Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-21.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.494
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Lydie A...,
2 / Mlle Aurore A...,
3 / Mlle Angélique A...,
demeurant toutes les trois ..., 66380 Pia,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section C), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres Infractions, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
1 / M. Guillaume X...,
3 / M. Cédric X...,
domiciliés tous deux chemin de Malout, 11100 Narbonne, représentés par leur tutrice Mme Y..., demeurant ... et leur tuteur M. X..., demeurant ...,
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et son épouse, de nationalité française, sont décédés dans un accident de la circulation au Maroc, constitutif d'une infraction ; que leurs deux enfants communs, ainsi que Mlles Z..., Aurore et Angélique A..., issues du premier mariage de Mme X... et confiées à la garde de cette dernière, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices moraux et économiques ;
Attendu que pour infirmer la décision de la commission d'indemnisation et débouter les consorts A... de leurs demandes d'indemnisation du préjudice économique, l'arrêt retient que les enfants A... ne subissent de préjudice économique du fait de n'être plus entretenus au foyer de leurs mère et beau-père que s'ils ont trouvé en retournant sous le toit de leur père une situation moins favorable ; qu'ils ne prouvent pas ni même n'allèguent que les revenus de A... père seraient moindres que ceux des époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, Mlles A... demandaient, au titre de leur préjudice économique, un capital fondé sur la "perte de la somme moyenne de 7 000 francs par mois du jour de l'accident jusqu'à l'âge où elles auraient eu 25 ans", et qu'elles soutenaient que M. X..., qui avait un patrimoine et un train de vie important, résultant de la déclaration de succession et des attestations produites, et était propriétaire de vastes exploitations viticoles et d'un domaine en cours d'aménagement en centre touristique, consacrait cette somme mensuelle à l'éducation de chacun des enfants, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts A... de leurs demandes d'indemnisation du préjudice économique, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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