Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 juin 1997. 95-21.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.124

Date de décision :

5 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant 28 ou ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l' Est (U.R.S.S.M.E.), dont le siège est .... 570, 57018 Metz Cedex 1, 2°/ de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières de L'Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est a refusé de prendre en charge au titre d'un accident du travail du 25 juin 1979 les soins prescrits à M. X... le 5 janvier 1993; que la cour d'appel (Nancy, 4 avril 1995) a débouté l'assuré de son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que même en l'absence de faits nouveaux susceptibles de constituer l'état de rechute, la victime d'un accident du travail peut prétendre après consolidation de ses blessures à la prise en charge, à titre professionnel, des soins d'entretien ou préventifs d'aggravation ou de rééducation, rendus nécessaires par les séquelles de l'accident et qui représentent un élément du préjudice corporel distinct de la réduction de capacité réparée par la rente; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui refuse la prise en charge à titre professionnel des soins d'entretien rendus nécessaires par les séquelles de l'accident du travail est dépourvu de base légale au regard de l'article L.431-1 du Code de la sécurité sociale qu'il a en outre violé ; Mais attendu que se référant aux conclusions claires et précises de l'expert technique, l'arrêt relève que les soins litigieux, qui consistaient uniquement en la prise d'antalgiques et de décontractants musculaires, constituaient un traitement purement symptomatique et non préventif d'aggravation des lésions traumatiques du 25 juin 1979; qu'ayant retenu que la régularité de cet avis n'était pas contestée et que M. X... ne sollicitait pas de nouvelle expertise, la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir que ces conclusions s'imposaient à l'intéressé, a décidé à bon droit qu'il ne pouvait bénéficier d'une prise en charge à titre professionnel; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-05 | Jurisprudence Berlioz