Texte intégral
08/11/2024
ORDONNANCE N° 114/24
N° RG 24/03269 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQKR
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 09 Septembre 2024 - Pole social du TJ d'[Localité 3] -23/00071
[7]
C/
S.A.S. [4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le huit novembre deux mille vingt quatre, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d'AGEN
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2024, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 01 octobre 2024 à l'encontre d'une décision rendue le 09 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Agen,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [7] à S.A.S. [4],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.
La greffière Le président
E. BERTRAND N. PICCO
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