Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-40.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.452
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Cristel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 4), au profit de la société Caddy Jack Livraisons, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1998 en qualité de réceptionniste emballeuse par la société Caddy Jack Livraison, a reçu le 2 décembre 1998 une lettre recommandée expédiée le 30 novembre 1998, mettant fin à son contrat de travail ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail avait été rompu pendant la période d'essai et débouter en conséquence la salariée de toutes ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce que la date d'expédition de la lettre de rupture compte dans la période d'essai, période durant laquelle la procédure de licenciement n'est pas applicable et où aucun préavis, ni justification de la rupture n'est dû par aucune des parties ;
Attendu, cependant, que si la rupture du contrat de travail d'un salarié pendant la période d'essai n'est pas assujettie aux règles du licenciement, la volonté de l'employeur de rompre l'essai, qui ne peut produire effet qu'à partir du moment où le salarié en a été informé, doit être portée à la connaissance du salarié avant l'expiration de la période d'essai ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la période d'essai, d'une durée d'un mois, s'achevait le 1er décembre 1998 à minuit, ce dont il résultait que la rupture portée à la connaissance de la salariée le 2 décembre 1998 était intervenue après l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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