Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. François Y..., époux de Z... Liliane Y..., demeurant à Paris (18ème), ...,
2°) M. Eric Y..., demeurant à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Visofi, dont le siège social est sis à Marly-le-Roi (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Visofi, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 septembre 1988) qu'entre la société Visofi, d'une part, et la société à responsabilité limitée Promo-Confort, M. François Y... et M. Eric Y..., tous deux associés de cette dernière société, d'autre part, a été signée une convention ayant pour objet le financement par la société Visofi des contrats de crédit des clients de la société Promo-Confort, qui a pour activité la vente de biens de consommation ; qu'à la suite de l'exécution de cette convention la société Visofi s'étant trouvée créancière d'une certaine somme, elle a assigné la société Promo-Confort ainsi que MM. X... et Eric Y... (les consorts Y...) afin de les faire condamner solidairement à lui payer la somme litigieuse ;
Attendu que ces derniers reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli, en ce qui les concerne, la demande de la société Visofi alors, selon le pourvoi, que l'intervention à l'acte et la signature des associés, même majoritaires, sur un contrat concernant la société ne sont pas de nature à établir leur engagement personnel aux obligations du contrat ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui rappelle que la convention avait pour objet le financement des contrats de crédit conclus par Promo-Confort avec ses clients, sans relever aucun fait propre à établir l'obligation personnelle des associés à l'égard de Visofi, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant par motifs adoptés, retenu que, la société Promo-Confort étant représentée à la convention par son seul représentant légal, la présence des consorts Y... à l'acte ne se justifiait qu'en leur qualité de cocontractants, la cour d'appel a
fait la constatation prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers la société Visofi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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