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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-15.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-15.508

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10001 F Pourvoi n° G 17-15.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent A... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Martine X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. A... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail et d'AVOIR en conséquence condamné M. Laurent A... à verser à Mme X... les sommes de 8 901,53 euros à titre de rappels de salaires pour la période 2008 à 2012, outre 890,15 euros pour les congés payés y afférents, 2 909,03 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 290,90 euros au titre des congés payés y afférents, 1 935,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et à 34 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat ; qu'en l'espèce, la lettre d'embauche du 05/10/2006 fait uniquement référence à un horaire de travail de 30 heures hebdomadaires et 135 heures mensuelles, sans aucune mention d'une quelconque répartition de la durée de travail sur la semaine ou le mois ou des modalités de fixation et de communication au salarié de ses horaires de travail ; que ces carences font présumer l'existence d'un travail à temps complet, sauf à l'employeur à renverser la présomption ; que la mention par l'inspecteur du travail, saisi par l'employeur d'une contestation de l'avis d'inaptitude de Mme X... rendu par le médecin du travail le 10/03/2014, dans un considérant de sa décision du 06/05 suivant que la salariée travaille du lundi au samedi à raison de cinq heures par jour, est à elle seule insuffisante à renverser cette présomption et établir que celle-ci avait connaissance de la répartition de ses horaires de travail, étant au surplus relevé que l'intéressée a accompli régulièrement des heures complémentaires ; que par infirmation du jugement entrepris, sera ainsi fait droit à la demande de requalification en temps complet et à celle subséquente de paiement des salaires et congés payés correspondants, qui ne font l'objet d'aucune contestation utile élevée subsidiairement [ ] ; qu'il résulte cependant des pièces versées au dossier que M. A... , après avoir repris l'exploitation du fonds en 2008, a été radié de son inscription au service de médecine du travail, sans autre réaction de sa part, ni démarche pour y remédier, en sorte que Mme X..., notamment, a été privée de la possibilité de bénéficier de visites médicales périodiques ; que cette carence, que l'employeur ne peut sérieusement prétendre avoir ignorée puisque dans le même temps aucune cotisation n'était réglée par lui au titre de ce service de. médecine du travail, constitue une méconnaissance grave de son obligation de sécurité de résultat, la salariée n'ayant durant une très longue période d'emploi bénéficié du propre aveu de M. A... que d'une visite médicale systématique le 26/08/2005, sans compter la visite de reprise du 10/03/2014 ayant abouti à la constatation de son inaptitude, alors aussi qu'il ressort du dossier médical de l'intéressée (pièce n° 12 de la salariée) un état de santé général qualifié par le médecin du travail de mauvais (obésité, hypertension, hypercholestérolémie, diabète, vertiges, somnolence, gonalgies...) dont le retentissement sur son exercice professionnel était manifeste et ne pouvait être ignoré de son employeur puisque l'étude de poste réalisée par le médecin du travail le docteur Y... révèle "une certaine lenteur", le fait qu'elle peine à passer entre les tables et ne peut se pencher pour atteindre les bacs contenant certains aliments et que la récupération des plats en cuisine est difficile et même périlleuse en raison des marches à utiliser et de la configuration des lieux ; que cette carence de l'employeur caractérise un manquement d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au 11/06/2014, soit la date de réception de la lettre datée du 19/06/2014 et envoyée à la salariée par laquelle l'employeur a clairement manifesté son intention de mettre fin au contrat de travail par un licenciement, peu important la prétendue erreur de plume invoquée et la procédure de licenciement engagée par lui postérieurement et que produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour la salariée à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail en considération de l'effectif inférieur à 11 salariés de l'entreprise ; [ ] que les droits de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ne font l'objet d'aucune contestation, même élevée subsidiairement, si bien qu'ils seront fixés aux sommes revendiquées par Mme X... comme précisées au dispositif de l'arrêt ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans mais l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Mme X... peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (58 ans au moment de la rupture), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; [ ] que la salariée qui à la date de son arrêt avait acquis 28,50 jours de congés payés comme le révèle le bulletin de salaire de juin 2012 et qu'elle n'a pu prendre du fait de son arrêt maladie, est ainsi en droit de prétendre au paiement de l'indemnité les compensant en considération d'un travail à temps complet et d'un taux horaire de 9,41 euros soit la somme de 1 953,66 euros ; 1°) ALORS QUE le juge doit tenir compte, pour apprécier la gravité des manquements, du fait qu'ils ont cessé au jour où il statue ; que dans ses conclusions d'appel, M. A... soulignait qu'il avait demandé la réinscription de son entreprise dès qu'il s'était aperçu de sa radiation, et, qu'il avait, à sa demande, fait organiser une visite médicale périodique de tous ses salariés ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail sans tenir compte de ces faits déterminants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ; 2°) ALORS QUE pendant la durée de l'arrêt maladie, il n'y a pas lieu d'organiser une visite médicale périodique pour le salarié malade ; que dans ses écritures d'appel, M. A... soutenait que Mme X... avait été mise en arrêt maladie le 26 juin 2012 ; qu'en lui reprochant l'absence de visite médicale périodique entre cette date et le 10 mars 2014, date de la visite médicale de reprise, sans tenir compte du congé maladie de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1226-1-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code du travail du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.

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