Cour d'appel, 14 mars 2008. 06/00994
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00994
Date de décision :
14 mars 2008
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Arrêt No
R.G : 06/00994
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 07 JUIN 2006 suivant déclaration d'appel en date du 06 JUILLET 2006
rg no 04/1399
APPELANTE A TITRE PRINCIPAL ET INTIMEE INCIDENTE :
SCP LAGOURGUE/VERGOZ/GRONDIN/GAUTHIER
Notaires Associés
2 Rue Evariste de Parny
97460 ST PAUL
Représentant : Me Jean-Jacques MOREL (avocat au barreau de SAINT DENIS)
INTIMEE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDENTE :
SARL COGESPART
9 Rue des Manguiers
97400 ST DENIS
Représentant : la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRIS (avocat au barreau de SAINT DENIS)
INTIMES :
SCP LEMERLE-GERARD-BELLANGER-LOCATE-VIRAPOULLE RAMASSAMY
Notaires Associés
44 Rue Pasteur
97400 ST DENIS
Représentant : Me Pierre HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
LES MUTUELLES DU MANS ASURANCES IARD
10 Bd Alexandre Oyon Novakis 5
72030 LE MANS CEDEX 09
Représentant : Me Pierre HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
Monsieur Jacques A...
...
97417 LA MONTAGNE
Représentant : la SCP CHICAUD - LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-DENIS)
CLOTURE LE : 18 janvier 2008
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 01 Février 2008.
Par bulletin du 1er Février 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président :Monsieur Olivier FROMENT,
Conseiller :Madame Anne JOUANARD,
Conseiller :Monsieur Patrick FIEVET,
qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 7 mars 2008 par mise à disposition au greffe à cette date le délibéré a été prorogé au14 mars 2008.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2008.
Greffier : Dolène MAGAMOOTOO,
La SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE L'OUTRE MER( SFOM) a, suivant acte authentique reçu par la SCP LEMERLE, notaires, vendu à quatre sociétés, dont la Sarl SOFACIM , aujourd'hui dénommée «COGESPART», un terrain sis, 9 rue DES MANGUIERS à SAINT DENIS DE LA RÉUNION. L'acte authentique en date du 7 juin 1992, n'a été publié à la Conservation des hypothèques que le 14 septembre 1994.
Monsieur A..., créancier de la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE l'OUTRE MER (SFOM) a pris le 9 juillet 1993 une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble objet de la vente, puis le 29/10/93, régularisée le 17/01/94, puis le 13/03/96 validée jusqu'au 13/03/99 par autorisation du juge, l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive se substituant l'inscription provisoire du 13/03/1996, prise le 24/03/98 et ce en vertu du jugement du tribunal mixte de commerce du 11/05/94.
Au regard d'un rejet définitif du 15/07/98 de la Conservation des Hypothèques, Monsieur A... a renouvelé son inscription définitive le 10/08/98, avec effet jusqu'au 10/08/08.
L'inscription définitive est intervenue le 24 mars 1998, en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de SAINT –DENIS DE LA RÉUNION le 4 mai 1997, confirmant un jugement du TMC du 11/05/1994 . Elle a été réitérée le 10/08/98, avec effet au 10/08/2008.
La SARL « SOFACIM », aujourd'hui dénommée « COGESPART », désireuse de revendre ses droits indivis dans l'immeuble litigieux, a fait appel à Maître B..., notaire officiant à la SCP LAGOURGUE.
La vente des droits indivis appartenant à la « SARL SOFACIM » est intervenue le 2 octobre 2003 et Maître B... a réglé au créancier hypothécaire la somme de 45 398.77 €, par retenue sur le prix de vente.
La SARL « SOFACIM », aujourd'hui dénommée « COGESPART », a estimé avoir subi un préjudice dont elle a demandé réparation devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion, en raison d'une part, de la transcription tardive à la Conservation des Hypothèques, par la SCP LEMERLE, assurée par les MUTUELLES DU MANS, qui a eu pour effet de rendre pendant une longue durée la vente inopposable aux tiers et de permettre l'inscription de la sûreté litigieuse et d'autre part, du désintéressement de Monsieur A... par Maître B..., de la SCP LAGOURGUE.
La SCP LAGOURGUE a fait intervenir Monsieur A... à la procédure.
Par jugement du 7/06/06, dont appel, le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion,
Ordonne la mise hors de cause de la SCP LEMERLE-GERARD-BELLANGER LOCATE- VRAPOULLE RAMASSAMY et LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, Déclare la SCP de notaires LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN-GAUTHIER, seule responsable du préjudice subi par la SARL COGESPART et la condamne à payer à cette dernière la somme de 45 398,77€ , ainsi que les frais de main-levée d'hypothèque prise par Monsieur A... sur présentation des justificatifs correspondants, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles,
Condamne la SCP de notaires LAGOURGUE- VERGOZ-GRONDIN-GAUTHIER aux dépens de l'instance, en application de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, au profit de Me MOREL avocat pour ceux dont il a fait l'avance.
La SCP LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN. a relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 6/07/06.
Elle a intimé la COGESPART, la SCP LEMERLE , les mutuelles du Mans Iard, et Monsieur A....
Dans ses dernières écritures du 9/05/07, elle conclut au visa des article 1382 et 1376 du code civil que le jugement déféré soit réformé, qu'il soit jugé que la SCP LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN n'a commis aucune faute que la COGESPART soit déboutée de ses demandes, irrecevables à tout le moins infondées, que la Sarl COGESPART soit condamnée à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile pour procédure abusive, que soit déclarée bien fondée la mise en cause de Monsieur A..., architecte expert, que ce dernier soit condamné à restituer la somme de 45 398,77€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement indu, et que la société COGESPART soit condamnée à payer à la SCP LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que les intimés soient condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Me Morel.
La SCP LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN n'a pas commis de faute, elle n'était pas juge de la validité de l'inscription qui relevait de la compétence du juge de l'exécution ( art 265 du décret du 31/07/92) . En désintéressant Monsieur A..., elle s'est conformée au respect des obligations mises à sa charge.
Quand bien même la question de la caducité de l'inscription se posait-elle, la SCP LAGOURGUE ne pouvait donc seule s'opposer au désintéressement de Monsieur A... alors que l'état du bien vendu faisait expressément apparaître une sûreté au bénéfice de celui ci.
La SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE L'OUTRE MER et la société SOFACIM devenue COGESPART avaient le même gérant Monsieur C.... Celui ci ne pouvait ignorer l'existence de l'hypothèque. Un fax du 3/01/03 de Monsieur C... , soit neuf mois avant la vente, le prouve. Il ne peut donc être fait reproche à la SCP LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN, de ne pas avoir informé Monsieur C... qui était déjà informé.
Si l'hypothèque est nulle, c'est à Monsieur A... et non à l'office LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN que la société COGESPART aurait dû demandé le remboursement des sommes indûment perçues.
La remise des fonds par la SOFACIM est intervenue sur approbation du gérant Monsieur C....( cf décompte entre la SCP LAGOURGUE et M C...( signé par lui). Il n'y a pas de lien causal entre la faute retenue et le préjudice de la société COGESPART.
Elle n'a pas failli dans son devoir d'information et de conseil.
A tort le tribunal lui reproche de ne pas avoir informé le vendeur de la difficulté avant de verser les fonds au tiers.
Il n'y a pas de lien causal entre un faute imputable à la SCP LAGOURGUE et le préjudice invoqué par la COGESPART. L'inscription litigieuse n'a pu intervenir qu'à cause du retard dans la transcription.
La COGESPART ne sera pas suivie lorsqu'elle demande un partage de responsabilité entre les deux études de notaires. Soit l'inscription est valable et seule l'étude Lemerle est responsable , soit elle est caduque et dans ce cas la restitutions des sommes indûment perçues pourra être réclamée à Monsieur A...
La société COGESPART conclut le 22/03/2007 au visa de l'article 1382 du code civil en ces termes,
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'étude notariale SCP LAGOURGUE, que l'appelant soit déboutée de son appel ;
Formant un appel incident, elle demande que le jugement soit infirmé en ce qu'il a, à tort écarté la responsabilité de l'étude notariale SCP LEMERLE et l'a mise hors de cause, qu'il soit jugé que la faute commise par l'étude notariale SCP LEMERLE est à l'origine du dommage, que l'étude notariale SCP LEMERLE et l'étude SCP LAGOURGUE soient condamnée, conjointement et solidairement à payer la somme de 45398,77€ plus les frais de mainlevée d'hypothèque ( 915€), et ce outre intérêts au taux légal à compter du 12/05/04, à titre de dommages et intérêts, 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il soit jugé que la compagnie d'assurances les mutuelles du Mans IARD devra garantir son assurée de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité non contestée d'assureur responsabilité civile,
Rejeter les autres demandes,
Condamner les parties aux dépens de première instance et d'appel.
Monsieur A... conclut le 12/02/07 que la SCP LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN est mal fondée en son appel, qu'elle en soit déboutée, que le jugement déféré soit confirmé en toutes ses dispositions, qu'il soit jugé que l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive a été inscrite dans le respect de la loi, ce qui aura pour conséquence de rejeter toutes demandes de restitutions des fonds remis à Monsieur A... , subsidiairement que la SCP LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN soit déboutée de sa demande de in rem verso non recevable et non fondée, que la SCP LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN soit condamnée à lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour action abusive et 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la validité de l'inscription hypothécaire définitive prise par Monsieur A... .Il soutient que l'inscription définitive devait être prise dans les deux mois de la signification de la décision d'appel et non de son prononcé, comme l'ont retenu les premiers juges, conforment à l'article 263 du décret du 31/07/92, qui fait partir le délai de deux mois à compter du jour où le titre constatant les droits est passé en force de chose jugée, ce qui suppose qu'elle est portée à la connaissance de celui qui est soumis à une obligation de faire. La force exécutoire d'un arrêt n'est acquise qu'après notification.
Sur la demande faite par la SCP LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN en répétition de l'indû. La demande sera écartée ainsi que l'a décidé le tribunal.
La SCP GERARD BELLANGER LOCATE VIRAPOULLE RAMASSAMY HOAREAU et les Mutuelles du Mans concluent le 11/04/07 à la confirmation du jugement du 7/06/06 en ce qu'il a rejeté toute réclamation contre la SCP LEMERLE.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18/01/2008.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens respectifs.
SUR CE LA COUR,
1) Sur la mise en cause de la SCP LEMERLE, devenue la SCP GERARD/BELLANGER/LOCATE/VIRAPOULLE-RAMASSAMY-HOAREAU, assurée par les Mutuelles du Mans, qui a publié l'acte avec deux ans de retard,
Attendu qu'ainsi qu'il a été rappelé par le tribunal, l'article 263 du décret du 3l juillet 1992 dispose que la publicité définitive qui fait suite à une publicité provisoire doit être effectuée dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
Que la créance de Monsieur A... a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Saint Denis du 6 mai 1997 qui a condamné la SFOM à lui payer la somme en plus de : 218 699 F , avec intérêts contractuel à compter du 29/07/93, la somme complémentaire de 8.000 F au titre des frais irrépétibles,
Que sur la base de cette décision devenue définitive et contre laquelle aucun pourvoi n'a été formé, Monsieur A... a fait procéder à l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive seulement le 24 mars 1998,
Que contrairement à ce que soutient Monsieur A..., un arrêt de cour d'appel a force de chose jugée dés son prononcé ,
qu'ainsi, hors les cas où le pourvoi en cassation est suspensif- ce qui n'est pas le cas ici- étant du reste observé qu'aucun pourvoi n'a été formé, l'inscription définitive devait être prise dans les deux mois du prononcé de l'arrêt;
Qu'il s'en suit qu'en application de l'article 265 du décret susvisé, l'inscription d‘hypothèque judiciaire provisoire du 13 mars 1996 en renouvellement de celle effectuée initialement est devenue caduque, et que Monsieur A... ne disposait plus de sûreté en garantie de sa créance lors du versement par l'étude de notaires LAGOURGUE- VERGOZ-GRONDIN–GAUTHIER de la somme dont il était créancier envers la SFOM;
Attendu qu'à bon droit, les premiers juges ont mis hors de cause la SCP LEMERLE la SCP GERARD/BELLANGER/LOCATE/VIRAPOULLE-RAMASSAMY-HOAREAU assurée par les Mutuelles du Mans dans la mesure où du fait de la caducité de l'inscription d‘hypothèque judiciaire provisoire, la faute de l'Etude qui a attendu deux ans pour publier l'acte de vente du 17/06/1992 est demeurée sans conséquence, que la COGESPART sera déboutée dans son appel incident ,
2)sur la responsabilité de SCP LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN-GAUTHIER,
Attendu qu'en revanche, s'agissant de la remise des fonds à Monsieur A... par le représentant de l'étude de notaires LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN-GAUTHIER, chargé de la seconde vente des droits indivis appartenant à la « SARL SOFACIM » le 2 octobre 2003, s'il n'est pas contestable que le notaire n'est pas juge de la validité d'une sûreté constituée sur un bien immobilier, il lui appartient cependant dans le cadre de son rôle de conseil de prévenir le vendeur de la difficulté susceptible d'exister s'agissant de la validité d'une inscription hypothécaire judiciaire ayant été effectuée hors délai par un tiers, avant de verser spontanément les fonds à ce dernier en dehors d'une réclamation formelle du créancier, les explications produites par Monsieur A... attestant en l'espèce que l'étude de notaires l'avait contacté par lettre du 4 juin 2003 pour lui proposer le règlement de la créance,
Qu'au vu des explications et pièces produites, cette étude de notaires n'établit nullement avoir informé le vendeur de cette difficulté pour permettre à ce dernier d'engager une éventuelle procédure sur la validité de cette inscription,
que cette négligence de l'étude de notaires LAGOURGUEVERGOZ-GRONDIN-GAUTHIER doit être considérée comme constitutive d'une faute entraînant sa responsabilité, ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal,
.
3) Sur le préjudice subi par la SARL COGESPART,
Attendu que ce préjudice est caractérisé parce qu'elle n'a disposé que du prix de vente défalqué de la somme remise à Monsieur A... dont elle n'était pas débitrice, puisque seule la SFOM était débitrice de Monsieur A... et que le bien que vendait la sarl COGESPART n'était grevé d'aucune hypothèque en cours de validité,
4) Sur la demande de répétition de la SCP LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN
Attendu qu' ainsi que l'a décidé le tribunal, la SCP LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN doit être déboutée de son action en répétition de l'indu formulée contre M A... , qu'en effet, elle a été retenue fautive en procédant sans cause sérieuse et vérification suffisante sur les droits du créancier au paiement de cette somme à Monsieur A... alors que le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a à se reprocher d'avoir payé sans prendre de précautions commandées par la prudence ,
qu'en effet dans le cadre de l'art 1377 du code civil, c'est à dire d'un paiement erroné d'un créancier effectif par un solvens non débiteur, la négligence fautive de ce dernier fait échec à l'action en répétition,
Que la demande de dommages et intérêts de la SCP LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN ne peut qu'être rejetée,
Attendu que le jugement déféré sera ainsi entièrement confirmé,
Attendu qu'il n'est pas établi que l'exercice de son recours par la SCP LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN ait dégénéré en abus, que la demande de dommages et intérêts de Monsieur A... sur ce fondement sera écartée,
Qu'il est équitable de mettre à la charge de la SCP LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN les frais irrépétibles engagés par la COGESPART, pour le montant précisé dans le dispositif;
Qu'il n'est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des autres parties qui les ont engagés, et qui en demandent le paiement,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré en date du 7/06/06 du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Déboute Monsieur A... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN à payer à la COGESPART la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP LAGOURGUE-VERGOZ-GRONDIN aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de la COGESPART, de la SCP GERARD,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT Président, et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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