Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-15.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.876
Date de décision :
22 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la société coopérative de production Pro-construire, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Martin, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société coopérative de production Pro-construire, et de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM, ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1995), que les époux X... ont souscrit une action de la société Construire, depuis lors société coopérative de production d'habitations à loyer modéré Pro-construire, en vue de l'attribution d'un logement pour un prix prévisionnel, réévalué à deux reprises; que Mme X..., née Y..., devenue après son divorce seule titulaire du contrat, n'honorant plus ses engagements, la société Pro-construire l'a assignée en paiement des redevances arriérées ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions de nullité des procédures ayant abouti aux jugements des 11 mars 1987 et 14 mai 1993, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions d'appel, elle a fait valoir que les actes de signification mentionnent que le demandeur est la société Pro-construire qui a son siège social à Paris 3e, alors que la société Pro-construire est radiée d'office du registre du commerce depuis le 13 mai 1984, que son siège a été déplacé dans les locaux du liquidateur, que la société n'avait pas la capacité d'ester en justice entre juin 1984 et juin 1993, que la production de l'extrait K bis montre qu'il y a eu réinscription en juillet 1993, que la société n'a pas couvert l'irrégularité de fond affectant la validité des actes d'assignation ayant abouti aux jugements en date des 11 mars 1987 et 14 mai 1993 du tribunal d'instance de Vanves; qu'en se bornant à énoncer que la société Pro-construire a justifié de son immatriculation au registre du commerce par la production d'un extrait K bis, sans répondre à ces conclusions établissant la nullité des procédures entre juin 1984 et juin 1993, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que, par arrêt du 2 mars 1990, l'appel du jugement du 11 mars 1987 avait été déclaré irrecevable, d'autre part que l'assignation du 19 août 1991 avait été délivrée par la société Pro-construire représentée par son liquidateur, la cour d'appel, qui a retenu que celle-ci avait justifié devant elle de sa capacité à agir en produisant un extrait K bis de son immatriculation au registre du commerce, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions qu'elle a soulevées, alors, selon le moyen, "1°) que, s'agissant de la première cause de nullité, le juge dispose du pouvoir de qualifier ou de requalifier l'objet des prétentions des parties; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que le tribunal a été saisi d'une demande de révision du jugement du 11 mars 1987, mais sur le fondement d'un texte erroné, devait d'elle-même rectifier cette erreur qui ne changeait rien à la nature du recours en révision; qu'en décidant que Mme Y... ne pouvait agir par la voie de la tierce opposition, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que le recours en révision est communiqué au ministère public, tant en première instance qu'en appel; que la cour d'appel, qui a constaté que le tribunal a été saisi d'une demande de révision du jugement du 11 mars 1987, mais a décidé que la communication du dossier au ministère public n'était applicable qu'au recours en révision stricto sensu, ce qui n'était pas le cas du recours litigieux, a violé l'article 600 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que, s'agissant de la seconde cause de nullité, statuant sur contredit, la cour d'appel de Paris, par l'arrêt du 17 juin 1992, a renvoyé la cause devant le tribunal d'instance de Vanves, précisant
que les demandes formées par Mme Y... se rattachaient directement au contrat de location-attribution, même si certaines de ces demandes visaient à définir le prix de revient de l'appartement, que le litige ne concernait aucunement les droits réels respectifs des parties; que cette décision s'imposait au juge de renvoi; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que le tribunal d'instance de Vanves, désigné comme juridiction de renvoi, a estimé que la demande de fixation du prix de revient définitif de l'appartement relevait du tribunal de grande instance de Nanterre, et qui a décidé néanmoins que le jugement entrepris n'était entaché d'aucune nullité, a violé l'article 86 du nouveau Code de procédure civile; 4°) que, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que le dommage subi par elle en raison des nullités de procédure consistait dans la non-exécution de la prestation promise par la société Pro-construire; que la cour d'appel, qui a déclaré que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, sans égard pour le chef de conclusions de Mme Y... relatif aux griefs consécutifs aux nullités de procédure, a entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de modifier d'office le fondement juridique de la demande et qui, statuant sur les exceptions de nullité des actes de procédure pour vice de forme, a retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... ne prouvait pas les divers préjudices qu'elle invoquait, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les éléments de calcul des redevances étaient définis par l'article 10 du contrat de location-attribution signé des deux parties, ses annexes I et II et par les tableaux d'amortissement en fonction essentiellement du remboursement de l'emprunt principal, des prêts complémentaires, des intérêts de ces emprunts, des frais de gestion et des taxes diverses, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige et sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que Mme Y..., tenue contractuellement au paiement de ces redevances pour n'avoir pas encore demandé l'attribution de son appartement et ne verser le moindre commencement de preuve de nature à établir que les comptes présentés par la société Pro-construire étaient entachés d'irrégularités, devait être condamnée au paiement de l'arriéré établi par les tableaux d'amortissement, les décomptes arrêtés aux 1er juillet 1991 et 30 avril 1994, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société coopérative de production Pro-construire représentée par son liquidateur l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique