Cour de cassation, 17 juin 2020. 17-21.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.105
Date de décision :
17 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° S 17-21.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
M. O... X V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 17-21.105 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement denommée SCP [...] , représentée par M. N... M..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pabaro, domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X... V..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X V... et le condamne à payer à la société [...] , pris en la personne de M. M..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pabaro, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par le président et Mme Vaissette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché en l' audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X V...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X V... avait commis des fautes de gestion, dit que l'insuffisance d'actif de la société Pabaro s'élevait à la somme de 357.636,96 € et condamné M. X V... à payer à la SCP [...] , ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Pabaro, la somme de 323.360,17 € au titre de l'action en comblement de passif, Alors que les juges ne sauraient méconnaître le droit au procès équitable et, partant, le principe du contradictoire ; que l'arrêt mentionne que « par conclusions du 22 février 2017, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X V..., qui avait conclu par conclusion du 7 février 2017, avait eu communication des conclusions postérieures du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, et qu'il avait eu la possibilité d'y répondre utilement, ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité de répliquer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 et 431 du code de procédure civile.
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