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Cour d'appel, 30 mai 2008. 07/02155

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02155

Date de décision :

30 mai 2008

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Texte intégral

ARRET DU 30 Mai 2008 N° 965 / 08 RG 07 / 02155 JUGEMENT Conseil de Prud'hommes de LENS EN DATE DU 31 Juillet 2007 NOTIFICATION à parties le 30 / 05 / 08 Copies avocats le 30 / 05 / 08 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'hommes- APPELANT : SASP RACING CLUB DE LENS prise en la personne de son représentant légal Stade Felix Bollaert 62300 LENS Représentant : Me Mario CALIFANO (avocat au barreau de LILLE) En présence de M. Z... , Directeur Général INTIME : M. Denis A... ... 62300 LENS Comparant et assisté de Me Philippe HERMARY (avocat au barreau de BETHUNE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. ZAVARO : PRESIDENT DE CHAMBRE F. MARQUANT : CONSEILLER A. ROGER MINNE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2008 ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par M. BURGEAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé M. A... a été embauché par la SASP Racing club de Lens en qualité de médecin à temps partiel par contrat du 30 juin 1996. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant le 24 juin 1998. Un nouveau contrat de travail à temps plein était ratifié le 3 novembre 2000. Le 17 février 2006, M. A... était licencié pour faute grave. Contestant cette mesure, il saisissait le conseil de prud'hommes de Lens qui, par jugement du 31 juillet 2007, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné le RC Lens à lui payer : -122 663, 42 € à titre de préavis plus 12 266, 34 € pour les congés afférents ; -245 326, 84 € au titre de la clause contractuelle de protection ; -7 926 € à titre de prime de match ; -122 663, 42 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et défaut de cause réelle et sérieuse ; -5 000 € du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le RC Lens relève appel de cette décision et sollicite le rejet de toutes les demandes formulées par M. A... ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il expose que la procédure de licenciement serait régulière et qu'il n'avait aucun besoin de saisir le bureau de la commission centrale médicale de la Fédération française de football, la difficulté survenue entre le club et le médecin relevant de l'exécution du contrat de travail et pas de la charte de la médecine de club de football. Il soutient que M. A... a commis un ensemble de faits justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail, précisément énoncés dans la lettre de licenciement, certains antérieurs de plus de deux mois au licenciement, mais un au moins contemporain de celui-ci et justifiant la réactivation des autres. Il souligne que ces faits ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle mais bien de la faute. Il mentionne les problèmes de communication vis à vis des responsables médicaux du management du club ; les difficultés régulières du salarié dans l'établissement des diagnostics médicaux notamment dans les cas des joueurs Jimmy D... , Michaël E... , Adel F... ; une gestion " agressive ou laxiste " de certaines pathologies médicales (cas du joueur X... , Nolan G... , Dagui J... ) ; pour ce qui concerne ce dernier joueur, il indique avoir couru un risque de voir sa responsabilité civile mise en cause et souligne les conséquences financières de cette situation. A titre subsidiaire, il conclut sur le caractère très excessif du préavis contractuel et de l'indemnité contractuelle de licenciement qui constitue une clause pénale et qui, au surplus, serait dépourvue de cause. M. A... conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à solliciter une somme complémentaire de 7 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Discussion Sur la procédure de licenciement : Le salarié invoque la charte du médecin de club de football pour conclure à l'irrégularité de la procédure suivie. Toutefois la charte en cause impose aux clubs " de soumettre tout litige pouvant s'élever entre eux quant à l'interprétation ou à l'exécution de cette charte à un préliminaire de conciliation devant le bureau de la commission centrale médicale de la Fédération française de football ". Or l'appréciation des griefs articulés à l'encontre d'un salarié dans le cadre d'une procédure de licenciement, quand bien même ils relèvent de l'activité professionnelle du médecin du club, ne touchent pas à l'interprétation ou à l'exécution d'une charte dont le but essentiel, de nature déontologique, est de permettre au médecin " d'exercer son art dans la plus grande indépendance afin qu'aucune pression de quelque sorte que ce soit ne vienne altérer son souci premier qui est de mettre son savoir au service de son patient ". Le recours à cette institution ne constitue donc nullement un préalable conventionnel au licenciement dont la violation rendrait automatiquement celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'argument tenant à l'irrégularité de la procédure sera écarté. Sur la cause du licenciement : La lettre de licenciement de M. A... , datée du 17 févier 2006 après convocation à un entretien préalable le 19 janvier mentionne une faute professionnelle grave fondée sur les faits suivants : - " Difficultés régulières liées aux diagnostics médicaux " (dossiers D... , E... , Y... ) - " Gestion passive de certains dossiers voire aggravante " (dossiers H... , I... , M... U... , V... et W... ) - " Gestion agressive ou laxiste de certaines pathologies médicales " (dossiers X... , G... , B... ) " Le cas J... étant bien évidemment le plus important que ce soit en termes de risques pris pour le joueur ou pour le club. Les conséquences économiques passées et à venir étant considérables pour le club ". - " Problèmes de communication ascendante avec Jean Marc K... en charge du secteur médical du club, et la hiérarchie du club. En effet, suite à la mise en place d'un nouvel organigramme le 1er juillet 2005, votre refus d'adhérer et de coopérer à la nouvelle organisation est régulier et constant. Vous vous êtes souvent mis en situation de blocage et refusé d'utiliser les outils de communication mis à votre disposition (cahier de transmission) " L'employeur, dans ses écritures, reconnaît que de nombreux faits invoqués dans ce courrier sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, mais rappelle que des faits qui pourraient être prescrits peuvent être invoqués à l'appui d'un licenciement dès lors qu'un événement au moins se situe dans le délai de deux mois prévu par la loi. Il soutient que le cas de Dagui J... , qui à lui seul justifierait un licenciement pour faute grave, permet de reprendre des griefs plus anciens. Les problèmes de santé susceptibles d'affecter la situation de ce joueur ont été décelés par l'AS Nancy-Lorraine au mois d'août 2005. Le 13 septembre 2005, le club, sous la signature de son président, M. L... , écrit à M. A... : " vous n'êtes pas sans ignorer les récents développements défavorables ayant affecté la santé du joueur Dagui J... (...) Cette situation pourrait être liée à des problèmes cardiaques dont il convient de s'interroger sur le suivi au sein de notre club au cours de ces dernières années. Il semblerait à ce titre qu'une cardiopathie ait été identifiée lors de la signature de ce joueur dans note club et qu'elle aurait du faire l'objet d'une surveillance attentive sans que cela, semble-t-il ait nécessairement été le cas. (...) Différents organes de presse ont mis en cause l'efficacité du secteur médical du RC Lens (...) Dans ces conditions, vous comprendrez que nous souhaitons que vous nous éclairiez dans les délais les plus brefs sur votre analyse de la situation et sur ses raisons d'être ". M. J... a été recruté par le RC Lens pour la saison 2000 / 2001. En mai 2002, un bilan cardio-vasculaire a révélé l'existence d'une cardiopathie hypertrophique. M. J... n'a bénéficié d'aucun bilan cardiaque complémentaire avant que le joueur, temporairement muté à l'AS Nancy-Lorraine, ne soit à nouveau examiné, placé en arrêt maladie et soumis à l'examen de deux spécialistes, les Pr O... et N... . Le Pr O... relève, dans un courrier du 23 août 2005, que le bilan de mai 2002 avait conclu à l'existence d'une cardiopathie hypertrophique ; que l'épreuve d'effort n'avait mis en évidence aucun trouble du rythme ni modification tensionnelle anormale et qu'il n'existe aucune trace de bilan complémentaire pendant les années qui ont suivi. Il précise avoir pris contact avec M. P... , physiologiste et cardiologue du sport qui " confirmait bien sûr la nécessité d'un arrêt de la compétition sportive " pendant trois mois avec un nouveau contrôle à l'issue de cet interruption. Il ajoute : " Parmi les différents contacts que j'ai eu (...) avec les spécialistes de la cardiopathie hypertrophique, tous sont du même avis et lorsqu'on relit la dernière publication des recommandations dans le domaine du sport (les recommandations internationales viennent juste d'être remises à jour lors de la conférence de Béthesda et publiées en avril 2005) le diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique représente une contre-indication formelle à l'activité sportive. " Dès le 26 août 2005, le Pr N... confirmait le bien-fondé de l'arrêt de toute activité sportive pendant trois mois et d'un nouveau bilan à l'issue de cette période. Le 18 janvier 2006, il concluait à la contre-indication définitive de l'activité sportive, notamment de haut niveau, au vu du bilan réalisé après trois mois d'arrêt des activités sportives. C'est au vu de ce courrier que l'employeur prenait la décision d'entamer la procédure de licenciement. Le grief fait à M. A... d'une " gestion laxiste " de cette pathologie ne recouvre cependant pas le fait d'avoir omis d'ordonner à ce joueur de cesser immédiatement toute pratique professionnelle de son sport. D'abord parce que la littérature médicale de l'époque (notamment Béthesda 1994) ne recommandait une telle mesure que de manière extrêmement prudente : " il est particulièrement difficile d'être précis dans la stratification des risques pour les athlètes (...) La communauté des médecins en général, de manière consensuelle, recommande de manière prudente aux jeunes athlètes atteints de CMH de s'abstenir des sports trop compétitifs, et ce afin de réduire les risques de mort subite. L'abandon de la compétition peut par conséquent être considéré comme une modalité de traitement de cette maladie ". Elle insistait cependant sur la nécessité d'une surveillance annuelle : " s'il n'existe pas de bases suffisantes pour soumettre ces individus aux mêmes restrictions de l'activité que de nombreux autres patients ou pour leur interdire la compétition en l'absence de symptômes cardiaques, d'antécédents familiaux de mort subite ou de gènes mutants considérés comme malin, une évaluation clinique non invasive régulière (probablement annuelle) visant à évaluer les risques sera cependant justifiée pour cette catégorie particulière de patients ". Ensuite parce que la cardiomyopathie hypertrophique restait à confirmer dès lors que l'hypertrophie cardiaque décelée le 24 mai 2002 aurait pu être liée à la pratique sportive intensive et disparaître après un arrêt de trois mois. Cette hypothèse est envisagée par le Pr O... dans son courrier du 23 août 2005 et la nécessité d'une telle mesure est confirmée par le Pr N... le 26. C'est sa réalisation qui confirmera le diagnostic pathologique. En revanche on peut s'interroger sur les causes de l'abstention d'investigations destinées à confirmer le caractère éventuellement pathologique de l'hypertrophie cardiaque chez ce joueur ainsi que sur les raisons de l'absence de suivi annuel. Elles sont énoncées par M. A... lui-même dans sa réponse du 26 septembre 2005 au courrier du président du club du 17 : " Les éléments médicaux anormaux concernant D. J... (...) Confirment l'existence et l'évolution d'une pathologie préexistante. Cette dernière est suspecte à ce jour d'être invalidante de façon temporaire voire définitive. Cette pathologie a été explorée en 2002 (...) A l'époque, il n'y avait pas d'obligation annuelle d'examens complémentaires pour la pathologie concernée (...) En effet sur le plan du suivi de l'affection dont est atteint Dagui, jusqu'en avril 2005, il n'y avait pas de preuve ni de démonstration du risque au cours de la pratique sportive et les connaissances et directives étaient beaucoup plus floues " M. A... se trouvait donc, dans son appréciation de la situation en 2002 et jusqu'en 2005, nettement en retrait des recommandations préconisées par la conférence de consensus. Il a permis la poursuite d'une activité sportive intensive à un joueur qui pouvait être atteint d'une affection pouvant lui faire courir un risque vital sans chercher à confirmer définitivement l'existence de cette affection et sans soumettre ce joueur à un suivi rigoureux. Ces faits ne caractérisent nullement une négligence car tout indique que M. A... était parfaitement conscient de la situation du joueur et attentif à son sort. Il méconnaissait simplement les recommandations de la conférence de consensus de 1994 pour s'en tenir à une gestion obsolète d'une telle affection. Il n'a pas délivré des soins conformes aux données de la science contemporaines de ceux-ci. Un manquement dans l'exécution de ses obligations professionnelles est ainsi établi, qui a eu pour effet de faire courir un risque significatif au joueur concerné et au club. Ce manquement ne saurait être effacé par l'initiative prise par le club d'annuler un rendez-vous convenu pour le 30 juin 2005 afin de pratiquer une échocardiographie de huit joueurs dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse d'autre chose qu'un simple report ; à supposer que ce rendez vous avait pour objet de poursuivre les investigations concernant l'affection possible de Dagui J... , il serait intervenu bien trop tard alors même que le courrier de M. A... déjà cité permet d'écarter cet objectif. Il ne saurait davantage être effacé par la place de M. A... dans l'organigramme médical du club dès lors que, même s'il est sous l'autorité d'un autre médecin, M. K... , il n'en reste pas moins exclusivement en charge du secteur professionnel. Bien que nombre des éléments nécessaire à une appréhension complète de la situation se trouvaient entre les mains de l'employeur dès septembre 2005, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure, ces faits ne sauraient être jugés prescrits dès lors que c'est seulement la connaissance certaine de la nature de la pathologie frappant le joueur qui a permis d'apprécier le caractère fautif du comportement du salarié. Or cette connaissance ne sera acquise qu'au vu des examens pratiqués à l'issue de la période de trois mois d'arrêt des activités sportive qui seule pouvait mettre en évidence l'aspect pathologique de l'hypertrophie cardiaque. Dans ces conditions, les faits n'étaient pas prescrits au jour de l'engagement de la procédure de licenciement. S'ils constituent bien une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ne caractérisent pas pour autant une faute grave en ce qu'ils ne relèvent que d'une méconnaissance des pratiques les plus récentes préconisées par une conférence de consensus dans un secteur particulièrement spécialisé et non d'une manifestation de négligence. Les autres griefs qui, bien que plus anciens, doivent être examinés, relèvent quant à eux : - De difficultés régulières liées aux diagnostics. Le cas de M. D... est évoqué dans un courrier de son agent M. Q... qui mentionne une opération nécessaire du joueur et place celle-ci en relation avec un désintérêt du staff médical. En l'absence du moindre élément factuel à l'appui de cette affirmation permettant d'en apprécier la portée au regard de la situation médicale de l'intéressé et de la responsabilité personnelle de M. A... , ce grief n'est pas établi. Aucun élément n'est apporté relativement au cas de MM. E... et Y... . Les dossiers X... , G... et B... , qui sont également évoqués n'ont pas entraîné davantage de communication de pièces. - D'une gestion passive voire aggravante de certains dossiers qui serait établie notamment au vu des cas H... , I... , M... , U... , V... et W... . Il n'est apporté aucun élément sur les cas cité. Un courrier émanant du père d'un jeune joueur, M. R... mentionne le mécontentement de la famille essentiellement relativement au manque d'informations alors que le jeune homme avait subi des examens suite à une douleur au bras gauche. Il ne met pas en lumière la responsabilité personnelle de M. A... que ce soit dans le domaine médical ou relationnel. - De problèmes de " communication ascendante " avec Jean Marc K... . Une attestation de M. K... est produite à l'appui de ce grief. Ce dernier atteste que M. A... " a cessé de remplir le cahier de transmission à partir du 17 décembre 2006. Ce dernier avait été mis en place le 11 octobre 2005 afin de pallier un déficit de communication de sa part ". La mention du 17 décembre 2006 relève manifestement d'une erreur matérielle quant à l'année en cours. Cependant aucun déficit de communication n'est attesté. M. A... n'a fait l'objet, sur ce point d'aucun rappel à l'ordre. Un courrier du 23 mai 2005 sous la signature de M. S... , directeur administratif, mentionne un problème de communication exclusivement en ce qui concerne Jimmy D... qui est fermement contesté par M. A... dans sa réponse du 30 et qui n'est établi par aucun élément objectif. Enfin il est impossible de tirer une conclusion utile des deux pages du cahier de transmission qui sont produites. Concernant un sujet aussi sensible que l'information des responsables du club relativement à la santé des joueurs l'absence de toute mesure de concertation ou de contrainte serait incompréhensible s'il avait réellement existé des difficultés significatives. Les autres griefs allégués à l'encontre de M. A... ne sont donc pas établis et il convient de retenir exclusivement la cause réelle et sérieuse de licenciement caractérisée ci-dessus. Sur les conséquences financières : La cause réelle et sérieuse prive le salarié du bénéfice des dommages et intérêts prévus par la loi. En revanche, l'article 10 du contrat de travail du 3 novembre 2000 mentionne que sa rupture, dès lors qu'elle n'interviendrait pas pour faute grave, lourde ou force majeure, ferait bénéficier M. A... d'un préavis d'un an ainsi que d'une indemnité de rupture correspondant à deux années de rémunération. Le jugement déféré a alloué à M. A... 122 663, 42 € à titre de préavis, plus 12 266, 34 € pour les congés et 245 326, 84 € au titre de la clause contractuelle de protection. L'employeur expose que cet article du contrat constitue une clause pénale d'un montant manifestement excessif et caractérise une obligation sans cause. La cause de l'obligation se trouve dans le fait de s'attacher les services de M. A... et celle-ci n'est en rien anéantie par l'autorisation qui lui est donnée de préserver une part de son activité libérale. Le caractère éventuellement excessif de l'obligation doit s'apprécier au regard du train de vie d'une entreprise dont le budget autorise manifestement des dépenses sans rapport avec celles d'entreprises de même dimension dans d'autre secteurs, sinon celui du spectacle. A cet égard le montant des avantages consentis au salarié n'apparaissent ni manifestement excessifs ni de nature à interdire à l'employeur de rompre le contrat, ce d'autant moins qu'il s'agit d'une société bien conseillée sur le plan juridique et particulièrement aguerrie dans la pratique des conventions. Sur les primes de match : Deux primes de match d'un montant global de 7 926 € ont été allouées à M. A... par le jugement déféré. Elles sont contestées par l'employeur. Le contrat du 3 novembre 2000 ne prévoit aucune prime. En revanche l'avenant du 29 juin 1998 stipule qu'au cas où le RC Lens serait qualifié pour une coupe d'Europe une prime exceptionnelle de 26. 000 F serait attribuée sur le mois de juin de la saison. L'employeur avance sans être critiqué qu'une telle situation ne s'est produite qu'en 1998 et 1999. Ces primes constituent un complément de salaire. La requête n'a été introduite qu'en mars 2006. La demande est donc prescrite. Sur les frais irrépétibles : L'équité ne commande pas d'allouer d'autres sommes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il dit le licenciement de M. A... dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne le RC Lens à lui payer 7926 € à titre de prime de match ainsi que 122 663, 42 € à titre de dommages et intérêts ; L'infirme sur ces trois points ; Dit le licenciement de M. A... fondé sur une cause réelle et sérieuse exclusive de la faute grave ; Déboute les parties de leurs autres demandes ou plus amples ; Dit n'y avoir lieu d'allouer d'autres sommes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la SASP Racing club de Lens aux dépens d'appel.

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