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Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-16.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.492

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Hubert X..., demeurant à Joue-Les-Tours (Indre-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de LA PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège social est à Orléans (Loiret), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Cossa, avocat de X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 29 mars 1988), accueillant en totalité la prétention principale de la Compagnie la Préservatrice foncière, a condamné M. X... à payer à celle-ci la somme de 35 650 francs, représentant des primes d'assurances automobile ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en mettant à la charge du débiteur prétendu la preuve de ce qu'il ne devait pas le montant réclamé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la compagnie d'assurances prétendait dans sa correspondance avec l'assuré, avoir tenu compte dans le calcul de la prime de l'aliénation du véhicule, sans rechercher ce qu'il en était en fait, et qu'au surplus celle-ci était intervenue, suivant les conclusions de la compagnie, le 16 janvier 1984, tandis que l'arrêt la situe au 18 décembre 1983, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, l'arrêt relève, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il ressort des justifications fournies, notamment du calcul des primes d'assurance venues à échéance, que la demande est bien fondée ; qu'il retient aussi que la seule contestation émise par M. X... concerne la date à laquelle a cessé le contrat ; que, par ces motifs, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié la décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la Préservatrice Foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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