Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01031
N° Portalis DB3S-W-B7I-YY5W
Minute : 703/24
Madame [I] [V]
Représentant : Me Elise BARANIACK, avocat
au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
PB 173
C/
Monsieur [F] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Elise BARANIACK
Copie délivrée à :
M. [F] [C]
Le 03 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Juin 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Elise BARANIACK, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 novembre 2022, le lot n° 42 (appartement bâtiment B escalier E au rez-de-chaussée à droite) et le lot N°137 (cave bâtiment B au sous-sol) dans un immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 10] a été adjugé à Madame [I] [V] pour un prix de 71 000 euros.
Par exploit délivré le 10 janvier 2024, Madame [I] [V] a fait citer Monsieur [F] [C], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal demandant :
- de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due mensuellement par Monsieur [C] à la somme de 750 euros.
-le condamner au paiement de la somme de 5400 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre le jugement d'adjudication du 15 novembre 2022, et le 21 juin 2023, date de l'expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- le condamner à lui payer la somme de 1570,48 euros au titre des sommes versées au commissaire de justice pour la procédure d'expulsion réalisée,
- le condamner à lui payer la somme de 1448,80 euros au titre de la régularisation des charges supportée pour l'année 2021 et la somme de 1543,35 euros au titre de la régularisation des charges supportées pour l'année 2022,
- le condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens,
- dire ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses demandes, la requérante expose que le jugement d'adjudication a été régulièrement signifié à Monsieur [F] [C]. Le défendeur a toutefois continué à se maintenir dans les lieux jusqu'à son expulsion le 21 juin 2023. Elle s'estime en conséquence bien fondée à solliciter sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation dans la mesure où elle n'a pu disposer et jouir paisiblement de son bien, acquis depuis le 15 novembre 2022. Elle indique avoir fait estimer la valeur locative des biens qui se situe entre 750 et 900 €. Elle expose que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, mais qu'elle est dépourvue de titre exécutoire pour recouvrer les frais d'expulsion, le jugement d'adjudication ne précisant strictement rien à ce sujet. Elle entend en conséquence solliciter le paiement des frais de commissaire de justice exposés. Enfin, postérieurement à l'adjudication du 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité Madame [V] afin de régler les régularisations de charges de copropriété pour les années 2021 et 2022, années pendant lesquelles elle n'était pas encore propriétaire et pendant lesquelles Monsieur [C] occupait les lots de copropriété. Dans ces conditions, l'obligation de contribuer aux charges de copropriété sur la période en question lui incombe nécessairement sur le fondement de l'article 1303 du code civil.
A l'audience du 25 mars 2024, Madame [I] [V], représentée, a maintenu ses prétentions.
Monsieur [F] [C], cité à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation à une indemnité d'occupation
En vertu de l'article 1240 du code civil, en occupant les lieux sans droit ni titre, le défendeur cause au propriétaire des lieux un préjudice résultant de leur indisponibilité et de la perte des loyers et des charges.
En l'espèce, Monsieur [F] [C] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 16 novembre 2022.
Par conséquent, il devra indemniser le préjudice subi par le propriétaire, résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers, en lui versant une indemnité d'occupation mensuelle, et ce, à compter du 16 novembre 2022, jusqu'à libération définitive des lieux, soit le 21 juin 2023, en application de l'article 1240 du code civil.
Madame [I] [V] produit aux débats deux estimations de la valeur locative des biens occupés mentionnant des fourchettes de loyer entre 780 et 900 euros charges comprises. Dans ces conditions, l'indemnité d'occupation peut être valablement fixée à la somme de 750 euros charges comprises et il peut être fait droit à la demande de condamnation au paiement d'une somme de 5400 euros au titre des indemnités d'occupation entre le jugement d'adjudication et la date d'expulsion, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, date de l'assignation délivrée à personne.
Sur la demande de condamnation au paiement des régularisations de charges de copropriété
L'article 1303 du code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En l'espèce, Madame [I] [V] justifie avoir reçu postérieurement au jugement d'adjudication deux demandes en paiement concernant la régularisation de charges pour l'exercice courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et pour l'exercice courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Il apparait qu'au cours de ces deux années, le défendeur occupait les biens concernés par ces charges de copropriété, son expulsion n'ayant eu lieu qu'en juin 2023. Il a en conséquence bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment de Madame [I] [V], qui s'est appauvrie en réglant ces charges de copropriété, alors qu'elle n'a bénéficié d'aucun service correspondant.
En conséquence, Monsieur [F] [C] sera condamné à lui verser la somme de 1148,80 euros au titre de la régularisation de charges pour l'année 2021 et la somme de 1543,35 euros pour l'année 2022.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais d'exécution
L'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas né-cessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l'espèce, Madame [I] [V] disposait avec le jugement d'adjudication d'un titre exécutoire fondant la mesure d'expulsion. L'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, disposition d'ordre public, indique que les frais d'exécution d'un titre exécutoire sont à la charge du débiteur et il n'est en l'espèce fait état d'aucune contestation. La demande de condamnation au paiement des frais d'exécution de la mesure d'expulsion est en conséquence sans objet.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [F] [C] à verser à la requérante la somme de 400 € au titre des frais engagés dans la procédure non compris dans les dépens.
En vertu de l'article 696 du même code, il y a lieu de condamner le défendeur aux dépens en ce qu'il succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 750 euros charges comprises,
Condamne Monsieur [F] [C] à régler à Madame [I] [V] :
" une somme de 5 400 euros au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 16 novembre 2022 jusqu'au 21 juin2023, date de libération des lieux, assortie de l'intérêt légal à compter du 10 janvier 2024,
" une somme de 1448,80 euros au titre de la régularisation de charges pour l'exercice 2021
" une somme de 1543,35 euros au titre de la régularisation de charges pour l'exercice 2022
" la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne Monsieur [F] [C] aux entiers dépens
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le Greffier Le Juge
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