Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02727
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02727
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02727 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5OC
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 24]
19 juillet 2023
RG :23/00627
S.A.S. [25]
C/
[M] NÉE [I]
[21] ([18])
[11]
Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :
- Me DE ANGELIS
- Me NOGAREDE
- Me LANOY
- [15]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 24] en date du 19 Juillet 2023, N°23/00627
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [25]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Madame [D] [M] NÉE [I]
née le 25 Juillet 1964 à [Localité 30]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
[21] ([18])
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
[11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par M. [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [D] [M] a été embauchée depuis le 11 janvier 2002 au sein de la SAS [26], d'abord en qualité d'agent de propreté, puis en qualité de chef d'équipe.
Mme [D] [M] a été affectée sur plusieurs chantiers et notamment sur le chantier de la [22] ([18]) dans un centre dentaire situé à [Localité 24] ville active, et a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2016 dont les circonstances ont été reprises dans la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 15 décembre 2016 : 'aux dires de Mme [I], en remontant la rampe béton, elle s'est 'embronché' sur le rebord et est tombée'.
Le certificat médical initial établi le 14 décembre 2016 par le docteur [O] [B] mentionnait 'contusions jambe droite'.
Le 19 décembre 2016, la [10] ([12]) du Gard a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 05 mars 2019, le docteur [K] [J] [L] a établi un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion '...algodystrophie'.
Par notification du 26 mars 2019, suite à l'avis du médecin conseil, la [14] a reconnu l'imputabilité de ces nouvelles lésions au sinistre initial et l'état de santé de Mme [D] [M] a été considéré comme consolidé le 30 avril 2021. La [14] a attribué à Mme [D] [M] le 1er mai 2021 une indemnité en capital basée sur un taux d'IPP de 5%.
Le 26 mai 2021, Mme [M] a saisi la [14] d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de la SAS [26], son employeur.
A défaut de conciliation entre les parties, Mme [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 06 septembre 2021, lequel a rendu un jugement contradictoire en premier ressort le 06 juillet 2023 qui :
- prononce la mise hors de cause de la [18] au titre de ses frais irrépétibles,
- déboute Mme [D] [M] de sa demande d'expertise consistant à évaluer son taux d'incapacité,
- fait droit au recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [26],
- dit le recours bien fondé,
- dit que l'accident du travail subi par Mme [M] résulte de la faute inexcusable de l'employeur, la société [26],
- dit y avoir lieu à majoration à son maximum du capital servi à Mme [M],
- dit n'y avoir lieu à majoration de la rente,
Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires :
- ordonne une expertise médicale judiciaire,
- désigne pour y procéder le docteur [E] [V],
Avec pour mission de :
- se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- procéder à l'examen de Mme [M] demeurant [Adresse 4],
- décrire les lésions subies à la suite de l'acciclent du travail du 14 décembre 2016 et de la rechute du 5 mars 2019 et les soins qu'ils ont nécessités,
- fournir tous éléments permettent d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre l'accident du travail initial, puis entre la rechute et la date de consolidation fixée au 30 avril 2021,
- qualifier en utilisant les barèmes habituels :
- les souffances physiques et morales endurées ;
- le préjudice esthétique temporaire er/ou permanent,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel,
- le préjudice temporairefonctionnel ;
- de dire si les conséquences de l'accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professiomelle,
- dit que la [9] fera l'avance des frais d'expertise,
- condamne la société [26] à payer la somme de 1 500 euros à la [18] au titre de ses frais irrépétibles,
- condamne la société [26] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
- ordonne l'exéeution provisoire du jugement,
- renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 09 janvier 2024 à 09 heures 30,
- rappelle aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 09 janvier 2024 à 09h30 n'est pas requise,
- réserve les demandes d'indemnisation et les dépens en fin d'instance.
Par acte du 08 août 2023, la SAS [26] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance transmis par le tribunal judiciaire de Nîmes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SAS [26], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la [22],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident du travail subi résulte de la faute inexcusable de l'employeur,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il ordonné une expertise médicale,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la majoration du capital servi à Mme [M],
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société [26] à payer à Mme [M] et à la [23] des sommes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- débouter Mme [M] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
- débouter Mme [M] de sa demande d'expertise,
- débouter en conséquence Mme [M] de ses demandes indemnitaires,
- en tout état de cause, constater qu'il n'existe pas de faute caractérisée de la société [26] dans la réalisation de l'accident ;
En conséquence,
- mettre dès à présent hors de cause la société [26],
- condamner Mme [M] ou tout succombant à payer à la société [26] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- déclarer l'accident du travail dont a été victime Mme [M] dû à la faute inexcusable de la [21],
- condamner la [21] à relever et garantir la société [26] des éventuelles condamnations,
- condamner la [13] (sic) à payer à la demanderesse les sommes lui revenant laquelle en récupèrera le montant auprès de l'employeur,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mission d'expertise conforme à la spécificité de la faute inexcusable en tenant compte des réserves exposées au motif des présentes écritures notamment exclure le poste perte
de chances de promotion professionnelle de la mission,
- déclarer commune et opposable la présente procédure à la [21],
En tout état de cause,
- condamner la société la [21] à payer à la société [26] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [D] [M], intimée, demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes,
En conséquence,
- confirmer que la société [26] a commis une faute inexcusable à l'égard de Mme [M],
- confirmer l'ensemble des missions confiées au Docteur [V],
- confirmer la décision du Tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a condamné la société [26] au paiement des frais d'expertise,
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a condamné la société [26] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- condamner la société [26] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'ils ont supportés en cause d'appel.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la [21] ([18]), intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a mis hors de cause la [22] et a condamné la société [26] à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du pôle social du Tribunal judiciaire, relative à la mise hors de cause de la [22] au titre de ses frais irrépétibles, la motivation du Tribunal démontrant sa volonté de mettre hors de cause la [22] pour l'ensemble des demandes formées à son encontre,
Ainsi,
- juger la mise hors de cause de la [22],
A titre subsidiaire :
- juger irrecevables la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la [22] ainsi que toutes les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail conclu entre la société [26] et Mme [M],
En tout état de cause :
- condamner la société [26] à verser à la [22] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [26] aux entiers dépens en cause d'appel.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la [14] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le fait de savoir si l'accident de travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur, exposant qu'elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée puisqu'il lui appartiendra, lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer le cas échéant, auprès de son employeur, les sommes qu'elle sera amenée à verser à Mme [D] [M] en application des dispositions prévues par les articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la [22] ([18]) :
L'article R4515-1 du code du travail énonce que les dispositions du présent titre s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.
L'article R4511-5 du même code prévoit que le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.
L'article R.4511-6 du même code dispose que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie.
La coordination de la prévention doit s'effectuer également par le biais de l'information. Ainsi, l'article R.4511-8 du code du travail prévoit que le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé.
Par ailleurs, l'article R.4512-2 instaure une inspection préalable à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, inspection commune sur les lieux de travail des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.
Il résulte des articles R. 4511-1, R. 4511-5 et R. 4512-2 du code du travail que, lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié. Le manquement à cette obligation implique que l'employeur avait conscience du danger auquel il exposait son salarié (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, no 08-16.306; Cass. 2e civ., 14 janv. 2010, no 08-21.121).
Dès lors, la société a le devoir de vérifier à la signature du contrat les conditions d'exercice de celui-ci en évaluant les risques et d'actualiser cette connaissance du risque dès lors que les conditions de travail sont susceptibles d'avoir été modifiées.
La jurisprudence a déduit de ces textes une extension de l'obligation de sécurité de l'employeur au travail effectué dans une entreprise extérieure.
L'article L412-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
En l'espèce, la [18] demande sa mise hors de cause, rappelle qu'elle a conclu un contrat de prestation de services le 20 août 2020 pour la réalisation de prestations de nettoyage, que Mme [D] [M] travaille dans les locaux de son centre dentaire situé à [Localité 24].
Elle fait valoir que dans le cadre des relations liant une entreprise extérieure à une entreprise utilisatrice, lorsque cette entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, les chefs des deux entreprises restent comptables de leur obligation de sécurité 'de résultat' envers leurs propres salariés et au terme d'une jurisprudence constante, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers encourus par le salarié dans l'exécution de son activité professionnelle au sein d'une autre entreprise.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, elle a fait appel à une entreprise extérieure, la SAS [26], aux fins de procéder à la réalisation de travaux de ménage dans ses locaux, de sorte qu'à ce titre, il incombait à cette société de vérifier les conditions de réalisation des tâches que ses salariés exécutaient au sein de l'entreprise utilisatrice et notamment de leurs conditions de sécurité.
Elle considère en conséquence, qu'il appartenait à la SAS [26] de respecter son obligation de sécurité 'de résultat' à l'égard de Mme [D] [M] dans l'exécution de son contrat de travail la liant à sa salariée dans ses locaux et qu'elle n'était pas substituée à la SAS [26] dans la mise en oeuvre de son obligation de sécurité, n'étant pas partie au contrat de travail liant la SAS [26] et Mme [D] [M].
A l'appui de son argumentation, la [18] produit au débat:
- le contrat d'engagement conclu entre la SAS [26] et Mme [D] [M],
- cahier des charges dentaire : entretien ménager selon ouverture du site qui prévoit notamment pour les bureaux, circulations, hall et salles d'attente : vidage des poubelles dans des sacs plastiques et mise en dépôt dans le local prévu à cet effet,
- un recueil des informations auprès de la victime,
- déclaration d'accident de travail.
La SAS [26] conclut au rejet de la demande de la [18] au motif que la jurisprudence retient que chaque employeur demeure responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de ses salariés ainsi que de leur formation, que dès lors, lorsqu'un accident survient à un salarié, son employeur engage sa responsabilité si les mesures de protection suffisantes n'ont pas été mises en oeuvre, que néanmoins, lorsque l'utilisateur manque à son obligation contractuelle de respecter les règles d'hygiène et de sécurité applicables à l'emploi du travailleur, il peut être tenu, sur le fondement des articles 1142 et 1147 du code civil, de garantir l'entreprise de travail temporaire à hauteur du dommage causé à celle-ci, par le surcroît de ses cotisations d'accident du travail, que les mêmes principes s'appliquent lorsqu'une entreprise fait appel pour l'exécution de certains travaux ou la fourniture de certains services, à une entreprise de sous traitance.
Elle ajoute qu'en l'espèce, l'accident du travail a eu lieu dans les locaux de la [18] et qu'en sa qualité d'entreprise utilisatrice, elle aurait dû avoir conscience du danger résultant du risque encouru par Mme [D] [M] dans ses locaux, qu'en conséquence, la [18] peut être tenue des conséquences financières de l'accident du travail litigieux.
A l'appui de son argumentation, la SAS [26] produit notamment au débat un plan de prévention conclu antre l'entreprise utilisatrice la [Adresse 20] et la SAS [26], en qualité d'entreprise extérieure, signé le 21/12/2012, qui mentionne au paragraphe 'analyse des risques et moyens de prévention ; travaux à exécuter' et concernant la circulation piétonne 'déplacement sur le site et le chantier': les chutes et glissade pour les risques encourus, les dispositions à respecter : notamment 'veiller à l'éclairage des zones de circulation' et qui précise que cette tâche est à la charge de l'entreprise utilisatrice, soit la [18] ; le plan indique par ailleurs concernant le site dentaire de [Localité 24] ville active, 'RAS' concernant ' le risque particulier en termes de sécurité', et concernant les 'moyens particuliers à mettre n eovure en termes de sécurité'.
Au vu des éléments qui précèdent, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la [18] dont la responsabilité peut être recherchée en matière de faute inexcusable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail dont Mme [D] [M] a été victime le 14 décembre 2016 peuvent être déterminées au vu de :
- la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 15 décembre 2016 qui mentionne un accident survenu le 14/12/2016 à 05h, à la [18], l'activité de la salariée au moment de l'accident :'évacuation des sacs poubelles dans les containers', la nature de l'accident : 'aux dires de Mme [I], en remontant la rampe béton, elle s'est 'embronché' sur le rebord et est tombée', l'objet dont le contact a blessé la victime 'rampe béton', le siège des lésions 'genou droit', la nature des lésions 'contusion' , les horaires de travail de Mme [D] [M] qui avaient été fixés ce jour : '05h00 à 07h00" puis '16h30 à 19h30" ; il est indiqué que l'accident a été connu le 14/12/2016 à 07h30 par l'employeur, qu'aucun rapport de police n'a été rédigé et ne mentionne pas la présence d'un témoin,
- un document intitulé 'recueil à 'chaud' des informations auprès de la victime', établi par la SAS [26] le 14/12/2016 à 14h30 par contact téléphonique ; aux questions suivantes sont apportées les réponses suivantes :
* date et heure de l'accident : 14/12/2016 à 05h00
* sur quel site s'est produit l'accident : [18] dentaire ville active,
* sur quels lieux s'est précisément produit l'accident : à l'extérieur du bâtiment sur le trottoir qui mène au container,
* qu'étiez-vous en train de faire : j'acheminai mon sac poubelle au container
* que s'est-il passé exactement au moment de l'accident : j'ai heurté le rebord en béton du trottoir et je me suis étalée sur le sol en béton,
* portiez-vous vos EPI lors de l'accident : non
* l'accident a-t-il été provoqué par un objet extérieur : rebord du trottoir,
* l'accident a-t-il été provoqué par une personne extérieure : non
* qu'avez-vous fait à la suite de l'accident : je me suis assis 5 mns le temps que la douleur passe et j'ai repris ma prestation tant bien que mal
* quelqu'un est intervenu : non
* des témoins ont ils assisté à l'accident : non,
* quelle est la première personne que vous avez avisée de l'accident : responsables du secteur,
* suite à l'accident, avez-vous continué votre prestation : oui, jusqu'à 06h45,
* quelles sont la nature et siège des lésions : genou droit, douleur,
- la requête de Mme [D] [M] auprès de la [14] relative à son action en reconnaissance de faute inexcusable datée du 26/05/2021 '...je souhaite faire une reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur [27], car à l'époque j'avais signalé qu'il n'y avait pas de lumière à l'extérieur chez le client'.
Mme [D] [M] précise que lorsque l'accident s'est produit, il faisait nuit et que la rampe d'accès n'était pas éclairée, que ces faits sont établis par la nature et la gravité de ses lésions et par une attestation de M. [F] [T], agent de maîtrise et responsable d'exploitation et supérieur hiérarchique de la salariée. Elle considère que la SAS [26] avait conscience du danger auquel elle était exposée puisque la société était informée de l'absence d'éclairage du passage emprunté par ses salariés pour accéder aux container et n'a pris aucune mesure pour la préserver.
A l'appui de son argumentation, Mme [D] [M] produit au débat :
- une attestation de M. [F] [T] rédigée le 14 mai 2021 : 'Mme [D] [M] avait signalé au secrétariat de l'agence [28] [Localité 24] et à son responsable direct, M. [R], que sur le site où elle a eu son accident, il n'y avait pas d'éclairage', qu'elle avait peur de se faire agresser un jour et qu'elle lui avait fait part de ce problème pour que lui-même l'évoque avec M. [R],
- un courrier du 09/02/2022 envoyé par le conseil de la société au conseil de la salariée qui l'informe que 'pour respecter les engagements pris dans le cadre d'une transaction conclue entre la SAS [26] et M. [T], ce dernier s'est engagé à retirer l'attestation rédigée dans les intérêts de votre cliente',
- le Plan de prévention établi par la SAS [26] se rapportant aux locaux de l'entreprise utilisatrice la [18] évoqué précédemment,
- une attestation de Mme [P], agent de service : 'pour les causeries sécurité, que ce soit Monsieur [T] ou Monsieur [R] ou autres, ils nous disaient de signer donc nous nous sommes exécutés. Aucune réunion n'avait lieu, une fois signées, ils partaient...' 'lorsque les remontées d'information étaient signalées, rarement celles-ci étaient prises en compte par les supérieurs.',
- un courriel envoyé par Mme [A] [W], responsable [29] à M. [T] le 28/11/2011 : ' Mme [D] [M] s'est fait mal au pied ce matin avec l'auto laveuse à [17]...problème signalé depuis deux mois. Un nouveau directeur arrive lundi et la prestation avec l'auto laveuse doit être réalisée. Pouvez-vous intervenir rapidement '..'; réponse de M. [X] [S] le même jour : 'changement de monobrosse aujourd'hui. Pour les réparations de monobrosses... la procédure est que le chef d'équipe de secteur rapatrie le matériel en agence...'.
La SAS [26] conclut au rejet des prétentions de Mme [D] [M] au motif que les éléments qu'elle a produits ne prouvent aucunement une quelconque faute inexcusable de sa part, que les circonstances de l'accident ne sont décrites que par la salariée, et qu'aucun élément ne vient corroborer sa version. La SAS [26] estime que le lieu de l'accident était parfaitement éclairé.
A l'appui de son argumentation, la SAS [26] produit au débat :
- un procès-verbal de constat d'huissier du 21 décembre 2021 ; l'huissier de justice indique avoir pris des 'clichés de l'accès à la porte d'entrée de la société [19], porte empruntée par les salariés de la SAS [26] dans le cadre de leurs prestations de nettoyage.', il 'constate que l'accès des salariés de SAS [26] se fait derrière l'établissement.' il 'se trouve ce matin à 7h 15 devant l'entrée empruntée par les salariés de [27], il fait encore nuit', il 'constate que l'accès à la porte d'entrée est éclairé par deux projecteurs puissants qui sont fixés au somment du bâtiment...que l'endroit est très bien éclairé. A cet endroit, il constate également un détecteur de présence, un boîtier alarme',
- des justificatifs de suivi de formations sur la sécurité par Mme [D] [M] en 2011 'piquûres et coupures', 'droit d'alerte et de retrait', 'alcool drogue et tabac', en 2012 'gestes postures manutention manuelle', en 2013 'le port des [16]', 'chutes et glissades', en 2014 'respect des instructions de travail et des horaires de travail' 'déplacements et ports de charges', en 2015 'politique QHSE 2015",
- une fiche de traitement d'anomalie le 23/02/2012 renseignée par Mme [D] [M] en 2012 se rapportant à des risques de coupures en raison de containers 'trop remplis',
- le plan de prévention conclu avec l'entreprise utilisatrice le 21 décembre 2012 évoqué précédemment.
Quand bien même le plan de prévention conclu entre la SAS [26] et l'entreprise utilisatrice a été signé près de quatre ans avant la survenue de l'accident du travail dont Mme [D] [M] a été victime, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de l'existence d'un risque le 14 décembre 2016.
Par ailleurs, même si l'employeur se devait d'actualiser la connaissance des risques dès lors que les conditions de travail étaient susceptibles d'avoir été modifiées, aucun élément ne met en évidence que la SAS [26] avait été informée d'une quelconque modification des conditions de travail de Mme [D] [M] entre 2012 et l'accident du travail.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que Mme [D] [M] ne démontre pas qu'au moment de son accident du travail, le passage qu'elle a emprunté pour jeter le sac poubelles dans les containers n'était pas éclairé, dans la mesure où :
- d'une part, l'attestation de M. [F] [T] n'est pas circonstanciée et ne permet pas de savoir si l'information dont il fait état concernant l'absence d'éclairage lui avait été communiquée par la salariée avant l'accident dont s'agit et si elle avait été 'remontée' à la direction,
- d'autre part, aucun élément ne permet de corroborer les affirmations de la salariée sur ce point dans un temps concommitant à l'accident dont elle a été victime,
- par ailleurs, force est de constater que Mme [D] [M] n'a pas évoqué spontanément lors de la déclaration d'accident de travail ou lors de l'élaboration de la fiche 'à chaud' l'absence d'éclairage qui était pourtant une circonstance déterminante, selon elle, dans la survenue de son accident,
- enfin, Mme [D] [M] ne justifie pas avoir fait 'remonter' cette information directement en renseignant des fiches anomalie, qu'elle avait pourtant déjà utilisées pour d'autres problèmes en 2012 ; les pièces communiquées par l'employeur établissent que contrairement à ce que soutient Mme [D] [M], des réponses étaient apportées à ces remontées d'anomalie, dans un délai bref.
En dehors des déclarations de Mme [D] [M] et de l'attestation de son supérieur hiérarchique qui ne fait que relater ses dires et qui n'est pas de surcroît circonstanciée, aucun autre élément ne permet d'établir que le 14 décembre 2016, le lieu où s'est produit l'accident du travail n'était pas éclairé.
Si les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées, il n'en demeure pas moins que Mme [D] [M] ne rapporte pas la preuve que la SAS [26] aurait dû avoir conscience du danger de chute sur le passage qu'elle a emprunté dans les locaux de la [18], centre dentaire à [Localité 24] ville active, pour jeter les sacs poubelles et qu'elle a manqué à son obligation légale de sécurité.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 06 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déboute la [18] de sa demande de mise hors de cause,
Juge que l'accident du travail dont Mme [D] [M] été victime le 14 décembre 2016 ne résulte par d'une faute inexcusable de son employeur la SAS [26],
Déboute Mme [D] [M] de l'intégralité de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la [14],
Condamne Mme [D] [M] aux dépens de la procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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