Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
N° RG 23/01103
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUAE
RETENTION ADMINISTRATIVE
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
Dans l'affaire entre d'une part :
M. [Z] [K]
né le 3 avril 1995 à [Localité 2] (HAÏTI)
de nationalité haïtienne
[Adresse 3]
[Localité 1]
Actuellement retenu au CRA
Comparant, assisté de Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Bart, avocat choisi,
Appelant le 21 novembre 2023 à 09h20 d'une ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative (première prolongation) rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 novembre 2023 notifiée le même jour à 09h59,
En présence de Mme [B] [E] [R] [O], interprète en créole, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre,
et d'autre part :
M. Le Préfet de la Guadeloupe non représenté, bien que régulièrement convoqué, qui a fait parvenir ses observations par courriel le 21 novembre 2023 à 12h52
Le Ministère Public, représenté par François SCHUSTER, substitut général, présent,
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 novembre 2023 à 14 heures 00 devant Thomas Habu GROUD , conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière,
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L.743-3 à L743-17, et R.741-3, R.742- I. et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour du territoire national d'une durée de 12 mois en date du 17 novembre 2023, notifiée le 17 novembre 2023 à 14h45 ;
Vu la décision écrite motivée en date du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 novembre 2023 à 14h45 ;
Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 19 novembre 2023 à 14h45;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 novembre 2023 à 9h59 qui a :
- Déclaré recevable la requête en prolongaion de la rétention administrative ;
- Rejeté les moyens de nullité soulevés;
- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [Z] régulière;
- Ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [Z] reçue le 21 novembre 2023 à 9h20 sollicitant une assignation à résidence ;
Vu les réquisitions orales du ministère public en date du 21 novembre 2023 concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu le mémoire en défence en date du 21 novembre 2023 reçu le 21 novembre 2023 à 12h52 concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise;
En l'absence du préfet de région dûment convoqué mais absent ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel interjeté le 21 novembre 2023 à 09h20 par M. [Z] en l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 20 novembre 2023 à 09h59 l'a été dans mes conditions précitées et est donc recevable.
Sur la demande d'assignation en résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il est constant que M. [Z] a remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
En outre, il verse une attestation signée de M. [P] [C] par laquelle ce dernier déclare l'héberger. Mais, si lors de l'audience M. [Z] a déclaré résider dans ce logement depuis 3 mois, il n'a produit aucun élément permettant de démontrer la pérennité et la stabilité dudit hébergement.
M. [Z] fait aussi valoir au soutien de sa demande d'assignation à résidence qu'il souhaite quitter la France pour rejoindre sa famille vivant aux Etats-Unis d'Amérique.
Il produit deux documents en langue anglaise dont une attestation de M. [X] [J] [L] s'engageant à héberger M. [Z] lors de sa venue aux Etats-Unis d'Amérique et la candidature de M. [L] pour être son sponsor en vue d'obtention d'une autorisation à séjourner légalement aux Etats-Unis d'Amérique.
Cependant, lors de l'audience M. [Z] a déclaré préparer son départ aux Etats-Unis d'Amérique depuis la notification de la deuxième obligation de quitter le territoire national le 15 novembre 2022.
Or, Un an s'est écoulé depuis cette notification et il n'a toujours pas obtenu le droit de se rendre aux Etats-Unis d'Amérique malgré l'accueil favorable dont ce pays ferait preuve à l'égard des ressortissants haïtiens.
Enfin, comme l'a relevé le premier juge, M. [Z] s'est soustrait à l'exécution de deux obligations de quitter le territoire français datées du 30 septembre 2021 et 15 novembre 2022.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que l'intéressé ne justifie pas de garantie de représentation suffisantes.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de M. [K] [Z] ,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 21 novembre 2023 à 16 heures 00
La greffière Le magistrat délégué
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment