Texte intégral
N° RG 25/00366 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3ZG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme WERNER, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 1] en date du 15 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [L] [Z], né le 08 Octobre 2001 à [Localité 2] ;
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 1] en date du 24 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [E] [L] [Z] ;
Vu la requête de M. [E] [L] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [L] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 à 14H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [L] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 janvier 2025 à 00h00 jusqu'au 22 février 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [L] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 janvier 2025 à 13h18 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet de [Localité 1],
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [L] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [L] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les pièces complémentaires transmises par M. [L] [Z] le 31 janvier 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [L] [Z] a été placé en rétention administrative le 24 janvier 2025.
Suivant saisine du préfet de [Localité 1] en prolongation de la rétention de M. [Z] et sur requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [L] [Z] pour une durée de vingt six jours à compter du 28 janvier 2025 à 00h00 jusqu'au 22 février 2025 à 24h00, suivant ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à à 14h52.
M. [E] [L] [Z] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2025 à 13h18.
Il critique la décision du premier juge ayant fait droit à cette demande et soulève les moyens suivants à l'appui de sa contestation :
* le recours illégal à la visio-conférence ,
* les conditions de son interpellation et le défaut d'information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger ,
* la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ,
* l'erreur manifeste d'appréciation ,
* le défaut de diligences de l'administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [L] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours illégal à la visio-conférence
Selon l'article L 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Ce texte vise, non pas une salle dédiée à la visioconférence mais une salle d'audience délocalisée hors du tribunal ou de la cour, permettant au juge de statuer publiquement, ce qui suppose qu'il s'y déplace pour y tenir les débats. Cette situation ne correspond pas à celle dans laquelle le magistrat est dans une salle d'audience du palais de justice et la personne retenue dans une autre salle pour y être entendue par un système de visioconférence.
Il est constant, en l'espèce, que la salle dans laquelle les personnes retenues au centre de rétention de Oissel sont conduites afin de participer, par l'intermédiaire d'un système de visioconférence, à l'audience qui se tient au sein de la cour d'appel ne constitue pas une salle d'audience. Toutefois, la cour a tenu son audience dans une salle d'audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat, un procès-verbal ayant été dressé à l'issue.
La salle de télévision où se trouve la personne retenue est située dans l'enceinte territoriale de l'école de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative, mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Elle est séparée par une vitre d'une salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue.
Par ailleurs, un procès-verbal des opérations techniques est dressé par la PAF.
En l'espèce, M. [E] [L] [Z] ne justifie pas d'un grief qui lui aurait été causé par le recours à la visioconférence dans la salle litigieuse.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les conditions de son interpellation et le défaut d'information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger
M. [Z] critique les conditions de son interpellation, estimant que celle-ci est irrégulière et déclare en outre ne pas avoir bénéficié des informations relatives à ses droits en qualité de travailleur étranger.
C'est cependant par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que la procédure d'interpellation puis de placement en garde à vue notamment des chefs de vente de tabac sans autorisation, usage et détention de stupéfiants, était parfaitement régulière et a également exactement considéré que M. [Z] n'avait pas à bénéficier d'informations obligatoires en matière de législation du travail, dès lors que le contrôle d'identité n'était pas lié à la législation du travail, mais était motivé par de lade vente de cigarettes en contrebande.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme
Si l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme pose le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, une mesure de rétention administrative qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative.
Une telle procédure est encadrée afin d'être limitée dans le temps et être strictement proportionnée à l'objectif de reconduite à la frontière poursuivi.
Elle n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l'espèce, la critique de M. [Z] porte surtout sur le risque de séparation familiale du fait de son interdiction de retour en France pendant deux ans.
Or, le juge a légitimement relevé que si M. [Z] justifiait vivre avec sa concubine et leurs deux enfants, la remise en cause de l'interdiction temporaire de retour assortissant son obligation de quitter la France ne relève pas du juge judiciaire.
En outre, les visites familiales ainsi que les contacts téléphoniques sont autorisés au centre de rétention et le lien avec son entourage pendant la durée de la rétention peut donc être maintenu. M. [Z] a d'ailleurs indiqué à l'audience qu'il avait un de ses enfants au téléphone.
La mesure de rétention ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Comme l'a justement retenu le premier juge par des motifs que le magistrat d'appel adopte, la mesure de rétention est proportionnée au but poursuivi eu égard au parcours de M. [Z] et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Il résulte des pièces du dossier que l'administration a satisfait à son obligation de diligence en sollicitant un routing d'éloignement dès le 25 janvier 2025.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il ressort de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la cour que M. [E] [L] [Z], de retour sur le territoire national en violation de l'interdiction de retour assortissant son obligation de quitter la France et dépourvu de documents d'identité relève du principe de la rétention.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [L] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Janvier 2025 à 17h50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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