Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-20.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.947
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 avril 2005) qu'une ordonnance d'expropriation est intervenue le 17 octobre 2003 prononçant le transfert de propriété d'une parcelle appartenant aux consorts X... au profit de la société Maconnaise Val-de-Saône Bourgogne sud (SEMA) ; que les indemnités revenant aux expropriés ont été fixées par jugement du 25 juin 2004 ; que les consorts X... et la SEMA ont interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SEMA fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son appel alors, selon le moyen que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; que, pour déclarer irrecevable le mémoire d'appel expédié le 30 septembre 2004, la cour d'appel a retenu que le pli contenant la déclaration d'appel a été distribué le 29 juillet 2004, date confirmée par le procès-verbal de l'acte d'appel dressé par le greffier ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que l'avis de réception de l'envoi recommandé portait la date du 30 juillet 2004, la cour d'appel a violé l'article 669 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;
Mais attendu que la date de réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par la société La Poste lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'ayant constaté que la lettre avait été distribuée le 29 juillet 2004, ce qui était confirmé par la date figurant sur le procès-verbal de l'acte d'appel dressé par le greffier de la juridiction, la cour d'appel a retenu à bon droit que le mémoire déposé par la SEMA le 30 septembre 2004 l'avait été au-delà du délai de deux mois commençant à courir le 29 juillet 2004, date de l'acte d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 550 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;
Attendu que l'appel incident peut être formé sur appel d'une autre partie alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident de la SEMA, l'arrêt retient que l'appel incident formé par un appelant qui a été déchu est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi alors que sur l'appel principal antérieur des consorts X..., le droit de relever incidemment appel restait ouvert à la SEMA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel incident formé par la SEMA et a fixé l'indemnité revenant aux consorts X... pour dépossession de la parcelle sise à Paray-le-Monial, Les granges Bruyère, section A n° 1227, à la somme de 119 200 euros, l'arrêt rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon (chambre des expropriations) ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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