Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10627 F
Pourvoi n° S 15-25.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [V] [N], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [N].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour cause de prescription biennale l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par M. [N] ;
AUX MOTIFS QUE M. [N] expose que pour les mêmes raisons qui avaient présidé à la survenance de son premier accident du travail, il a été à nouveau exposé au même risque le 3 février 2011 dans des conditions qui ont déclenché non pas une rechute, mais un nouvel accident de travail distinct du précédent et dont la reconnaissance a fait courir à son profit un nouveau délai de deux ans de nature à rendre recevable sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ; que l'AFPA et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône s'opposent à une telle affirmation ; qu'il résulte des pièces produites que le caractère professionnel de l'accident ayant donné lieu à arrêt de travail intervenu le 10 mars 2005 a été définitivement reconnu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône par son jugement du 11 février 2010, lequel a été notifié à M. [N] le 16 juillet 2010 ; qu'en application de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale il est admis que le délai de prescription biennale de l'action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où il a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'ainsi en l'état de la notification dont il a été destinataire le 16 juillet 2010, M. [N] se trouvait nécessairement prescrit dans son action en recherche de la faute inexcusable de son employeur postérieurement à la date du 16 juillet 2012 ; qu'il est en outre de jurisprudence constante que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale ; que pour tenter d'éviter la prescription biennale de son action, M. [N] se prévaut de ce qu'il a subi le 3 février 2011 non pas une rechute de son accident du travail du 10 mars 2005 mais un nouvel accident du travail ; qu'aux termes de l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale, « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute » ; qu'il s'en déduit que la rechute se définit comme une modification de l'état de la victime dont la constatation médicale est postérieure à la date de consolidation et nécessite pour sa constatation la survenance d'un fait nouveau ; qu'il convient d'observer qu'en suite de son arrêt de travail du 3 février 2011, M. [N] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute et n'a pas signalé un nouvel accident du travail ; que le 1er juin 2012, son médecin traitant a établi un certificat médical faisant état de la consolidation au 1er juin 2012 de sa rechute de l'accident du travail du 14 mars 2005 ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône établit par l'expertise du docteur [J] que la rechute du 3 février 2011 est consécutive à de mauvaises relations de travail qui durent depuis 2002, de l'existence d'un climat conflictuel qui a perduré, de brimades et harcèlement qui se sont perpétués, lesquels constituent nécessairement une exposition au risque initial ayant conduit à la dite rechute sans présenter les éléments intrinsèques de soudaineté constitutifs d'un nouvel accident du travail ; que ces documents établissent qu'existe tout au plus la survenance d'évènements non identifiés dans le temps mais de même nature que ceux qui les ont précédés et ayant conduit à l'aggravation d'un état anxiodépressif ; que la prétention développée par M. [N] à l'effet de voir dire qu'il a subi un nouvel accident du travail le 3 février 2011, dans des conditions lui faisant bénéficier d'un nouveau délai de deux ans en suite de sa survenance est dès lors dénuée de fondement ; que c'est à bon droit que le tribunal constatant que M. [N] avait initié son action au-delà du délai de deux ans dont il bénéficiait en suite de la notification le 16 juillet 2010 du caractère professionnel de l'accident à lui survenu le 14 mars 2005 l'a déclaré irrecevable de la faute inexcusable de son employeur ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable aurait dû être exercée dans le délai de deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par décision du 16 juillet 2010, après jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale notifié le 8 avril 2010 ; qu'or, M. [N] reconnaît lui-même dans sa lettre de saisine de ce tribunal, datée du 25 janvier 2013 que le 25 septembre 2012, il a soulevé le principe de la faute inexcusable de l'employeur, suite à l'accident de travail et à la rechute ; que plus de deux ans se sont écoulés entre la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de 2005 et la saisine de la caisse primaire pour tentative de conciliation ; qu'en outre, il est établi par une jurisprudence constante que la survenance d'une rechute et sa prise en charge par la caisse n'ont pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de la prescription biennale ; que l'action de M. [N] sera donc déclarée irrecevable pour cause de prescription biennale ; qu'il est aussi rappelé que les textes en vigueur ne permettent pas d'exercer une action en reconnaissance de faute inexcusable sur le fondement d'une rechute ; que celle-ci ne saurait ouvrir droit à une indemnisation complémentaire pour faute inexcusable ;
1. ALORS QUE la rechute s'entend d'une récidive subite et naturelle de l'affection préexistante sans intervention d'une cause extérieure ; que l'arrêt attaqué constate que les troubles dépressifs invoqués par M. [N] à la date du 3 février 2011 ne sont pas survenus spontanément, mais à la suite de faits nouveaux -brimades, harcèlement, insultes répétées- qui ont perduré postérieurement à l'accident du travail 14 mars 2005 ; qu'en jugeant néanmoins que ces troubles constituaient une rechute de l'accident du 14 mars 2005, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE M. [N] a fait valoir devant la cour d'appel que le 1er février 2011, il avait été victime d'insultes et de pressions psychologiques de la part de son supérieur hiérarchique et que cet ultime incident, consigné par le secrétaire du CHSCT, était à l'origine de sa dépression médicalement constatée le 3 février 2011 (conclusions d'appel de l'exposant, p.8) ; qu'en jugeant que les lésions et troubles invoqués par M. [N] à la date du 3 février 2011 constituaient une rechute de l'accident du 14 mars 2005, sans s'expliquer sur l'événement survenu le 1er février 2011, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du même texte.
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