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Cour d'appel, 20 décembre 2000. 1999-00551

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999-00551

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B SB/ALH ARRET N AFFAIRE N : 99/00551 AFFAIRE : Latifa X... C/ Mohamed Y... Décision du T.G.I. ANGERS du 19 Novembre 1998 ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2000 APPELANTE : Madame Latifa X... épouse Y... née le 31 décembre 1957 à AIT ABDELLOULI (Maroc) 49 rue de Beauval Les Elans 49000 ANGERS représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour, assistée de Maître M.H. FOURNIER, avocat au barreau d'ANGERS, Aide juridictionnelle Totale du 22 février 1999 INTIME : Monsieur Mohamed Y... né le 30 Décembre 1956 à TAGZIRT 12 rue Jean Bourré 49100 ANGERS représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour, assisté de Maître ASFAR, substituant Maître HUVEY, avocats au barreau d'ANGERS, Aide Juridictionnelle Totale du 11 février 1999 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur Z... et Madame BARBAUD , Conseillers, GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame A..., DEBATS : A l'audience non publique du 08 Novembre 2000 à 14 H 00, ARRET : contradictoire, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Décembre 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. *** ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE Par acte d'huissiers du 17 mai 1996, Madame Latifa X... épouse Y... a assigné Monsieur Mohamed Y..., aux fins de : Prononcer le divorce d'entre les époux Y... aux torts exclusifs de Monsieur Mohamed Y... avec toute conséquence de droit. En conséquence, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux Y... qui a été célébré à MAROC en 1983 et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux à savoir : Madame Latifa X... épouse Y... née en 1957 à AIT ABDELLOULI (Maroc) Monsieur Mohamed Y... né le 30 décembre 1956 à TAGZIR (Maroc) Commettre tel notaire qu'il plaira au Juge aux Affaires Familiales de désigner pou procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et un de Messieurs les Juges pour faire rapport sur l'homologation de ladite liquidation s'il y a lieu. Dire qu'en cas d'empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête; Confirmer les mesures provisoires prises lors de l'ordonnance de non conciliation en date du 27 novembre 1995. Ordonner du chef des mesures accessoires au divorce l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner Monsieur Mohamed Y... en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Subsidiairement, Autoriser Madame Latifa X... épouse Y... à faire tant par titre que par témoin en la forme ordinaire des enquêtes, la preuve des faits articulés à l'encontre de son époux, dans le cas où le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS ne croirait pas devoir prononcer de plano le divorce entre elle et Monsieur Mohamed Y.... DECISION DEFEREE A LA COUR Par jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS du 19 novembre 1998, il a été statué en ces termes : Révoquons l'ordonnance de clôture du 1er octobre 1998 et clôturons à nouveau. Nous déclarons compétent pour apprécier la demande en divorce de Madame Y.... Disons y avoir lieu d'appliquer la Loi Marocaine. Déboutons Madame Y... de sa demande en divorce. Déboutons Monsieur Y... de sa demande relative à l'exercice de l'autorité parentale. Faisons masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. *** Vu les dernières conclusions en date du 4 juillet 2000 de Monsieur Y... ; Vu les dernières conclusions en date du 5 octobre 2000 de Madame X... ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2000 ; Monsieur Y... et Madame X..., l'un et l'autre de nationalité marocaine se sont mariés le 19 mai 1983 devant le Cadi du Tribunal de Beni-Mellal au MAROC, sans contrat préalable. De cette union sont issus quatre enfants: - Abdellah né le 28 juillet 1984 à ANGERS - Jamila née le 3 octobre 1985 à ANGERS - Samira née le 10 mars 1988 à ANGERS - Khalid né le 31 janvier 1993 à ANGERS. Madame X... a déposé une requête en divorce pour faute, elle a été débouté de sa demande. Au soutien de son appel, Madame X... fait valoir que la juridiction française est bien compétente pour examiner la demande, que la Loi française a vocation à s'appliquer dans la mesure où Monsieur Y... s'est remarié ce qui est contraire à l'Ordre Public Français, qu'enfin la demande serait recevable au regard des dispositions des articles 53, 56 et 57 du Code de Statut Personnel Marocain. Sur la compétence de la juridiction française Monsieur Y... et Madame X... sont tous deux de nationalité marocaine et se sont mariés au Maroc. Reste qu'à la date du dépôt de la requête en divorce le mari et la femme avaient un domicile en France et que le dernier domicile commun était en France, en conséquence et conformément à l'article 8 de la Convention entre le Royaume du Maroc et de la République Française relative au statut des personnes et de la famille le Juge Français est compétent pour connaître de la demande en divorce. Sur l'application de la Loi Aux termes de l'article 9 de la Convention Franco-Marocaine du 10 août 1981 la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux états dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la requête, pour autant la mise en oeuvre de la Loi des époux en l'espèce la loi marocaine peut être écartée au profit de la loi française lorsqu'il existe une contrariété par rapport à l'ordre public français. En l'espèce, il est établi que Monsieur Y... a contracté mariage avec Madame EL B... qu'il a répudié cette dernière puis qu'il a révoqué cette répudiation, qu'ainsi à ce jour il se trouve marié avec une seconde épouse. Il ne justifie pas que Madame X... ait été avisée de ce second mariage. Dans la mesure où la polygamie n'est pas autorisée en France seul le droit français doit s'appliquer. Sur le divorce Madame X... reproche à son mari son adultère, mais également son abandon matériel Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'attestation de Madame Y... soeur de Monsieur Y... que ce dernier s'est révélé violent avec son épouse et buvait plus que de raison. De même la Directrice du foyer hébergeant Madame X... a pu indiquer que cette dernière présentait à son arrivée un état de maigreur et de délabrement physique lié au climat de peur dans lequel elle vivait. Madame C... confirmait que Monsieur Y... ne contribuait nullement à l'entretien de sa famille au cours de la vie commune et qu'elle devait donner de la nourriture aux enfants Madame X... ne disposant pas d'argent. Enfin le médecin traitant atteste que lors d'une consultation médicale elle a pu directement constater que Monsieur Y... ne se préoccupait nullement de l'état de santé déficient de son épouse lequel devait d'ailleurs nécessiter une hospitalisation. Les attestations produites par Monsieur Y... le décrivant comme un homme serviable et sympathique et dévoué auprès de ces enfants relèvent de la simple appréciation et ne font état d'aucun fait précis, elles ne peuvent donc utilement combattre les attestations versées aux débats par Madame X.... En conséquence il y a lieu de retenir que les faits d'abandon matériel et moral de même que la violence sont établis à l'encontre de Monsieur Y... et que ces derniers sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. La décision entreprise sera réformée et le divorce sera prononcée aux torts exclusifs de Monsieur Y... . Sur les mesures accessoires Monsieur Y... soutient qu'il ne serait pas informé de l'évolution des enfants. Il n'en rapporte pas la preuve ; en conséquence il n'y a pas lieu d'accéder à sa demande de communication de renseignements concernant la scolarité et la santé des enfants étant précisé qu'il peut parfaitement prendre attache avec les professeurs de ses enfants. En ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement sollicité par Monsieur Y... il y a lieu de remarquer que les enfants ont été extrêmement perturbés par le conflit parental et plus particulièrement par la violence et les menaces du père, c'est dans ces conditions que l'autorité parentale a été attribuée exclusivement à la mère. A cet égard l'enquête sociale a mis en évidence que la mise en place du Point-rencontre n'a pas permis aux relations parents-enfants d'évoluer favorablement, il était alors préconisé la mise en place d'une intervention spécialisée devant le juge des enfants. A ce jour les deux parties ne s'expliquent pas sur la mise en oeuvre d'une telle procédure et il n'est pas établi que Monsieur Y... ait rencontré ses enfants depuis 1995. En conséquence il n'y a pas lieu d'organiser de droits de visites et d'hébergement au profit de Monsieur Y... faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'avoir maintenu un quelconque lien avec ces derniers. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Réformant Dit y avoir lieu d'appliquer la Loi Française Prononce le divorce de Monsieur Y... et de Madame X... aux torts exclusifs de l'époux, Dit que le dispositif du présent arrêt sera mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des époux Monsieur Y... né en 1956 Madame X... née en 1957 et en marge de l'acte de mariage dressé le 19 mai 1983 à BENI-MELLAL (MAROC) Ordonne la liquidation des droits patrimoniaux des parties et commet pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires d'Angers Attribue à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale Fixe la résidence principale des enfants chez leur mère Déboute Monsieur Y... de ses autres demandes. Condamne Monsieur Y... aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la Loi sur l'Aide Juridictionnelle LE GREFFIER LE PRESIDENT D. A... J. CHESNEAU

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