Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 10 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02275 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBYZ
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du tribunal de commerce d'EPINAL, R.G. n° 2022000961, en date du 29 septembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [Y] [S],né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : André Ehrmann, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Antoine Leupold avocat au barreau de METZ
S.A.S. SOCIETE DE DECONTAMINATION ET DE MAINTENANCE INDUS TRIELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
en cette qualité audit siège [Adresse 3] immatriculée au registre du commerce et des société d'Epinal sous le nuémro 443 555 685
Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Antoine Leupold avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 Mai 2023, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 mai 2023 en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 mai 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE :
La Société de décontamination et de maintenance (ci-après désignée SDMI) exerce une activité de désamiantage. Le capital de cette société est détenue par M. [W] [U] à hauteur de 80%. Les 20 % restant sont détenus par son épouse et son fils.
Suite à des discussions engagées entre M. [W] [U] et M. [Y] [S] en 2017, il a été convenu, suivant un protocole d'accord du 11 juillet 2018, la cession de la société SDMI au profit de ce dernier.
Le protocole d'accord prévoyait notamment la cession de 599 des 600 actions, possédées par M. [W] [U], ce dernier s'engageant à céder au 1er janvier 2021 l'unique action qu'il détenait et se faisait fort d'apporter à la même date les 150 actions restantes appartenant respectivement à son épouse et son fils.
Suivant ordonnance en date du 6 juin 2019, le tribunal de commerce d'Epinal a ordonné à M. [W] [U] de céder à M. [Y] [S] 599 des 600 actions, qu'il détenait de la société SDMI, et de lui remettre les ordres de mouvements des actions cédées.
Suivant ordonnance en date du 29 août 2019, le premier président de la cour d'appel de Nancy a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ladite ordonnance.
Par arrêt en date du 15 janvier 2020, la cour d'appel de Nancy a confirmé l'ordonnance rendue le 6 juin 2019 par le tribunal de commerce d'Epinal.
Par arrêt en date du 2 décembre 2020, la cour d'appel de Nancy a rejet la tierce-opposition à l'ordonnance du 6 juin 2019, formée par M. [W] [U], en sa qualité de président de la société SDMI.
Suivant un premier jugement en date du 3 mai 2022, le tribunal de commerce d'Epinal a condamné M. [W] [U] à payer à M. [Y] [S] la somme de 22 840,15 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l'inexécution du protocole litigieux. Suivant un second jugement rendu le même jour et par ce même tribunal, M. [W] [U] a également été condamné à payer à M. [Y] [S] la somme de 69 416,13 euros.
Suivant courriers recommandés en date du 9 mars 2022 adressés à M. [W] [U] et à la société SDMI, M. [Y] [S] a sollicité la convocation d'une assemblée générale, s'estimant propriétaire de 749 des 750 actions composant le capital de la société SDMI.
Par acte en date du 6 avril 2022, M. [Y] [S] a fait assigner en référé M. [W] [U] et la société SDMI.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 29 septembre 2022, statuant en référé, le tribunal de commerce d'Epinal a :
- dit la demande de M. [Y] [S] recevable mais mal fondée et l'en a débouté,
- condamné M. [Y] [S] à payer à M. [W] [U] et à la société SDMI la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 11 octobre 2022, M. [Y] [S] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par la tribunal de commerce d'Epinal et en demande l'infirmation en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 février 2022, M. [Y] [S] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de M. [Y] [S] recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Epinal du 29 septembre 2022 (n°2022-000961).
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [Y] [S] est propriétaire de 599 actions de la société SDMI, et qu'il est fondé à demander la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale des associés de la société SDMI.
En conséquence,
- désigner tel mandataire qu'il plaira à la cour avec mission de convoquer une assemblée générale des associés de la société SDMI, appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
* examen des comptes annuels et affectation des résultats des exercices : 2018/2019 ' 2019/2020 ' 2020/2021 ' 2021/2022,
* révocation du président,
* nomination d'un nouveau président en remplacement de M. [W] [U]
* délégation de pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités nécessaires.
- condamner M. [W] [U] à payer à M.[Y] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris de première instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2023, M. [W] [U] et la société de décontamination et de maintenance industrielle (SDMI) demandent à la cour de :
- déclarer M. [Y] [S] irrecevable et mal fondé en son appel,
- réformer l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022, en ce qu'elle a déclaré M. [Y] [S] recevable,
- confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [Y] [S], la déclarant mal fondée.
Y ajoutant,
- condamner M. [Y] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros pour chacun des intimés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2023 ;
MOTIFS :
- Sur la recevabilité de la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc :
En application des dispositions de l'article L. 225-103 du code de commerce, l'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. A défaut, l'assemblée générale peut être convoquée par un mandataire désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5% du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120.
L'article 24 des statuts de la société SDMI rappelle les dispositions précitées, et la faculté dont dispose un associé disposant d'au moins 5 % du capital social de demander en justice la désignation d'un mandataire en vue de convoquer l'assemblée générale.
Conformément à ses conclusions d'appel, M. [Y] [S] fait valoir, qu'en exécution du protocole d'accord en date du 11 juillet 2018, il est devenu propriétaire de la majorité des actions de la société SDMI (soit 599 actions sur 600), de sorte qu'il est fondé à solliciter en référé la désignation d'un mandataire avec mission notamment de convoquer une assemblée générale en vue de procéder à la révocation de M. [W] [U], son président, puis à sa nomination à ce poste.
Aux termes de l'ordonnance en date du 6 juin 2019 du juge des référés du tribunal de commerce de Nancy, laquelle a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 15 janvier 2020, il est constant que M. [W] [U] a été condamné à céder à M. [Y] [S] 599 des 600 actions qu'il détient dans la société SDMI, en application du protocole d'accord conclu entre les parties le 11 juillet 2018. Il a ainsi été jugé que l'obligation de cession mise à la charge de l'intimé n'était pas frappée de caducité, dans la mesure où les conditions suspensives prévues à l'article 10 de ce dernier était réalisées.
Force est de constater cependant qu'en dépit de ces décisions qui ont été rendues précédemment, M. [W] [U] n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge, alors qu'il a été décidé par le juge des référés que le protocole d'accord litigieux ne constituait pas un avant-contrat, celui-ci stipulant en effet expressément en son article 13 qu' 'il oblige d'ores-et-déjà les parties sur leurs obligations respectives résultant de l'opération de cession'.
Au soutien de son appel, M. [Y] [S] rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1583 du code civil, 'la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait encore été livrée, ni le prix payé'. L'appelant considère en conséquence qu'il est propriétaire des titres de la société SDMI, dès lors que le protocole conclu le 11 juillet 2018 fixe formellement l'accord des parties sur les actions cédées, ainsi que sur leur prix. La propriété de ces dernières lui ayant été transférée par l'effet des clauses du protocole, il estime qu'il est aujourd'hui actionnaire majoritaire de la société SDMI, pouvant ainsi, en cette qualité, demander en justice la désignation d'un mandataire afin de convoquer l'assemblée générale.
Cependant, en application des dispositions de l'article L. 228-1 du code de commerce, les valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire. En cas de cession d'actions, lorsque les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix, le cédant signe un ordre de mouvement au regard duquel la société concernée opère un virement de compte à compte, consistant en l'espèce en une désinscription des titres du compte du cédant et l'inscription d'un ordre, adressé par le cédant à la société, d'avoir à débiter son compte des valeurs vendues, afin de créditer consécutivement celui du cessionnaire. Par cet ordre de mouvement, le cédant exécute ainsi son obligation de délivrance des actions cédées, en autorisant le virement de compte à compte.
En l'espèce et compte tenu de l'absence d'exécution par M. [W] [U], cessionnaire, des formalités décrites précédemment, M. [Y] [S], cédant, n'est pas devenu titulaire des actions concernées, et ne peut donc revendiquer statutairement la qualité d'actionnaire majoritaire de la société SDMI pour demander en justice la désignation d'un mandataire ad'hoc pour démettre son actuel président et de procéder à son remplacement.
Compte tenu en conclusion de l'absence d'exécution des dispositions de l'ordonnance rendue le 6 juin 2019, laquelle a été confirmée en appel, M. [Y] [S] ne peut être considéré comme étant aujourd'hui titulaire des 599 actions sur les 600 composant le capital social de la société SDMI. Il s'ensuit que l'appelant n'a pas la qualité d'associé de la société SDMI, de sorte que conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, sa demande de désignation d'un mandataire ad'hoc au visa des articles L. 225-103 du code de commerce et 24 des statuts de la société SDMI est irrecevable, faute de justifier d'une qualité pour agir.
- Sur les demandes accessoires :
M. [Y] [S] succombant dans son appel est condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Il est également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a condamné M. [Y] [S] à payer à M. [W] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance.
M. [Y] [S] est condamné à payer à M. [W] [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a déclaré la demande de M. [Y] [S] recevable et débouté ce dernier de celle-ci ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [S] ;
Déboute M.[Y] [S] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne M.[Y] [S] à payer à M. [W] [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [Y] [S] aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.