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Section du Contentieux, 07 novembre 2023. 476315

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

476315

Date de décision :

7 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : L'association Collectif vélos en ville a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite du 14 mai 2020 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de mettre en place des itinéraires cyclables sur l'intégralité du boulevard de la Blancarde à Marseille. Par un jugement n° 2005246 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision en tant qu'elle refuse la réalisation d'aménagements cyclables supplémentaires sur le boulevard de la Blancarde à Marseille entre la rue Jeanne de Chantal et la rue Cadolive, enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder aux aménagements cyclables sur cette portion du boulevard de la Brancarde dans un délai de six mois et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt nos 22MA02797, 22MA02798 du 26 mai 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 15 septembre 2022 et rejeté l'appel formé par la métropole Aix-Marseille-Provence contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 26 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Aix-Marseille-Provence demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'association Collectif vélos en ville la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". 2. Le désistement de la métropole Aix-Marseille-Provence est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la métropole Aix-Marseille-Provence. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence. Copie en sera adressée à l'association Collectif vélos en ville. Fait à Paris, le 7 novembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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