Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01937 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2SI
[U] [B]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BDR
SERVICE
CONTENTIEUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Mouna BOUGHANMI
- MDPH
- CAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004401 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CAF DES BDR SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24 juin 2019, Mme [U] [B] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Sa demande a été rejetée après avis défavorable de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées en date du 8 octobre 2019, lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par requête expédiée le 23 septembre 2020, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille en contestation de ce refus.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que Mme [B] qui présente à la date impartie un taux d'incapacité inférieur à 50% ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 1er juillet 2019,
- confirmé la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées en date du 8 octobre 2019,
- débouté Mme [B] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
- et l'a condamnée aux entiers dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration au greffe de la cour enregistrée le 9 février 2022 par RPVA, Mme [B] a interjeté appel.
A l'audience du 6 avril 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer son taux d'incapacité permanente et indiquer si elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- enjoindre à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de lui verser l'allocation aux adultes handicapés,
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle souffre de séquelles importantes d'une luxation congénitale de hanche avec néocolyte au niveau du bassin et un décalage entre la hauteur des membres inférieurs supérieur à 5 centimètres, entraînant des douleurs du rachis avec irradiation vers les membres inférieurs. Elle indique qu'elle doit porter des chaussures orthopédiques et doit faire usage d'une canne pour se déplacer. Elle précise que son périmètre de marche est très limité et que la station debout lui est pénible et difficile.
Elle fait valoir que la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a donné son accord pour lui faire bénéficier de la carte mobilité inclusion priorité en lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, de sorte que le barème utilisé pour l'appréciation de son incapacité permettant l'octroi de l'AAH étant le même, il est incohérent de retenir un taux inférieur à 50% dans le cadre de cette demande.
Elle se fonde sur le certificat médical du docteur [M] en date du 6 mai 2022 pour démontrer que les perturbations significatives de l'intégralité des activités de déplacement et la nécessité d'un double appareillage par chaussures orthopédiques et usage de cannes anglaises, justifient un taux d'incapacité d'environ 70%.
Elle ajoute qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dans la mesure où elle ne dispose d'aucune compétence professionnelle, que les emplois accessibles dans ce cas sont des emplois physiques (agent d'entretien, ouvrier agricole, ouvrier de manutention etc.) que son handicap l'empêche d'exercer, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de trouver un emploi compatible avec son état de santé. Elle se prévaut de deux certificats médicaux pour démontrer qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque.
Compte tenu de la difficulté d'ordre médical, elle considère qu'une expertise doit être ordonnée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception, retournés signés le 17 novembre 2022, n'ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'
En l'espèce, il ressort du rapport du docteur [G] consulté par les premiers juges le 2 décembre 2021, étant précisé que l'expert s'est prononcé sur l'état de santé de la patiente au jour de sa demande le 24 juin 2019, qu'il a notamment pris en compte :
- son âge (53 ans)
- sa situation professionnelle (n'a jamais travaillé)
- une dystrophie avec réduction de longueur du membre inférieur droit
- les doléances de la patiente ( boiterie, douleurs, réactions à l'examen)
- ses habitudes ( tabagisme, sport, deux enfants à charge, ne conduit pas)
- boiterie, luxation de la hanche, usage de béquilles, chaussures compensées, hallux valgus léger droit, orteil en marteau,
- au regard des radiographies : pas de hernie discale, pas de tassement, légère courbure du rachis
- traitement par antalgiques et anti- inflammatoires,
pour conclure à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 50%.
L'appelante se prévaut de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 8 octobre 2019, par laquelle la carte mobilité inclusion-priorité lui a été attribuée pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2024, dans la mesure où il y est indiqué qu'elle présente un taux de handicap entre 50 et 79% et que la station debout lui est pénible.
S'il résulte en effet de l'article R.241-12-1 II du code de l'action sociale et des familles,que le taux d'incapacité retenu pour la carte inclusion- priorité est évalué sur les mêmes critères que ceux permettant de déterminer le taux d'incapacité ouvrant droit à l'allocation aux adultes handicapés et qu'aux termes de l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, cette carte est attribuée 'à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement' de sorte que l'attribution de la carte mobilité inclusion- priorité suppose que l'assurée présente une incapacité importante susceptible d'entraver notablement sa vie quotidienne, il n'en demeure pas moins que cette décision datée du 8 octobre 2019 , antérieure à l'examen de l'expert consulté en première instance, n'est pas de nature à contredire ses conclusions.
De même, les documents médicaux datés entre 2003 et 2020 produits par l'appelante, ne contenant aucune information médicale qui ne soit pas déjà prise en compte par le médecin consulté en première instance, ne sont pas de nature à contredire son analyse.
Le certificat médical du docteur [M] en date du 6 mai 2022, postérieur à la consultation de l'expert désigné en première instance, ne permet pas non plus de contredire sérieusement l'analyse de ce dernier, dans la mesure où la conclusion selon laquelle la patiente présenterait un taux d'incapacité supérieur à 50% au regard du guide-barème publié au journal officiel est fondée sur les mêmes déficiences et les mêmes explorations par IRM et radiographies retenues par l'expert consulté, à l'exception de la reconnaissance d'un taux d'infirmité de 60% depuis le 5 avril 1982 fondé 'vraisemblablement sur un barème équivalent à celui du journal officiel pour la MDPH', d'un document du 15 mars 2022 témoignant d'une complication locale au niveau du pied droit à type névrome de Morton provenant de l'obligation d'hyper appui antérieur et d'un certificat médical du docteur [X], rhumatologue.
Or, le taux d'infirmité de 60% dont il est fait état, ayant été déterminé par un organisme non identifié et selon un barème inconnu, il ne peut être valablement pris en compte pour la détermination du droit à l'allocation aux adultes handicapés.
En outre, la complication locale au niveau du pied constatée en 2022 n'est pas contemporaine de la demande d'allocation aux adultes handicapée de l'appelante.
Enfin, le certificat médical du docteur [X], daté du 15 mars 2023, produit par l'appelante, ne contient pas d'élément médical distinct de ceux déjà pris en compte par l'expert consulté en premier instance.
En conséquence, Mme [B] échoue à démontrer que le taux d'incapacité qu'elle présentait, au jour de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, était supérieur à 50%, contrairement aux conclusions claires et précises du médecin consulté en première instance.
Ce taux doit donc être entériné et sans qu'il soit besoin d'une nouvelle mesure d'instruction, le jugement qui a débouté la requérante de son recours, sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des éventuels dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, et sera, en application de l'article 700 suivant, déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputé contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [B] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme [B] au paiement des éventuels dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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