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Cour de cassation, 16 février 1994. 91-21.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.402

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., épouse Z..., demeurant ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale, 1re section), au profit de la Compagnie générale de location d'équipements, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège, ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipements, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; que ces règles de preuve ont pour finalité la protection de la caution ; Attendu que la Compagnie générale de location d'équipement (CGLE) a donné en location, avec promesse de vente, à M. Y... et Mme X... un véhicule d'une valeur de 142 913,50 francs, moyennant le paiement de quarante-huit échéances mensuelles, dont la première était de 14 291,30 francs et les suivantes de 3 755,18 francs ; que, par ailleurs, Mme Z... a apposé sur un acte sous seing privé la mention manuscrite suivante "bon pour caution solidaire des sommes dues à la CGLE par M. Y... Jean-Claude en cas de résiliation du contrat" ; que, pour infirmer la décision du premier juge, qui avait estimé que cet engagement de caution n'était pas régulier faute de comporter la mention manuscrite de la somme cautionnée, la cour d'appel a retenu que figurait sur l'acte sous seing privé une clause imprimée indiquant que le signataire reconnaissait être en possession d'un exemplaire de l'offre et avoir pris connaissance des conditions y figurant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant de chacune des mensualités était déterminable et que l'engagement ne mentionnait aucune somme chiffrée, la cour d'appel a violé les textes susvisés : PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Compagnie générale de location d'équipements, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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