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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-18.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.463

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10262 F Pourvoi n° M 19-18.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La société Alès hôtel Orly, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.463 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Flash, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Alès hôtel Orly, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Flash, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alès hôtel Orly aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alès hôtel Orly et la condamne à payer à la société Flash la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Alès hôtel Orly. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le montant du loyer renouvelé à compter du 1er juillet 2014 est de 61 822,76 € HT et hors charges pour 30 chambres et un logement de fonction ; AUX MOTIFS QUE le bailleur critique l'abattement de 12 000 euros au titre de la taxe foncière au visa de l'article R. 145-8 du code de commerce car sa prise en charge par le locataire résulte d'un usage constant et n'est donc pas un facteur de diminution de la valeur locative. Effectivement, la soumission d'un bail aux dispositions de l'article R. 145-10 du code de commerce, expressément mentionné dans le dispositif du jugement du 11 février 2016 confirmé en toutes ses dispositions par la cour d'appel le 11 mai 2017, exclut l' application des dispositions de l'article R. 145-8 du code de commerce. Il ne peut dolic être procédé à un abattement sur la valeur locative au titre de la charge exorbitante que constitue le paiement par le locataire de l'impôt foncier. Et le locataire ne contestant pas l'existence d'un usage constant dans la branche d'activité consistant en la prise en charge de l'impôt foncier par le locataire, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu un abattement de 12 000 € ; Le bailleur critique le premier juge qui' a appliqué un abattement de 22 % sur le fondement de l'article L.311-3 du code du tourisme alors que la valeur locative avant travaux du bien loué n'était pas dans le débat. Il rappelle que l'article R. 145-10 du code de commerce fait échec à l'application de l'article R.145-8 du code de commerce, de même qu'aux principes posés par les articles L.145-33 et L. 145-34 du même code. Le premier juge, au visa de l'article L.311-1 et suivants du code du tourisme a pris en compte les travaux de climatisation et de plomberie pour justifier un abattement de 12 % ; dispositions que le bailleur ait été informé de la réalisation de ces travaux, Il doit avoir notifié son intention de procéder à ces travaux par lettre recommandée avec avis de réception, Un plan d'exécution et un devis pt estimatif des travaux projetés doivent joints à la notification .(.article L.311-2 du code du tourisme). Le locataire ne justifie pas avoir accompli cette formalité substantielle et le premier juge ne pouvait retenir la simple information du bailleur pour pratiquer un abattement au visa des dispositions précitées, ce qui supposait en outre la démonstration de ce que la majoration de loyers résultait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des trayaux. Mais le locataire s'abstient de le démontrer et se place uniquement sur le terrain de la prise en charge par le preneur de travaux de reprise de désordres liés à la vétusté de l'immeuble ; 1°) - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas tenir un fait pour établi au seul motif qu'il n'est pas contesté ; qu'en tenant pour certaine l'existence d'un usage selon lequel, dans la branche hôtelière, la taxe foncière était payée par le locataire, en se fondant exclusivement sur le fait que cet usage n'était pas contesté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les pièces versées aux débats ; que l'exposante produisait, dans sa pièce n° 16, une lettre du bailleur donnant son accord à la réalisation de travaux dans les conditions prévues par les articles L 311-1 à L 311-3 du code du tourisme, ; qu'en ne se prononçant pas sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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