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Tribunal Administratif de Rouen, 06 mars 2025. 2500953

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2500953

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère en date du 27 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif () est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. " Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " () Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, () le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation (). Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. " 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ". 3. Par arrêté du 4 mars 2025, le préfet du Finistère a assigné M. B à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Dès lors et en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Finistère et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Rouen, le 6 mars 2025. Le président du tribunal, Signé J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont

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