Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant Le Clos du Petit Prince, rue Saint-Exupéry, 74940 Annecy-le-Vieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de Mme Yvonne X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 décembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de réduction de sa contribution aux charges du mariage, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule circonstance, à la supposer établie, qu'en raison de ses faibles chances de retrouver un emploi, compte tenu de son âge et de la situation du marché du travail, il n'ait que mollement recherché un emploi, ne suffisait pas à caractériser la fraude ou l'organisation volontaire de son insolvabilité, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel encourt le même reproche pour avoir statué par des motifs qui laissent incertain le point de savoir si, pour maintenir la contribution à la somme mensuelle de 5 000 francs, elle ne prenait pas en considération les revenus de sa concubine ; alors, enfin, qu'étaient inopérantes les considérations tirées des prélèvements prétendument opérés sur les biens communs qui concernaient des difficultés susceptibles de se régler à la liquidation de la communauté ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, relevé que si M. Y... justifiait de ressources très limitées, il n'apportait aucune preuve de la recherche d'emplois ou de démarches pour se procurer des revenus lui permettant de faire face à ses obligations familiales ; qu'elle a, de même, estimé qu'il avait manifestement organisé délibérément son insolvabilité à seule fin de ne pas payer la pension litigieuse ; que sa décision se trouve légalement justifiée par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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