Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/13932 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF5O
[I] [U]
[G] [M]
C/
[O] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01182.
APPELANTES
Madame [I] [U]
née le 09 Juin 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [M]
née le 09 Avril 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [O] [L]
née le 07 Juillet 1947 à DIJON, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Nathalie BOUTARD, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
De l'union de Denise et Maurice Rochaix, décédés respectivement le 14 et le 29 mars 2015, sont issues :
- Mme [O] Rochaix divorcée [L], née le 07 juillet 1947,
- Mme [I] Rochaix épouse [U], née le 09 juin 1949,
- Mme [G] Rochaix épouse [P], née le 09 avril 1958.
L'attestation immobilière établie le 08 novembre 2018 mentionnait plusieurs biens immobiliers, notamment un studio (lot n°239) et une cave (lot n°205) au sein de la résidence pour seniors 'Les Hespérides', située [Adresse 1],
Mmes [G] [M] et [I] [U] souhaitent vendre les biens aixois, libres de tout locataire depuis juin 2020 mais leur soeur ne signerait aucun mandat proposé.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 juillet 2022, Mmes [G] [M] et [I] [U] ont assigné Mme [O] [L] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
- les autoriser à procéder à la signature du mandat non exclusif de vente adressé par l'agence SOGEPRIM et d'autres éventuels mandats de vente relatifs au même bien au prix net vendeur de 140 000 € et à la vente dudit bien à tout acquéreur faisant une offre d'achat au prix net vendeur de 140 000 €,
- ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision existant entre les parties, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive,
- condamner Mme [O] [L] à payer au titre des loyers indûment perçus la somme provisionnelle de 4 100,33 € à chacune des requérantes et une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 04 octobre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
DEBOUTE [I] [U] et [G] [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE [I] [U] et [G] [M] aux dépens de l'instance.
Mmes [G] [M] et [I] [U] n'ont pas justifié de la signification du jugement réputé contradictoire, selon les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 19 octobre 2022, Mmes [G] [M] et [I] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par avis du 02 novembre 2022, l'affaire a été attribuée à la chambre 2.4 de la cour d'appel de céans.
La procédure concernant un appel contre un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, l'affaire a été fixée, par avis du 05 décembre 2022, à bref délai à l'audience du 05 avril 2023, selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 06 mars 2023, Mmes [G] [M] et [I] [U] demandent à la cour de :
Vu les articles 815-5, 815-6, 815-9, 815-10 et 815-11 du Code Civil,
Vu les démarches amiables, l'urgence et l'intérêt commun,
Vu l'offre de mandat non exclusif du 20 mai 2022,
- REFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU :
- AUTORISER Mesdames [I] [U] et [G] [M], coindivisaires, à procéder, seules, à la signature du mandat non exclusif de vente adressé par l'agence SOPREGIM le 20 mai 2022 relatif au bien indivis constitué des lots n°239 et 205 sis [Adresse 9]), cadastré [Cadastre 6] et à d'autres éventuels mandats de vente relatifs au même bien au prix net vendeur de 140.000 € ;
- AUTORISER Mesdames [I] [U] et [G] [M] coindivisaires à procéder, seules, à la vente du bien indivis constitué des lots n°239 et 205 sis [Adresse 9]) cadastré [Cadastre 6] à tout acquéreur faisant une offre d'achat relatifs au même bien au prix net vendeur de 140.000 € ;
- ORDONNER une répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision existant entre [I] [U], [G] [M] et Madame [O] [X] sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
- CONDAMNER Madame [O] [X] à payer au titre des loyers qu'elle a indûment perçus car ils constituent des fruits de l'indivision :
o La somme provisionnelle de 4.100,33 € à Madame [I] [U]
o La somme provisionnelle de 4.100,33 € à Madame [G] [M]
- CONDAMNER Madame [O] [X] à payer à Mesdames [I] [U] et [G] [M] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [O] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée le 08 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [O] [L], qui s'est vue signifier la déclaration d'appel et les conclusions des appelantes du 12 décembre 2022 par acte d'huissier du 14 décembre 2022 et leurs conclusions du 06 mars 2023 par acte du 07 mars 2022, actes remis à personne, n'a pas constitué avocat.
Le 05 avril 2023 à 14h20, soit après le début de l'audience, le greffe a reçu de Mme [O] [X] une enveloppe envoyée en Chronopost contenant un courrier à l'attention de Monsieur le président de la cour d'appel soulignant son état psychologique et son âge, auquel était joint des documents médicaux relatifs à la COVID.
Toutefois, la procédure devant la cour d'appel étant écrite, la cour ne peut tenir compte de cet envoi.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de
l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur la qualification du jugement attaqué
Le jugement rendu le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a été qualifié de 'jugement de référé'.
Toutefois, il s'agit d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
La qualification à retenir est donc un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond.
Il convient donc de requalifier le jugement attaqué.
Sur l'autorisation de signer un mandat de vente
L'article 815-5 du code civil dispose qu' 'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus ce celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable l'indivisaire dont le consentement a fait défaut'.
Aux termes de l'article 815-6 du même code, 'le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquer en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge'.
Pour rejeter la demande d'autorisation de Mmes [G] [M] et [I] [U], le premier juge a relevé l'accord de l'intimée à la vente des biens indivis depuis novembre 2019, sans réserve ou exigence excessive ou déraisonnable, et souligné que les demanderesses ne justifiaient pas d'avoir trouvé un acheteur au prix de 140 000 € nets vendeur. La mise en péril de l'intérêt commun n'est donc pas caractérisée.
Au soutien de leur appel, les appelantes font essentiellement valoir que l'urgence est caractérisée par :
- le manque à gagner en raison de l'absence de loyers,
- le comportement et le silence de leur soeur ne permettent pas la vente alors qu'elle a indiqué ne pas être opposée à la vente,
et que cette situation a des conséquences financières et budgétaires préjudiciables à l'indivision.
Les appelantes doivent donc caractériser la condition exigée par le texte pour obtenir l'autorisation demandée, à savoir la mise en péril de l'intérêt commun par le refus de l'indivisaire.
Dans un courrier non daté mais reçu le 06 novembre 2019 par SOPREGIM, l'intimée a accepté, signé le mandat général de gestion immobilière conclu mais refusé que soit ouvert un compte bancaire d'indivision et de donner mandat à l'une de ses soeurs et affirmé sa volonté de vendre le bien et demandé à la société de 'consulter ses soeurs pour leur demander si elles seraient d'accord pour que nous mettions en vente cet appartement et m'en rendre compte. Je vous laisse le soin de me communiquer un avis de valeur de l'appartement'.
La volonté de vendre le bien a été réitérée dans un courrier électronique du 30 juin 2022 par l'intimée qui indique faire parvenir le mandat de vente par M. [E].
Un courriel du 08 février 2023 émanant d'une commerciale de SOPREGIM précise que l'intimée vient de reprendre contact pour vendre, un mandat mentionnant un prix de 140 000 € net vendeur lui ayant été envoyé.
Toutefois, le 16 février 2023, la commerciale de SOPREGIM informait les appelantes que leur soeur ne souhaitait plus signer le mandat en raison de l'action judiciaire intentée.
Concernant le mandat de vente SOPREGIM pour lequel les appelantes sollicitent l'autorisation et visé en pièce 2, la cour note que :
- seules les pages 1/6, 3/6 et 5/6 sont produites,
- aucune date n'est indiquée,
- il n'est pas signé par les appelantes.
Les appelantes ne justifient aucunement avoir trouvé un acquéreur au prix de 140 000 € de sorte que la mise en péril du bien n'est pas établi, l'intimée n'ayant pas été opposée à la vente du bien indivis, avant l'action judiciaire intentée par ses soeurs.
Enfin, il ressort de la lecture du mandat exclusif de vente émanant de l'agence immobilière aixoise 'Du studio au Château' concernant le bien indivis objet du litige, au prix de 225 000 €, avant rémunération du mandataire, a été signé par l'intimée à [Localité 7] le 06 juillet 2021.
Les mandats antérieurs produits par les appelantes censés caractériser la mise en péril de l'intérêt commun (pièce n°4 de 2020, pièce n°5 du 14 janvier 2021) ne sont donc pas pertinents au soutien de la demande.
Enfin, l'urgence invoquée par les appelantes n'est pas une condition exigée par le texte, alors que la licitation du bien aurait pu être une solution préférable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé.
Sur une répartition provisionnelle des bénéfices
L'article 815-11 du code civil dispose que ' tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.'
Pour refuser l'avance sollicitée, le premier juge a indiqué que les demanderesses n'avaient produit aucun compte annuel de gestion ou document permettant d'apprécier le montant des bénéfices qu'aurait perçu leur soeur, qui précise dans un mail du 1er octobre 2020 avoir provisionné les loyers 2019 qu'elle aurait perçus pour les utiliser à régler les dépenses afférentes au bien indivis.
Les appelantes, qui soulignent que le juge a statué ultra petita, invoquent essentiellement que les loyers ont été versés sur le compte de l'intimée et qu'ils ne servent pas à s'acquitter des charges de l'indivision, qu'elles règlent.
Il ressort des éléments produits que les loyers de l'année 2019 ont été effectivement versés à l'intimée, ce dont elle s'étonnait dans le courriel en date du 1er octobre 2020 : 'je ne sais pas pourquoi j'ai reçu les loyers de 2019, que j'ai 'provisionnés' et qui sont disponibles, bien sûr pour régler les débits actuels'. En revanche, l'intimée s'interrogeait sur les loyers de 2016, 2017 et 2018.
L'article visé par les appelantes au soutien de leur demande ne concerne que les bénéfices de l'indivision.
Or, les appelantes ne produisent aucun compte de gestion de l'indivision, qui était composée de plusieurs biens immobiliers situés notamment à [Localité 8], afin d'apprécier les éventuels bénéfices de l'indivision.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelantes qui succombent doivent être condamnées aux dépens d'appel, de sorte qu'elles seront déboutées de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit que le jugement attaqué est un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 04 octobre 2022,
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] Rochaix - [U] et Mme [G] Rochaix épouse [P] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [I] Rochaix - [U] et Mme [G] Rochaix épouse [P] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente