Texte intégral
N° F 17-87.358 F-D
N° 1535
CG10
20 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Sophie X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 novembre 2017, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 721-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que Mme X..., qui avait été placée en détention provisoire à compter du 5 septembre 2014, a été condamnée par arrêt de la cour d'assises de Vendée en date du 31 mars 2017 à vingt ans de réclusion criminelle pour assassinat ; que par ordonnance du 19 septembre 2017, le juge de l'application des peines lui a accordé une réduction supplémentaire de peine de un mois et quinze jours sur la période du 5 septembre 2016 au 5 septembre 2017, en retenant qu'elle avait suivi des soins mais n'ayant ni travaillé ni indemnisé les victimes, elle n'avait pas justifié d'efforts sérieux de réadaptation sociale ; que Mme X... a relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, le président de la chambre de l'application des peines retient que la condamnée n'a justifié ni de l'inaptitude au travail qu'elle invoque ni d'une limitation à l'euro symbolique de la demande d'indemnisation des parties civiles ;
Sur le moyen pris, en sa troisième branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;
Sur le moyen pris, en ses première et deuxième branches :
Attendu que la demanderesse ne saurait faire valoir qu'elle avait déposé devant la commission de l'application des peines les documents établissant son inaptitude au travail, dès lors qu'il appartient à la personne condamnée appelante de produire devant la juridiction du second degré les pièces qu'elle invoque au soutien de son appel, dont l'administration pénitentiaire n'est pas la détentrice nécessaire ; que le président de la chambre de l'application des peines, dès lors qu'il a souverainement apprécié, au regard de l'article 721-1 du code de procédure pénale, les autres éléments produits, a justifié sa décision ;
D'où il suit que moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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