Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05105 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDWU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00616
APPELANTE :
Madame [E] [H]
née le 15 Novembre 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie BACLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012715 du 11/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. SODICRES (CARREFOUR)
Domiciliée [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NICO-KALCZYNSKI, , avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme [H] a été engagée le 25 juillet 2006 en qualité d'hôtesse de caisse par la société Sodicres qui exploite un supermarché à l'enseigne Carrefour, situé sur la commune de [Localité 5] (34).
Par avenant, la durée mensuelle de travail a été fixée à 74,28 heures. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [H] percevait une rémunération mensuelle brute de 747,36 euros bruts.
Placée en arrêt de travail du 29 décembre 2015 au 23 janvier 2016, la salariée a été déclarée à l'issue de la visite de reprise du 11 février 2016, apte avec aménagements (pauses toutes les deux heures, alternance du sens des caisses, éviter les horaires après 20 heures).
Mme [H] a été arrêtée du 6 janvier au 7 février 2017. Le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise sans restriction le 13 février 2017.
Placée en arrêt maladie du 12 septembre au 29 octobre 2017, Mme [H] a été déclarée apte à la reprise le 8 novembre 2017 avec les restrictions suivantes :
'à la reprise, uniquement à la carte Pass, horaires de travail sur 4 jours, éviter le travail après 20H, pause toutes les 2 heures, pas de port, de charge lourde ou de manutention trop lourde, pas de station debout trop prolongée'.
Placée continûment en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2017 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, Mme [H] a saisi le 24 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non respect des restrictions médicales émises par le médecin du travail, pour non respect de l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral, qu'elle devait chiffrer, par conclusions ampliatives, à 10 000 euros par poste de préjudice.
Déclarée le 4 mars 2020, inapte à son poste par le médecin du travail, qui précisait dans son avis que 'l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi', convoquée le 19 mars 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 avril, Mme [H] a été licenciée par lettre du 14 avril 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suivant ses dernières conclusions, la salariée demandait au conseil de prud'hommes de constater le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, d'un harcèlement moral et du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour demander finalement la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
- 20 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des restrictions médicales et de l'obligation de sécurité,
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 8 338,31 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que la société Sodicres n'a pas manqué à ses obligations de sécurité en matière de santé au travail,
Déboute Mme [H] de l'ensemble de ses demandes de ce chef,
Dit que la société Sodicres ne s'est pas rendu coupable de harcèlement moral à l'encontre de Mme [H] ,
Déboute Mme [H] de l'ensemble de ses demandes de ce chef,
Juge que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est justifié,
Déboute Mme [H] de l'ensemble de ses demandes de ce chef,
Déboute (les parties) de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Suivant déclaration en date du 7 août 2021, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' suivant ses conclusions en date du 5 octobre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Constater le non-respect par l'employeur des restrictions du médecin du travail, le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, le harcèlement moral et le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Sodicres à lui verser les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des restrictions médicales et de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ;
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 8 338,31 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'AJ.
Et aux entiers dépens.
Exposant bénéficier du statut de travailleur handicapé depuis 1997, la salariée soutient que son licenciement est injustifié en ce que la cause de l'inaptitude repose sur des manquements de l'employeur qui n'a pas respecté son obligation de sécurité, en refusant d'appliquer les préconisations du médecin du travail en date du 8 novembre 2017 tendant à limiter son activité sur les caisse dites 'Carte Pass', situation qu'elle indique avoir vainement signalée à sa hiérarchie. Elle ajoute que s'en est suivi un véritable acharnement de la part de sa hiérarchie, souhaitant l'a poussée vers la sortie en lui imposant des conditions de travail néfastes pour sa santé, après plus de 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise caractérisant un harcèlement moral et une discrimination en raison de son état de santé.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 29 novembre 2021, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Se prévalant de l'abrogation des règles spécifiques relatives à l'unicité de l'instance, la société soutient l'irrecevabilité de la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que cette demande ne se rattache pas aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Sur le fond elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [H]. À réception de l'avis litigieux, elle indique s'être aussitôt rapproché du médecin du travail pour se faire confirmer son avis concernant l'aptitude de la salariée au poste d'hôtesse de caisse, et l'informer que la caisse Carte Pass plaçait la salariée dans les même conditions de travail que les autres caissières, la caisse Carte Pass étant simplement réservée aux clients dotés de cette carte de fidélité, sous réserve des périodes d'affluence, au cours desquelles les clients non détenteurs de cette carte peuvent y passer leurs achats s'ils payent par carte bancaire. Elle ajoute que contrairement à ce qu'imaginait le médecin du travail l'activité n'y est pas moins soutenue que sur les autres caisses ainsi qu'en attesteraient les pièces qu'elle verse aux débats.
Elle souligne que dans sa réponse le médecin du travail a réaffirmé que la salariée était apte à son poste de caissière et affirme avoir avisé Mme [H] qu'un planning serait prochainement établi tenant compte de la situation de M. [P], également travailleur handicapé. Elle considère qu'aucun élément ne vient étayer un quelconque harcèlement moral ou discrimination en raison de son état de santé.
Par décision en date du 22 avril 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 21 mai suivant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes ou fins de non recevoir formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. En application de ce principe, il ne sera pas statué sur la fin de non recevoir visant la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui n'est pas énoncée au dispositif des conclusions de la société intimée, ni par le jugement critiqué dont elle demande la confirmation.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement moral :
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu'il a satisfait à ses obligations.
Le 8 novembre 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
« Apte à la reprise, uniquement à la carte PASS.
Horaires de travail sur 4 jours, éviter le travail après 20h, pause toutes les 2h. Pas de port de charges lourdes, ou manutention trop lourde. Pas de station debout trop prolongée. »
Mme [H] affirme que l'employeur n'a pas respecté cet avis en l'affectant à des caisses normales alors même que l'avis du médecin du travail limitait son aptitude à la caisse dite 'carte PASS'. Elle indique en rapporter la preuve par la production de relevés de caisse portant son matricule et la référence d'une des caisses normales aux dates suivantes, à savoir les 22, 23 , 24, 25, 29 et 30 novembre, 1er, 2, 6, 7, 8, 9, 13 et 14 décembre 2017, pièces non critiquées par l'employeur, ainsi que des clichés photographiques la présentant en activité de travail sur des caisses normales (Pièces n°9 et 12). L'appelante souligne encore que dans sa réponse du 3 avril 2019, l'employeur ne contestait pas le non-respect de ces prescription médicale, son conseil répondant à sa réclamation en indiquant ceci : « votre cliente a principalement été positionnée sur une caisse carte Pass et ....». (Pièce n°10)
La société Sodicres qui concède ne pas avoir scrupuleusement respecté l'avis du médecin du travail du 8 novembre 2017 sur ce point, objecte que la mise en place de cette prescription nécessitait l'établissement d'un planning afin de tenir compte de la situation de M. [P], qu'elle présente comme un travailleur handicapé, ce dont elle affirme en avoir informé Mme [H]. Soulignant que le médecin du travail lui a confirmé que la salariée était bien apte au poste de caissière, elle soutient que la restriction litigieuse n'était pas pertinente en ce que la salariée était placée dans des conditions de travail et de contraintes de manipulation identiques quel que soit la caisse sur laquelle Mme [H] était affectée, qu'elles soient réservées aux détenteurs de la Carte Pass ou pas.
Certes, l'employeur souligne à juste raison, ce qui n'est pas discuté par la salariée, qu'une caissière est confrontée sur la caisse normale ou la caisse réservée aux détenteur de la carte pass aux mêmes positionnements : elle travaille assise, et peut être amenée à déplacer sur le tapis roulant des objets dont le poids est inférieur à 8Kg, poids à compter duquel le client est invité à le laisser dans son caddie.
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si la caisse Carte Pass présente une activité d'intensité identique que celle des autres caisses, thèse défendue par l'employeur ou, moins élevée comme le soutient la salariée de sorte que la restriction émise par le médecin du travail faisait sens.
L'employeur fait valoir et justifie qu'il s'est immédiatement rapprochée du médecin du travail, par lettre du 10 novembre 2017, pour obtenir des précisions concernant la portée de l'avis et notamment sur la restriction « caisse carte Pass » dans la mesure ou ladite caisse n'est rien d'autre qu'une caisse normale réservée aux titulaires de la carte Pass Carrefour et sur laquelle des rotations de personnel sont effectuées.
Le médecin du travail en a pris acte par lettre du 14 novembre 2017 rédigé dans les termes suivants :
Je comprends tout à fait votre courrier très explicite et effectivement je dois vous donner plus de précisions.
En ce qui concerne les possibilités physiques de votre salariée, il faut savoir qu'elle est reconnue travailleur handicapé étant donné son impossibilité d'effectuer un travail physique quel qu'il soit. En effet les efforts musculaires peuvent réveiller ou exacerber chez Mme [H] de multiples douleurs poly-articulaires et même musculaires.
De plus, elle ressent une asthénie chronique importante et même parfois difficile à gérer.
Autrement dit, elle ne peut effectuer que des postes de travail où les efforts physiques sont faibles à modérés, en ayant la possibilité de pouvoir s'asseoir pour ne pas être confrontée à la station debout prolongée, trop pénible pour elle.
Une pause toutes les 2 heures de travail est également recommandée, ainsi que des horaires ne dépassant pas 20H.
Le poste d'hôtesse de caisse présente beaucoup d'avantages pour votre salariée, vu les restrictions émises en fonction de ses capacités physiques restantes.
Elle est tout à fait apte à son poste d'hôtesse de caisse.
J'ai précisé uniquement aux cartes Pass, car je pensais qu'à ce niveau la charge de travail était moins importante et donc lui en faire bénéficier dans la mesure du possible étant donné son statut de TH.
[...] et vous remercie infiniment pour tous vos efforts concernant ce difficile aménagement de poste ».
L'employeur qui n'a pas contesté cet avis d'aptitude avec réserve conformément aux dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail, a donc interpellé le médecin du travail sur la restriction litigieuse en lui apportant des informations partiellement erronées sur la clientèle susceptible d'utiliser cette caisse, dont il ne se prévaut plus au demeurant devant la cour, et n'a pas invité le médecin du travail à réexaminer la salariée une fois ses précisions fournies, afin de confirmer ou de modifier l'avis du 8 novembre 2017.
S'il prétend que la salariée a été parfaitement informée de ces échanges entre lui et le médecin du travail, il ne fournit aucun élément de nature à étayer ses allégations sur ce point.
S'agissant des informations erronées, il ressort en effet de la correspondance adressée par l'employeur au médecin du travail qu'il était affirmé que le fonctionnement à cette caisse carte pass était identique 'tant en terme de manipulation des produits que d'encaissements'. La société précisait au médecin que cette carte 'donnait uniquement une priorité aux détenteurs de la carte de crédit carrefour, mais que tous les moyens de paiement restaient acceptés notamment en cas de forte affluence sur les lignes de caisse'. Or, il ressort du témoignage de Mme [J], que la société intimée verse aux débats,que seuls les clients souhaitant payer par carte bancaire peuvent passer en cas d'affluence à cette caisse ce qu'elle concède finalement dans ses écritures.
Il ressort des pièces produites que :
- Mme [I], manager caisses, atteste qu'une seule caisse 'carte pass' est ouverte en permanence soit du lundi au dimanche inclus et que c'est uniquement le jeudi (qui est la) journée 'Carte Pass', que les 2 caisses prévues à cet effet sont ouvertes.
- Mme [J] atteste que le paiement par carte bancaire (carte pass compris) est autorisé aux caisses 'Cartes pass'.
Il s'infère de cette organisation, qui réserve, sauf affluence, le passage à cette caisse à la seule clientèle titulaire de cette carte Carrefour, et, en cas d'affluence, outre ceux-ci, aux seuls clients désireux de payer par carte bancaire, que la proportion de clients susceptibles de passer par cette caisse est moins important que ceux susceptibles de passer à toutes les autres caisses.
Il doit être relevé que l'affirmation, non étayée formulée par l'employeur selon laquelle il devait planifier l'affectation de Mme [H] sur cette caisse en tenant compte de l'activité d'un autre salarié bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé, M. [P], tend à accréditer la thèse défendue par la salariée et la pertinence de l'avis du médecin du travail, à savoir que l'intensité du travail sur cette caisse y est moins élevée que sur une caisse normale.
La société communique des éléments chiffrés relativement à l'activité comparée de la (des) caisse(s) carte pass, et des autres caisses. Il en ressort les éléments suivants :
- observation faite que l'établissement comprend 28 caisses, dont 4 ouvertes en 'libre service', sur la période travaillée par Mme [H] de la date de l'avis du médecin du travail assorti de la restriction litigieuse, à savoir du 9 novembre au 14 décembre 2017, hormis la journée du jeudi, où les 2 caisses Pass sont ouvertes, l'activité du chiffre d'affaires de la caisse carte Pass représente entre 4 et 8% de l'activité des caisses de l'établissement, et les jeudis les 2 caisses entre 11 et 15% de l'activité. (pièce employeur n°19)
- Maître [M], huissier de justice, a constaté le 22 février 2021, en choisissant au hasard la journée du 18 février 2021, que les caisses Carte Pass n° 23 et 24 ont enregistré un nombre de transactions dans la fourchette haute (respectivement 154 et 164) par rapport aux autres caisses dites normales (entre 66 et 217) avec un montant du panier moyen de 71 et 83 euros, soit dans la fourchette moyenne par rapport aux autres caisses (entre 56 et 119 euros).
Ces éléments chiffrés ne permettent toutefois pas de porter une appréciation utile sur la thèse défendue par l'employeur selon laquelle il n'y a pas de différence d'activité entre les caisses Carte Pass et les autres, dans la mesure où les données brutes distinguant par journée travaillée, le chiffre d'affaires de la (ou des 2 ) caisse(s) Carte Pass des autres caisses dites normales, ne précisent pas les durées d'ouverture de chacune de ces caisses, ce qui rend l'analyse des données communiquées, lesquelles militeraient pour une activité d'intensité comparable, peu probantes.
Dans la mesure où l'employeur, qui n'a pas contesté l'avis du médecin du travail dans les formes légales, a induit en erreur le médecin du travail en lui communiquant des informations erronées sur la clientèle susceptible d'utiliser la caisse Carte Pass, il n'est pas fondé à se prévaloir de la réponse donnée par le médecin indiquant qu'il avait « précisé uniquement Carte PASS car je pensais qu'à ce niveau la charge de travail était moins importante, et donc de lui en faire bénéficier dans la mesure du possible étant donné son statut de TH ».
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que la préconisation formulée par le médecin du travail dans l'intérêt de Mme [H] était, contrairement à l'argumentation développée par l'employeur, pertinente.
L'employeur ne justifie pas de l'impossibilité, même temporaire d'affecter exclusivement Mme [H] sur cette caisse, alors même que la salariée ne travaillait qu'à temps partiel, à raison de 17H30 par semaine - réparties sur des semaines à 16 et 18 heures - ce qui même en tenant compte pour le besoin du raisonnement la nécessité de prendre en compte l'activité de M. [P] sur cette caisse, et la limite horaire du soir à 20 heures, devait pouvoir être mis en oeuvre sans délai.
Il s'ensuit que pour des motifs injustifiés, l'employeur n'a pas mis en oeuvre les mesures préconisées par le médecin du travail.
L'employeur ne démontrant pas qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de Mme [H] en mettant en oeuvre ces prescriptions, le manquement à l'obligation de sécurité est caractérisé.
Au soutien du harcèlement moral qu'elle dénonce, la salariée expose avoir subi l'attitude de sa responsable qui n'avait que faire des préconisations du médecin du travail n'hésitant pas à la faire travailler sur des caisses normales. Elle fait valoir en outre que ses contre-indications et sa maladie n'ont jamais été prise en compte et lui ont été reprochés tout au long de la relation de travail et considère avoir subi une discrimination en raison de son état de santé. Elle affirme encore avoir dénoncé à plusieurs reprises cette situation sans que l'employeur n'organise une quelconque mesure d'enquête.
Il est constant que la non mise en oeuvre de cette préconisation, qui était de nature à permettre à la salariée d'occuper un poste avec une charge de travail moins élevée que sur une caisse dite normale, s'est produite à plusieurs reprises sur la période considérée du 9 novembre au 14 décembre 2017.
Mme [H] ne caractérise ni n'établit aucun 'acharnement' de la part de sa hiérarchie, sous réserve de la non mise en oeuvre de cette préconisation jusqu'à son placement de nouveau en arrêt maladie à compter du 18 décembre 2017. La cour ne retient pas comme probant le témoignage de M. [C] [H], son ex-époux, aux termes duquel il évoque un incident survenu au cours de l'année 2012 avec la responsable des caisses, lors d'un entretien téléphonique au cours duquel la salariée aurait annoncé son arrêt maladie.
L'appelante allègue, sans en justifier, avoir alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie sur cette situation.
Elle établit par ailleurs souffrir d'une spondylarthropathie infra radiologique et de problèmes dégénératifs rachidiens associés à une dégradation de son humeur, ainsi qu'en témoigne le docteur [K], rhumatologue, avoir été arrêtée le 15 décembre 2017 par le docteur [V], son médecin traitant, qui certifie que cet arrêt était en 'rapport avec un état d'épuisement global lié aux dires de la patiente à un surmenage professionnel', et être prise en charge régulièrement depuis juin 2018 par le docteur [Z], médecin psychiatre, pour un syndrome anxio-dépressif.
Pris dans leur ensemble, le fait pour l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre les préconisations du médecin et ce, de manière réitérée, sur la période du 9 novembre au 14 décembre 2017, agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, d'altérer sa santé physique et de compromettre à terme son avenir professionnel permet de présumer l'existence d'un harcèlement.
Faute pour l'employeur, qui invoque de manière inopérante la réponse apportée par le médecin du travail du 14 novembre 2017, dont la cour relève que le médecin a été partiellement trompé dans son analyse par des informations erronées communiquées par la société, de rapporter la preuve que la non mise en oeuvre de cette préconisation est étrangère à tout harcèlement, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ce chef.
Par ailleurs, alors que la salariée bénéficiait du statut de travailleur handicapé, ce dont l'employeur a été informé, à tout le moins, par la lettre que le médecin du travail lui a adressé le 14 novembre 2017, force est en outre de relever que l'employeur, en s'abstenant d'affecter uniquement la salariée sur la caisse carte Pass, n'a pas mis en oeuvre une mesure appropriée, de surcroît préconisée par le médecin du travail, qui était de nature à permettre à l'intéressée de conserver son emploi, cet aménagement de l'activité n'emportant aucune charge disproportionnée au sens de l'article L. 5213-6 du code du travail.
Les préjudices subis par la salariée résultant tant du manquement de l'employeur à son obligation de résultat que du harcèlement moral, lesquels reposent strictement sur les même faits, seront réparés par l'allocation d'une seule indemnité évaluée à 3 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Les divers éléments médicaux produits par la salariée permettent de retenir une dégradation de l'état de santé de Mme [H] notamment sur le plan psychique dans le contexte avéré où l'employeur s'était refusé à mettre en oeuvre l'aménagement préconisé par le médecin du travail, mettant ainsi en évidence un lien de causalité, à tout le moins partiel, entre l'inaptitude de la salariée et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, caractérisant également un harcèlement moral.
Le licenciement de Mme [H], qui est le résultat d'un manquement de son employeur, est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi :
Au jour de la rupture, Mme [H] âgée de 60 ans bénéficiait d'une ancienneté supérieure à 13 années au sein de la société Sodicres qui employait plus de dix salariés. Elle percevait un salaire mensuel brut de 725,07 euros.
La salariée sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité représentant 11,5 mois de salaire. Elle indique avoir été engagée en qualité de travailleur handicapé, et que malgré son ancienneté, son employeur a fait preuve de déloyauté à son égard, son attitude ayant eu pour effet de détériorer sa santé. Elle justifie s'être inscrite à pôle emploi et avoir été informée que son indemnisation s'élèvera à la somme de 506,70 euros nets.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 11,5 mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 7 500 euros bruts.
Il suit de ce qui précède que le licenciement ayant été prononcé au mépris des dispositions de l'article L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, ou L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, il sera ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
et statuant à nouveau sur le tout,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sodicres à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
- 3 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral,
- 7 500 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Déboute Mme [H] de ses demandes plus amples,
Déboute la société Sodicres de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sodicres à verser à Maître Stéphanie Bacle la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour le conseil de l'appelante de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l' Etat, et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,