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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2315449

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2315449

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 3 novembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'indus de prime d'activité sur les périodes du 1er juillet au 31 décembre 2017 et du 1er octobre au 30 novembre 20218, d'un montant de 2 473,20 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables () / () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R.133-9-2 de ce code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire, " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". En vertu de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte () mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ". L'article L. 845-2 dudit code prévoit que " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si le juge administratif peut être saisi d'une opposition à une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour la récupération d'un indu de prime d'activité dans les quinze jours de sa signification, le débiteur ne peut utilement contester le bien-fondé de sa dette sans avoir préalablement exercé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. 4. A l'appui de son opposition à la contrainte émise le 3 novembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, signifiée par acte de commissaire de justice le 14 décembre suivant, pour le recouvrement d'indus de prime d'activité, M. A soutient qu'il a contesté la décision de remboursement reçue " fin 2018 ou début 2019 " par un courriel du 23 mai 2019 expliquant avoir déclaré les mêmes revenus qu'à l'administration fiscale avec déduction l'indemnité d'entretien. Par un courrier du 12 janvier 2024, consulté le jour même sur l'application Télérecours, M. A a été invité à produire ce courriel ou toute autre preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale. Ce courrier l'informe également qu'à défaut de produire ces éléments dans un délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, M. A ne justifie pas pouvoir utilement contester le bien-fondé des indus litigieux. Sa requête, qui ne comporte donc qu'un moyen irrecevable, doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 février 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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