] [O] dirigées à l’encontre de la MACIF.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21/11/2023, Monsieur [V] [O] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 2226, 2224, 2234, 1240 du Code civil,
Vu l’article 789 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
- DEBOUTER la MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sur incident
- ECARTER tout moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action, du fait principalement de l’absence d’acquisition de la prescription à l’encontre de Monsieur [O] et, subsidiairement, de l’inopposabilité de la prescription par la MACIF ;
- JUGER recevable l’action de Monsieur [O] dirigée contre la MACIF ;
Vu l’article 789 6°,
Dans le cas où le JME estimerait que les questions de recevabilités sont mêlées de questions de fond, - ORDONNER le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement
- CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de l’incident
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire est venue à l’audience d’incident du 24/01/2024 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
...
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.
Sur la prescription
La MACIF invoque la prescription des demandes et soulève la prescription de 10 ans à compter de la consolidation de l'état de la victime applicable en matière de dommages corporels tel que prévu par les dispositions de l'article 2226 du Code civil. Elle rappelle que la consolidation du préjudice initial a été fixée par le Docteur [N] au 1er octobre 1999, soit une expiration du délai de prescription le 1er octobre 2009. Elle ajoute que de jurisprudence constante, le point de départ du délai est la date de la consolidation elle-même fixée par l'expert et non la date à laquelle la victime a eu connaissance de la date de la consolidation qui constitue le point de départ du délai.
La MACIF conteste avoir reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [O] au stade de la procédure de référé et soutient que précisément, à ce stade, elle ne pouvait qu’ignorer la date de consolidation de la victime qui ne pouvait être fixée que par l'expert.
Concernant l'aggravation invoquée par Monsieur [O], la MACIF soutient qu'elle n'a pas été retenue par l'expert qui a exclu l'imputabilité à l'accident de la rupture diaphragmatique de sorte que Monsieur [O] ne bénéficie d'aucun droit d'agir à cet égard.
Concernant les demandes Monsieur [O] au titre de la perte de chance de voir son préjudice indemnisé, la MACIF souligne que Monsieur [O] n'a entrepris aucune démarche auprès d'elle afin que le processus d'indemnisation s'enclenche. Elle ajoute que Monsieur [O] n'apporte pas la preuve selon laquelle il se serait trouvé dans l'impossibilité d'agir. La MACIF ajoute que dans le cadre de la convention IRCA, c'était à l'assureur de Monsieur [O] et non à la MACIF de l'informer de ses droits et d'instruire le dossier. Elle rappelle que l'assureur du véhicule impliqué ne reprend la gestion de dossiers d'indemnisation que si le dossier fait apparaître un déficit fonctionnel permanent supérieur à 5 %.
De son côté, le Monsieur [O] conteste toute prescription de son action et invoque les dispositions de l'article 2234 du Code civil qui prévoit la suspension de la prescription contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi de la convention de la force majeure. Elle soutient que l'ignorance légitime et raisonnable du droit concerné par la prescription est reconnu comme une impossibilité d'agir. Il rappelle n’avoir été soumis à aucune expertise médicale avant 2020 et précise n'avoir jamais été informé des suites pénales du dossier.
Il ajoute ne pas avoir eu connaissance de la date de la consolidation de son état avant le dépôt du rapport d'expertise et soutient qu'en tout état de cause, la date proposée par l'expert peut être contestée.
Concernant l'aggravation de son préjudice, il soutient que l'appréciation de ce dommage ne soulève aucune question relative à la prescription mais uniquement relative à l'imputabilité
À titre subsidiaire, Monsieur [O] conclut à l'inopposabilité de la prescription dès lors que par conclusions notifiées au mois de mars 2018 dans le cadre de l'instance de référé, la MACIF a choisi en toute connaissance de cause de renoncer à la prescription, indiquant qu'elle ne contestait pas l'entier droit à indemnisation de Monsieur [O] pour les conséquences de l'accident de 1998.
Monsieur [O] ajoute que le non-respect par la MACIF de ses obligations d'information de la victime et des dispositions de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 édictant l'obligation d'émettre une offre dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident constitue une autre cause d'inopposabilité du délai de prescription. Elle soutient en conséquence n'avoir jamais eu conscience de son droit à indemnisation et du délai de prescription.
En tout état de cause, Monsieur [O] soutient que ses demandes au titre de l'aggravation de son préjudice et au titre de l'engagement de la responsabilité délictuelle de la MACIF à raison de la faute commise de ne pas l’informer ni produire d'offres ne peuvent être considérées comme prescrites.
Aux termes des dispositions de l'article 2226 du Code civil, l'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Monsieur [O] ne conteste pas que cette prescription de 10 ans à compter de la date de la consolidation des blessures s'applique à son accident survenu le 1er avril 1998. Il prétend néanmoins que la prescription était suspendue en raison de son impossibilité d'agir tel que prévu par l'article 2234 du Code civil. Il invoque à cet égard son ignorance de son droit d'être indemnisé des conséquences de cet accident de la circulation, ignorance liée à l'absence de toute poursuite pénale de Monsieur [H] ainsi qu'à l'absence de toute information reçue de l'assureur de ce dernier, la MACIF.
Néanmoins, l'ignorance du droit dont on bénéficie ne saurait s'analyser comme une impossibilité d'agir entraînant une suspension du délai de prescription.
D'autre part, le point de départ du délai de 10 ans applicable à l'indemnisation d'un préjudice corporel correspond bien à la date de consolidation des blessures et non à la date à laquelle la victime a connu la date de consolidation fixée par expertise. À cet égard, il convient d'observer que M. [O] ne propose aucune date de consolidation différente de celle proposée par le Docteur [N].
Concernant la renonciation à la prescription que soulève Monsieur [O] au regard des conclusions déposées par la MACIF devant le juge des référés le 5 mars 2018, il convient d'observer que, si la MACIF déclare ne pas contester l'entier droit à indemnisation de M. [O], cette formule renvoie aux termes des explications figurant dans le rappel des faits à l'absence de contestation de la responsabilité de Monsieur [H] et à l'absence de toute faute de la victime. Elle ne saurait donc s'analyser comme une renonciation de la MACIF à la prescription de l'action, et ce alors même que comme elle le fait justement remarquer, la MACIF ne pouvait se prononcer sur la prescription de l'action alors que la date de consolidation devait précisément être évaluée par l'expertise sollicitée par la victime.
S'agissant de l'absence de mise en œuvre par la MACIF de ses obligations d'information et d'émission d'une offre, même provisionnelle, telles que prévues par les dispositions de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 reproché à la MACIF, elle peut justifier une recherche de responsabilité délictuelle comme le fait Monsieur [O] à titre subsidiaire dans le cadre de son assignation mais ne constitue pas en soi une cause d'inopposabilité de la prescription de 10 ans commençant à courir à compter de la consolidation de l'état de la victime.
Dès lors, il convient de déclarer prescrite les demandes formées par Monsieur [O] au titre de la réparation des conséquences initiales de son accident du 1er avril 1998.
S'agissant de l'épisode d'aggravation des blessures de Monsieur [O], il est constant que si le Docteur [N] a objectivé les conséquences de la rupture diaphragmatique dont a souffert Monsieur [O] à compter du 14 octobre 2014, proposant une évaluation des préjudices rattachables à cet événement, elle a dans son analyse écarté l'imputabilité de la hernie diaphragmatique à l'accident du 1er avril 1998.
La discussion des parties sur cette imputabilité à l'accident initial constitue une question de fond qu'il appartiendra à la juridiction de trancher. L'expert précise que l'état de la victime relatif à cette hernie doit être considéré comme consolidé le 15 avril 2015. Dès lors, Monsieur [O] est bien recevable à solliciter la réparation de ce préjudice.
Enfin, s'agissant des demandes formées à titre subsidiaire par Monsieur [O] au titre de la responsabilité délictuelle de la MACIF pour non-respect de ses obligations d'information et d'offre d'indemnisation prévues par l'article 12 de la loi de juillet 1985, la MACIF n’invoque aucune cause de prescription spécifique. Le point de départ de la prescription de cette action ne saurait reposer sur la date de consolidation de l'état de la victime. Il n'est par ailleurs pas contesté que Monsieur [O] n'a eu connaissance des éventuelles fautes de la MACIF au regard de ses obligations résultant de la loi du 5 juillet 1985 qu'au moment de la consultation d'un avocat.
Les demandes subsidiaires de Monsieur [O] doivent donc être déclarées recevables.
Concernant les demandes de doublement des intérêts formés par Monsieur [O], la MACIF n’invoque aucun moyen de prescription spécifique. Il n'y a donc pas lieu de déclarer ces demandes irrecevables.
Il convient par ailleurs de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fondet de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
Déclare prescrites les demandes formées par Monsieur [O] à l'encontre de la MACIF au titre de la réparation de son préjudice corporel imputable à l'accident du 1er avril 1998 ;
Déclare en revanche recevable :
- les demandes formées par Monsieur [O] à l'encontre de la MACIF au titre d'une aggravation de son préjudice à compter du 14 octobre 2014,
- les demandes formées par Monsieur [O] au titre du doublement des intérêts sur la somme correspondant à son préjudice corporel initial
- les demandes formées par Monsieur [O] au titre de la responsabilité délictuelle de la MACIF à l'origine d'une perte de chance d'obtenir la réparation de son préjudice corporel ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2024 avec injonction de conclure au fond pour la MACIF ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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