Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmed -
contre l'arrêt en date du 24 octobre 1988 par lequel la cour d'assises de l'ISERE, devant laquelle il est renvoyé sous l'accusation de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne porte aucune signature, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'assises s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et dans les cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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