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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 02-81.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.689

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la Société X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2002, qui l'a condamnée, pour travail dissimulé, à 3 750 euros d'amende, a rejeté sa demande en dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, déclarant la SA X... Y... coupable du délit de dissimulation d'emploi salarié, l'a condamnée au paiement d'une amende de 3 750 euros et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que le délit de dissimulation d'emploi salarié se trouve caractérisé dans son élément matériel dès lors qu'il y a mention dans le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II titre 1er du Livre II du Code du travail ; qu'il est constant, au vu de l'étude comparative des bulletins de paie du mois de décembre 1998 des salariés Gilles Z..., Christel A..., Christian B..., David C..., Valérie D..., Josette E... et Béatrice F... et feuilles de pointage concernant ces salariés, que toutes les heures travaillées au cours de ce mois par ces salariés n'ont pas été inscrites sur leurs bulletins de paie ; qu'il est également constant qu'aucun accord écrit concernant la modulation des heures de travail n'a été conclu avec les salariés de la SA X... Y..., et que si cet usage consistant à faire un grand nombre d'heures supplémentaires au cours de la période de noël ou des périodes de pointe sans qu'elles soient rémunérées en tant que telles, avec une rémunération uniforme toute l'année, était admis par certains salariés, il était contesté par d'autres et avait donné lieu à des plaintes ; que l'on ne peut donc considérer qu'il y avait accord sur ce mode de rémunération ; que, par ailleurs, les inspecteurs du travail ont pu constater que la direction de la SA X... Y... n'avait pas respecté ni les exigences de l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée de travail dans les exploitations et entreprises agricoles, ni les exigences de la Convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et centre de conditionnement des volailles du 20 juin 1973, réactualisée le 10 juillet 1996 ; qu'aucun accord de modulation n'avait mis en place dans la SA X... Y..., et aucun salarié n'avait signé avec l'employeur un accord écrit de rémunération mensuelle uniforme comme le prévoit l'article 46 de la Convention collective des entreprise et exploitations agricoles du Puy-de-Dôme ; que la globalisation des heures de travail et le mode de calcul de la rémunération étant des éléments essentiels du contrat de travail, l'écrit prévu par la Convention collective doit s'entendre comme une nécessité pour la validité de l'accord et non pas comme un simple élément de preuve de son existence ; que la SA X... Y... a délibérément mis en place, sans en informer préalablement ses salariés, sans respecter les règles relatives à la modulation, un système aboutissant à ne pas faire apparaître sur les bulletins de salaires le nombre d'heures réellement effectuées par les intéressés, à ne pas leur payer les heures supplémentaires effectuées et à ne pas leur attribuer les repos compensateurs pour ces heures supplémentaires auxquels ils avaient droit ; que, contrairement aux allégations de l'employeur, la mise en place d'un tel système porte nécessairement préjudice aux salariés dans la mesure où il les contraint à effectuer, au cours de certaines périodes de l'année imposées, une durée hebdomadaire de travail dépassant largement la durée légale du temps de travail, sans bénéficier de la contrepartie légale constituée par les heures supplémentaires et les repos compensateurs ; que le délit de travail dissimulé est donc caractérisé tant dans son élément matériel que son élément intentionnel ; "1 ) alors que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du Livre II du Code du travail, une dissimulation d'emploi salarié ; que le chapitre II du titre 1er du Livre II du Code du travail n'exige pas que la convention ou l'accord dérogatoire soit écrit ; qu'en exigeant un écrit, pour juger insuffisante l'existence d'un accord tacite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que (, subsidiairement,) la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du Livre II du Code du travail, une dissimulation d'emploi salarié ; qu'en ajoutant que l'écrit s'imposait d'autant plus que l'article 46 de la Convention collective des entreprises et exploitations agricoles du Puy-de-Dôme l'exigeait et que cela devant s'entendre comme une nécessité pour la validité de l'accord, quand cette exigence n'avait qu'un but probatoire, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que (, subsidiairement,) la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du Livre II du Code du travail, une dissimulation d'emploi salarié ; qu'en considérant, en outre, que le système de modulation mis en place par la SA X... Y... causait un préjudice aux salariés qui étaient amenés au cours de certaines périodes de l'année imposées à effectuer un nombre d'heures de travail plus élevé que celui mentionné sur leurs bulletins de paie, quand cet excédent était compensé par les heures de repos supplémentaires en période de faible activité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable du délit prévu à l'article L. 324-10 du Code du travail, la cour d'appel retient que la société X... Y... a mis en place, sans en informer préalablement ses salariés, un système consistant à ne pas faire apparaître le nombre d'heures réellement effectuées ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation (, subsidiaire,) pris de la violation de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la SA X... Y... de sa demande d'exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; "au motif que la demande d'exclusion de la mention de la présente condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, présentée par la SA X... Y..., non justifiée, sera rejetée ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la SA X... Y... tendant à l'exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, à considérer qu'elle était "non justifiée", la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire relève de l'exercice d'une simple faculté, dont les juges ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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