Cour d'appel, 04 juillet 2008. 03/05356
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
03/05356
Date de décision :
4 juillet 2008
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MINUTE N° 656 / 2008
Copie exécutoire à
-la SCP CAHN & Associés
-Me Anne CROVISIER
-Me Rosemarie BECKERS
-Me Dominique D'AMBRA
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE-SECTION B
ARRÊT DU 04 Juillet 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 03 / 05356
Décision déférée à la Cour : 20 Octobre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et APPELÉE EN GARANTIE :
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal audit siège,
dont le siège social est, 370, rue Saint-Honoré à 75001 PARIS
Représentée par la SCP CAHN & Associés, avocats au barreau de COLMAR,
Avocat plaidant : Me LABI de la SCP COURTEAUD & PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉ et DÉFENDEUR et APPELANT EN GARANTIE :
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, pris en la personne de son représentant légal audit siège,
dont le siège social est, 20, avenue du Stade de France
à 93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR,
Avocat plaidant : Me KIHN du cabinet A & C. LEX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE et APPELÉE EN GARANTIE :
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, GMF, prise en la personne de son représentant légal audit siège,
dont le siège social est, 76 rue de Prony
à 75857 PARIS CEDEX 17
Représentée par Me Rosemarie BECKERS, avocat au barreau de COLMAR,
INTIMÉ et DEMANDEUR :
Monsieur Jean-Jacques Z...
...
67160 WISSEMBOURG
Représenté par Me Dominique D'AMBRA, avocat au barreau de COLMAR,
Avocat plaidant : Me REICH, (Etude WACHSMANN), avocat au barreau de STRASBOURG,
INTIMÉE et APPELÉE EN DÉCLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
dont le siège social est, 247, Avenue Jacques Cartier
à 83090 TOULON CEDEX 9
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président
Mme FRATTE, Conseiller
Mme SCHIRER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme DOLLE,
ARRÊT :
- Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Ouï M. LEIBER, Président de Chambre, en son rapport.
A la suite d'un accident de la voie publique survenu le 18 août 1980, dont le tiers responsable était M. B..., assuré auprès de la société GMF, Monsieur Jean-Jacques Z... a été hospitalisé au centre de traumatologie d'Illkirch-Graffenstaden puis à l'hôpital civil de Strasbourg jusqu'au 10 septembre 1980.
Il présentait un traumatisme crânien sans fracture du crâne, une suspicion de fractures des arcs antérieurs des 6e et 7e côtes gauches, une fracture du radius droit traitée par embrochage et plâtre huméro-brachial, une luxation du cubitus homolatéral qui a été réduite et quelques lésions de la ceinture de sécurité à type d'ecchymoses et une hématurie.
En raison d'une insuffisance rénale aigüe sur rhabdomyolyse, M. Z... a dû subir quelques séances d'hémodialyse en raison d'une anurie et il a fait l'objet de transfusions tant lors de son hospitalisation au CTO, qu'à l'hôpital civil.
Il a appris, lors d'un contrôle effectué en novembre 1995, qu'il présentait une hépatite chronique active à virus C.
N'ayant plus fait l'objet d'aucune transfusion depuis son hospitalisation en 1980, M. Jean-Jacques Z... a, en date du 31 décembre 1997, fait assigner l'établissement de transfusion sanguine de Strasbourg (ETS), appelant en déclaration de jugement commun la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, demandant que l'ETS soit déclaré entièrement responsable de sa contamination et condamné à lui verser la somme de 2. 500. 000 F avec les intérêts légaux, outre une somme de 20. 000 F pour ses frais de procédure.
Il réclamait par requête incidente, l'organisation d'une expertise.
L'ETS concluait à l'irrecevabilité de la demande mais appelait en garantie l'UAP réclamant en outre paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 15 mars 1999 le juge de la mise en état ordonnait une expertise médicale de M. Jean-Jacques Z... aux frais avancés par le Trésor Public.
Le Professeur C..., expert désigné a déposé son rapport le 28 février 2000.
Au vu de ce rapport, le demandeur a sollicité à titre principal le retour du dossier à l'expert et l'allocation d'une provision, tout en concluant au fond sur l'ensemble des questions touchant à la responsabilité de l'Etablissement Français du Sang (EFS venant aux droits de l'ETS) et aux préjudices éprouvés.
Par jugement du 20 octobre 2003, la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a dit que la contamination de M. Z... était imputable aux transfusions pratiquées en 1980 et déclaré l'EFS responsable de cette contamination et tenu d'en indemniser les conséquences dommageables, la société AXA, venant aux droits de l'UAP étant tenue de le garantir.
Une provision de 10. 000 € était allouée à M. Z..., le dossier étant retourné à l'expert pour détermination du préjudice corporel.
Ce jugement a été complété par un jugement du 08 décembre 2003 aux termes duquel la société GMF doit figurer dans le rubrum comme appelée en garantie.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2003, la société AXA FRANCE IARD a interjeté appel en intimant la société GMF, l'EFS formant à son tour un appel provoqué.
Par mémoire reçu au greffe le 06 avril 2006, la société AXA FRANCE IARD conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la Cour de dire M. Z... défaillant dans l'administration de la preuve et en conséquence irrecevable et en tout cas malfondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris à titre provisionnel,
l'en débouter,
dire sans objet l'appel en garantie formé par l'EFS à son encontre,
sollicitant subsidiairement la réduction de l'indemnité provisionnelle à de plus justes proportions,
et en toute hypothèse,
dire que l'arrêt à intervenir est opposable à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) assureur de M. B...,
et condamner l'EFS à lui payer une somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle expose que sa garantie est acquise à l'EFS et que le jugement n'est pas critiqué de ce chef et fait valoir :
1) à titre liminaire sur la mise en cause de la GMF devant la Cour et sur les questions liées à la recevabilité de l'action diligentée par M. Z... : que la procédure de première instance se poursuivant quant à la liquidation des préjudices de M. Z... et pour qu'il soit statué sur l'action récursoire à l'encontre de l'assureur du tiers responsable de l'accident de la circulation ayant rendu nécessaire l'administration de transfusions sanguines, la mise en cause de la société GMF était indispensable même si en l'état elle n'a formé aucune demande à son encontre ;
Que les renseignements sollicités auprès de M. Z... tendaient à vérifier que les conséquences préjudiciables de la contamination par le virus de l'hépatite C n'avaient pas été indemnisées par l'auteur de l'accident, car le défaut de justification par M. Z... et GMF rendait l'action en responsabilité irrecevable ;
Que la production ultérieure des pièces (en mai 2005) démontrant que les conséquences liées à l'hépatite C n'ont pas été prises en compte, l'action de M. Z... contre l'EFS est donc recevable, sous réserve de l'action récursoire.
2) sur l'imputabilité de la contamination aux transfusions :
après rappel du régime jurisprudentiel antérieur à la loi du 04 mars 2002 et du régime légal de l'article 102 de la loi du 04 mars 2002,
elle soutient que M. Z... n'a pas en l'espèce administré la preuve préalable qui lui incombe, preuve permettant d'asseoir une présomption d'imputabilité ;
que l'enquête transfusionnelle s'est avérée impossible, que le risque nosocomial ne peut être totalement écarté, que le rapport d'expertise souligne que M. Z..., militaire de carrière, a longuement séjourné dans le Sahara en 1965 et à Djibouti entre 1967 et 1969, et que le diagnostic d'hépatite C n'ayant été posé qu'en 1995, il ne saurait être considéré que les éléments de la cause sont suffisamment graves, précis et concordants pour permettre d'asseoir une présomption d'imputabilité ;
3) subsidiairement sur les provisions :
que l'allocation d'une provision est contestable en son principe ; en effet, M. Z... peut être considéré comme guéri, le traitement par INTERFERON mis en oeuvre en décembre 1997 ayant permis d'obtenir la négativation de la PCR dès le 3ème mois de traitement, celle-ci étant attestée par le rapport d'expertise du Dr C... confirmant que la recherche de l'ARN du virus est demeurée négative depuis lors, celle-ci pouvant être acquise à l'expiration d'un délai de 2 ans ;
Que M. Z..., qui est en retraite depuis de nombreuses années n'a subi aucune perte de revenus, son ITT ayant été de 4 jours et son ITP de 20 % n'ayant duré que 6 mois ;
Par mémoire reçu au greffe le 11 octobre 2007, l'Etablissement Français du Sang, dit EFS, conclut :
1) avant dire droit :
à voir enjoindre à M. Z... et à la GMF de produire l'ensemble des éléments permettant de chiffrer le montant exact des indemnités versées à M. Z... à titre de réparation de son préjudice personnel et la position prise par la GMF et la Caisse Nationale Militaires quant à la prise en charge de sa contamination ;
2) sur appel principal :
à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a condamné AXA à garantir l'EFS de toutes condamnations à intervenir à son encontre, et constater qu'AXA a accepté de le garantir,
confirmer en tant que de besoin la condamnation de la société AXA à le garantir de toutes condamnations à intervenir à son encontre sur la demande de M. Z...,
émender le jugement en limitant au principal, hors tous intérêts et frais l'éventuelle imputation d'un versement effectué au bénéfice de M. Z... par AXA sur le plafond contractuel de garantie et en fixant la date de contamination,
condamner en tant que de besoin AXA à la réparation et aux entiers dépens des deux instances ;
3) sur appel provoqué de M. Z... :
dire la demande de M. Z... irrecevable à raison d'une fin de non recevoir tiré de son silence sur le fait qu'un tiers était l'auteur de l'accident à l'origine de la transfusion,
- dire qu'il doit agir à l'encontre de celui-ci,
- constater subsidiairement que les transfusions ont été rendues nécessaires du fait de l'accident,
- dire très subsidiairement qu'il y aura lieu de partager la responsabilité et que sa part à lui (EF) ne saurait dépasser 50 %,
- réserver à statuer sur les obligations de la Caisse Nationale Militaire à son égard et à l'égard de M. Z...,
- réduire à de justes proportions les éventuelles condamnations,
- condamner M. Z... et la société AXA à lui payer 2. 500 € d'indemnité de procédure, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
4) sur l'action à l'encontre de la GMF :
- lui donner acte de ce qu'il considère la Cour saisie du droit d'évoquer l'action en garantie formée contre la société GMF,
- constater que la société AXA a conclu en 1ère instance à un sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt,
- lui donner acte qu'il s'en remet à sagesse,
en cas d'évocation
-condamner la société GMF à tenir l'EFS indemne de toutes condamnations susceptibles d'intervenir dans le cadre de la demande engagée par M. Z..., en partageant les responsabilités encourues
et
-condamner la GMF aux dépens et à lui payer 3. 000 € à titre d'indemnité de procédure.
Il fait valoir :
- Sur la procédure :
Qu'il a contesté la demande de M. Z..., formé appel en garantie contre la société UAP aux droits de laquelle vient la société AXA,
qu'une expertise ayant été ordonnée et réalisée M. Z... qui a obtenu une provision de 30. 489, 80 € a sollicité un retour à l'expert, qu'elle lui a alors opposé dès le 04 mai 1998 une fin de non recevoir pour n'avoir pas appelé à l'instance l'auteur de l'accident, de sorte que les premiers juges étaient saisis d'une demande de constatation de la responsabilité de l'EFS, d'une demande de provision, d'une demande de renvoi de dossier et d'une demande de précisions sur les circonstances de l'accident et son responsable ;
Que parallèlement le dr C... a déposé un rapport le 28 février 2000 et un rapport complémentaire le 06 septembre 2004, et qu'il en résulte que " la recherche d'ARN du virus de l'hépatite C au niveau sanguin est restée négative depuis le 03 août 1999 ", et que le préjudice subi décrit par l'expert est relativement faible ;
- Sur la mise en cause de sa responsabilité et la demande de M. Z... :
Que la seule existence de transfusions sanguines ne suffit pas à engager sa responsabilité et qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l'existence d'éléments permettant d'asseoir une présomption de lien de causalité entre la transfusion et la contamination, la jurisprudence exigeant des présomptions graves précises et concordantes ;
Qu'en l'espèce le diagnostic de contamination a été posé 15 ans après ces transfusions et l'on ne peut exclure la possibilité d'une contamination nosocomiale lors des séances d'hémodialyse immédiatement consécutives à l'accident, M. Z... disposant d'un recours contre l'auteur de l'accident.
- Subsidiairement sur le quantum :
Que les sommes obtenues en première instance sont excessives eu égard aux préjudices subis par M. Z... ;
Qu'en effet, son état a favorablement évolué, le virus n'étant plus détecté sous l'effet du traitement prodigué, ce qui témoigne d'une affectation initiale peu signifiante ;
et
-Sur la mise en cause de la GMF :
Que cette société d'assurance avait été appelée en garantie en première instance et que si la GMF a soutenu que la connaissance de l'action d'AXA à son encontre doit échapper à la Cour car les premiers juges ont réservé à statuer sur l'action récursoire de l'EFS à son encontre, la Cour a la possibilité d'évoquer au sens des articles 89 et 568 du Code de Procédure Civile ;
Il observe en outre :
- sur l'appel en garantie d'AXA et l'appel incident :
Que la société AXA, condamnée en première instance, a accepté d'assumer sa garantie,
- et sur l'indemnité de procédure et les frais :
Que M. Z... doit être condamné à lui payer une indemnité de procédure de 2. 500 € au titre de la première instance et le même montant au titre de la procédure d'appel.
Par mémoire reçu au greffe le 27 mai 2005, M. Jean-Jacques Z... conclut :
- sur appel principal de la compagnie AXA FRANCE IARD à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- sur l'appel provoqué de l'EFS, au rejet de l'appel de l'EFS et à sa condamnation aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait état des produits qui lui ont été administrés du 21 août au 10 septembre 1980, exposant qu'il a appris lors d'un contrôle effectué au mois de novembre 1995 qu'il présentait une hépatite chronique active à virus C et ce alors qu'il n'avait subi aucune autre transfusion depuis 1980 ;
Il fait valoir :
- que dès lors que l'EFS est responsable, il est obligé au tout même s'il peut exister plusieurs responsables et qu'il pouvait le cas échéant exercer une action récursoire contre le responsable de l'accident ;
- que la loi du 04 mars 2002 consacre la notion de responsabilité objective en matière de transfusion sanguine ;
Qu'en l'espèce le faisceau d'indices permettant de présumer l'origine transfusionnelle de la contamination résulte des rapports d'expertise du professeur C... des 28 février 2000 et 06 septembre 2004, dont le doute infime relatif à une contamination nosocomiale ne peut suffire à écarter la présomption de responsabilité ;
- que l'amélioration de son état de santé ne fait pas disparaître les souffrances endurées,
et
-que la provision de 10. 000 € qui lui a été allouée est pleinement justifiée ;
Par mémoire reçu au greffe le 19 avril 2007, la société GMF (Garantie Mutuelle des Fonctionnaires) conclut à voir déclarer l'appel en garantie diligenté par AXA à son encontre mal fondé et demande à la Cour de :
- donner acte à l'EFS qu'il renonce aux conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle,
- déclarer l'EFS mal fondé en son appel provoqué,
l'en débouter et
-condamner aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir qu'à la suite de l'accident M. Z..., l'Etat et la Caisse Nationale Militaire ont transigé sur la base d'un partage de responsabilité de 2 / 3 à la charge de la GMF et 1 / 3 à charge de M. Z... et qu'elle a exécuté la transaction qui a mis fin au litige ;
Elle relève les contradictions des conclusions de l'EFS qui demande dans le dispositif de ses conclusions qu'il lui soit donné acte qu'il considère la Cour saisie du droit d'évoquer l'action en garantie diligentée à son encontre (GMF) en première instance et de constater qu'elle s'en remet à sagesse en cas d'évocation, après avoir déclaré dans le même mémoire que " compte tenu du fait que la procédure de première instance se trouve fixée à une mise en état... l'EFS renonce à ses conclusions de garantie devant la Cour saisie ".
Régulièrement assignée la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale a fait savoir qu'elle ne serait pas représentée à l'audience.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2008,
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats,
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la société AXA, qui avait soulevé la question de la recevabilité de l'action diligentée par M. Z... à l'encontre de l'EFS a dans ses conclusions récapitulatives déclaré qu'elle n'entend plus contester ce point ; qu'elle déclare en effet que dès lors que les pièces demandées ont été produites et qu'il est établi que l'indemnisation versée à M. Z... dans les suites de l'accident de la circulation allouée par la GMF n'a pas pris en compte les conséquences liées à l'hépatite C.
1) Sur l'imputabilité de la contamination aux transfusions incriminées :
Il est constant que le virus de l'hépatite C n'a été identifié qu'en 1989, soit 9 ans après les transfusions consécutives à l'accident de la circulation, dont M. Z... fut victime en 1980 et qu'en ce qui le concerne le diagnostic d'hépatite C n'a été posé qu'en 1995 ;
Aux termes de l'article 102 de la loi du 04 mars 2002 " en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou injection n'est pas à l'origine de la contamination... le doute profite au demandeur ".
En l'espèce, il est constant que 2 culots globulaires A1 + 123 950 et 124 263 ont été administrés le 20 août 1980 à M. Z... au CTO et que du 21 août 1980 au 10 septembre 1980, il a été hospitalisé dans le service de réanimation chirurgicale où les produits suivants lui ont été administrés :
-22 août 1980 :
-27 août 1980 :
-28 août 1980 :
-29 août 1980 :
-30 août 1980 : 2 flacons d'albumine humaine diluée,
1 flacon de plasma lyophilisé et 1 flacon d'albumine diluée,
1 culot globulaire A1 + : 110 222
1 culot globulaire A1 + : 126 680
1 culot globulaire A1 + : 115 573
1 culot globulaire A1 + : 110 232
1 culot globulaire A1 + : 128 506
1 culot globulaire A1 + : 129 473
et qu'il n'a ultérieurement fait l'objet d'aucune autre transfusion ;
Si un enquête transfusionnelle n'a pas été possible, le professeur C... a relevé que " les principaux facteurs de risque rencontrés chez les patients atteints d'hépatite C sont les suivants :
- contamination par voie transfusionnelle de produits sanguins avant 1990 : 37 %,
- contamination par voie de toxicomanie : 23 %,
- contamination sans aucun risque connu : 20 %,
- transmissions nosocomiales : 15 %
et
-contacts domestiques, transmissions sexuelles et professionnelles : 5 % ",
ajoutant qu'en l'espèce, " le patient ne présentant pas d'autres facteurs de risque de contamination par le virus de l'hépatite C, l'origine de la contamination par le virus de l'hépatite C est très vraisemblablement liée aux transfusions sanguines, qui ont été réalisées lors de l'hospitalisation du patient au pavillon chirurgical A du 21 août 1980 au 10 septembre 1980 ainsi qu'aux deux transfusions sanguines pratiquées au centre de traumatologie d'Illkirch-Graffenstaden le 20 août 1980.
Que compte tenu de ces éléments du fait que M. Z... n'est pas une personne à risque et que son séjour en Afrique remonte à une date très ancienne, il existe une forte présomption de responsabilité de l'établissement de transfusion, malgré le risque infime de contamination nosocomiale ;
Qu'il incombe en conséquence à l'EFS de s'exonérer de cette responsabilité or en l'espèce en l'absence de tout élément produit par l'EFS et l'exonérant de sa responsabilité, le doute émis par le professeur C... profite à M. Z..., en application de l'article 102 in fine de la loi du 04 mars 2002 ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, qui a dit que la contamination de M. Jean-Jacques Z... par le virus de l'hépatite C est imputable aux transfusions pratiquées en 1980, et déclaré l'EFS entièrement responsable et tenu d'en indemniser les conséquences dommageables.
2) Sur la garantie due par la société AXA FRANCE IARD :
Il y a lieu de donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ce qu'" au cas d'espèce " elle précise que sa garantie était acquise à l'EFS et que le jugement ne serait pas critiqué de ce chef ; que c'est donc vainement que l'EFS a cru devoir multiplier ses écritures sur la garantie (5 jeux de conclusions successifs portant principalement sur ces questions) ;
Qu'il convient en conséquence de condamner l'EFS à payer une somme de 1. 000 € à la société AXA en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'appel incident qu'il a formé à l'encontre de son assureur.
3) sur la fixation du préjudice :
S'il résulte du rapport d'expertise que le traitement par Interferon mis en oeuvre en décembre 1997 a permis d'obtenir la négativation de la PCR dès le 3e mois de traitement, celle-ci est aujourd'hui attestée par le 2e rapport d'expertise du professeur C..., lequel a confirmé que les recherches de l'ARN du virus sont toujours demeurées négatives depuis 1999.
Que cependant et même si M. Z... peut être considéré comme guéri aujourd'hui il convient eu égard au préjudice qu'il a incontestablement subi et à la nature de la pathologie en cause, de confirmer la montant de la provision allouée par le Tribunal ;
4) sur l'appel provoqué et incident de l'EFS contre la société GMF :
il y a lieu d'observer que malgré ses observations, l'EFS a précisé dans ses conclusions qu'il renonçait à ses conclusions d'appel en garantie contre la société GMF.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en observant que suite au retour du dossier à l'expert le rapport a été déposé.
Il convient de condamner la société AXA aux dépens de l'appel principal ainsi qu'à payer à M. Z... une somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
et de condamner l'EFS aux dépens de l'appel incident et provoqué ainsi qu'à payer une somme de 1. 000 € à M. Jean-Jacques Z..., une somme de 1. 000 € à la société AXA et une somme de 1. 000 € à la société GMF en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE les appels réguliers et recevables en la forme,
Au fond :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions en observant que depuis le jugement le professeur C... a déposé son nouveau rapport,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'appel principal ainsi qu'à payer à M. Z... une somme de 1. 200 € (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l'EFS aux dépens de l'appel incident et provoqué ainsi qu'à payer une somme de 1. 000 € (mille euros) à M. Jean-Jacques Z..., une somme de 1. 000 € (mille euros) à la société AXA FRANCE IARD et une somme de 1. 000 € (mille euros) à la société GMF, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres conclusions.
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