Texte intégral
N° RG 23/09577 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLY4
Nom du ressortissant :
[F] [B]
[B]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [B]
né le 20 Juillet 2000 à CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [X] [J], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M.LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Décembre 2023 à 17 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
UNE obligation de quitter le territoire français sous délai de 30 jours a été notifiée à [F] [B] le 22 décembre 2023 par le préfet de Loire Atlantique avec interdiction de retour pendant un an.
Par décision en date du 22 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 décembre 2023.
Suivant requête du 23 décembre 2023, reçue le 23 décembre 2023 à 14 heures 32, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 décembre 2023 à 15 heures 50 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [B],
' ordonné la prolongation de la rétention de [F] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[F] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 décembre 2023 à 16 heures 20 en faisant valoir que la décision de placement en rétention ne reposait pas sur un examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence alors qu'il dispose d'une attestation d'hébergement à [Localité 6] chez sa soeur.
[F] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 décembre à 10 heures 30.
[F] [B] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il s'en est rapporté à la sagesse de la cour.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait état de l'absence de garanties de représentation de [F] [B] nonobstant l'attestation invoquée, à défaut d'hébergement stable et de revenu stable. Il a précisé que les démarches pour l'obtention d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires avaient été réalisées et que la préfectrure était dans l'attente d'une réponse.
[F] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [F] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris du défaut d'examen de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
En l'espèce, l'autorité administrative a pris en compte la situation individuelle de [F] [B] de la manière suivante :
- il ne justifie pas d'une résidence effective permanente en France où il est dépourvu de toute attache familiale,
- il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire en déclarant refuser de repartir au Cameroun mais vouloir se rendre en italie pays où il ne justifie d'aucun droit de séjour, pour voir sa copine ,
- il ne justifie pas disposer de moyens d'existence déclarant faite des petits 'jobs au black' pour vivre,
- il ne présente aucun état de vulnérabilité.
Il en résulte que le préfet de la Savoie a ainsi pris en considération les éléments de la situation personnelle et médicale de [F] [B] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée avant d'ordonner son placement en rétention.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
[F] [B] estime que ses garanties de représentation existent et qu'il devrait être assigné à résidence et non pas retenu.
L'appréciation par l'autorité préfectorale des garanties de représentation présentées par [F] [B] et de la nécessité de la mesure de rétention n'est pas entachée d'erreur manifeste alors que l'intéressé ne dispose ni d'un domicile fixe, ne justifiant pas de l'hébergement familial qu'il invoque, ni d'un emploi licite et que les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées à l'article L 552-4 du CESEDA ne sont pas remplies, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
Il n'est dès lors pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En outre, la préfecture justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires camerounaises aux fins d'obtention d'un laissez-passer pour [F] [B], diligences qui n'ont pas fait l'objet de contestation.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Nathalie LAURENT
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