Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-18.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.549
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Sylvio X..., demeurant Marine de Casavone, Porticcio (Corse),
28/ M. Hervé X..., demeurant Marine de Casavone, Porticcio (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. André Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consortsalli, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 juin 1991), que, par convention du 17 mars 1978, M. Sylvio X..., maître de l'ouvrage, a confié à M. Y..., architecte, une mission complète en vue de la construction sur un terrain qu'il a ultérieurement cédé à son fils, Hervé X..., de deux bâtiments à usage de motels et d'un hôtel, moyennant des honoraires fixés à 6,50 % du montant prévisionnel du projet, évalué à sept millions de francs ; qu'une somme de 15 000 francs devait être versée à la signature du contrat et un acompte de 45 % du montant des honoraires lors du dépôt de la demande de permis de construire, la convention prévoyant le paiement d'intérêts moratoires au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de 1 % ; que M. Y... ayant partiellement rempli sa mission, seule la construction d'un motel ayant été achevée, a assigné les consortsalli en paiement d'un solde d'honoraires et d'intérêts moratoires ;
Attendu que les consortsalli font grief à l'arrêt de les condamner à payer à l'architecte une somme à titre d'honoraires et d'intérêts moratoires, alors, selon le moyen, "que l'article 5 du contrat d'architecte intitulé "modalités de règlement" ne constituait qu'un échéancier des paiements de la dette globale et en aucun cas une évaluation, poste par poste, du coût de chaque prestation fournie par l'architecte ; qu'il incombait donc aux juges du fond, saisis du litige, d'évaluer la valeur des prestations achevées ; qu'en se basant exclusivement sur cette clause pour apprécier la dette du maître d'ouvrage envers M. Y..., après résiliation, en cours d'exécution du contrat, sans évaluer concrètement la valeur des prestations réellement achevées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de
dénaturation, des termes imprécis du contrat, la cour d'appel, qui a relevé que le permis de construire accordé concernait la réalisation de l'ensemble du projet établi par M. Y..., a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la délivrance de ce permis devait entraîner le paiement, par le maître de l'ouvrage, d'une fraction déterminée du montant des honoraires contractuellement fixés ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts, résultant du retard dans l'exécution, ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;
Attendu que pour condamner les consortsalli à payer à M. Y..., sur la fraction des honoraires dus lors de la demande de permis de construire, des intérêts moratoires à compter du 3 avril 1978, l'arrêt retient que ces honoraires auraient dû être intégralement réglés à l'architecte à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date du 3 avril 1978, une sommation de payer avait été adressée au maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consortsalli à payer à M. Y... des intérêts moratoires à compter du 3 avril 1978, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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