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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 janvier 2023. 2108079

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2108079

Date de décision :

16 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a exercé par un courrier du 19 octobre 2020. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a considéré le préfet, il justifie que ses enfants français résident en France ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 1er janvier 1978, a demandé le 23 juillet 2019 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de B d'enfant français. Par un arrêté en date du 21 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un courrier du 19 octobre 2020, M. C a exercé un recours gracieux, qui, en l'absence de réponse du préfet, a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Il ressort des pièces du dossier que de l'union de M. C avec une ressortissante française sont nés en France quatre enfants, qui ont la nationalité française, et sont respectivement nés en 2011, 2013, 2017 et 2018. Si M. C n'est pas marié avec la mère de ses enfants, la réalité et la stabilité de la cellule familiale est suffisamment caractérisée par la naissance de ses quatre enfants. M. C verse par ailleurs au dossier les certificats de scolarité de ses enfants dont il résulte qu'ils sont inscrits à l'école à Montreuil, ainsi des quittances de loyers afférents au domicile familial également situé à Montreuil. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 septembre 2020 doit être annulé, de même que la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux de M. C. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2020 et la décision de rejet du recours gracieux exercé par M C sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de le Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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