Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 avril 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme X..., salariée de la société Marie surgelés, et a fixé à 20 % le taux de l'incapacité permanente partielle en résultant ; que la société a contesté devant une juridiction de l'incapacité la décision de la caisse fixant ce taux ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer sa décision inopposable à la société, alors, selon le moyen :
1°/ que l'inopposabilité d'une décision à caractère administratif émanant d'une caisse suppose l'inobservation, au stade de la procédure administrative, d'une prescription imposant, dans le cadre de l'instruction administrative, le respect du principe de la contradiction ; qu'en déclarant inopposable sa décision relativement au taux d'incapacité permanente de Mme X... en se bornant à faire état d'une méconnaissance du principe de la contradiction au stade de la procédure juridictionnelle, les juges du fond ont violé ce principe tel que consacré à propos des procédures administratives, ensemble les articles R. 143-6 à R. 143-9 ainsi que les articles R. 143-21 à R. 143-27 du code de la sécurité sociale et les articles 71 et 72 du code de procédure civile ;
2°/ que si le juge peut tirer certaines conséquences de ce qu'une partie ne produit pas une pièce qu'elle devrait produire, pour former sa conviction quant au bien-fondé ou au mal fondé de la demande, la sanction se situe, non pas sur le terrain de l'opposabilité ou de l'inopposabilité de la décision, mais sur le terrain du bien-fondé de la demande ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 143-6 à R. 143-9 ainsi que les articles R. 143-21 à R. 143-27 du code de la sécurité sociale et les articles 71 et 72 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à supposer même que la caisse ait eu connaissance, alors que la procédure était en cours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, du médecin désigné par l'employeur pour recevoir le rapport formulant des appréciations d'ordre médical sur l'assurée, de toute façon, dès lors que les moyens de fond peuvent être invoqués à toute hauteur de la procédure, et que les moyens de preuve peuvent être eux-mêmes produits à toute hauteur de la procédure, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail se devait de rechercher, comme le demandait expressément la caisse, si la communication du rapport par la caisse, au stade de la procédure d'appel, ne faisait pas obstacle à toute sanction, la société Marie surgelés étant en mesure de débattre du contenu du rapport et de l'état de l'assurée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 9, 71 et 72 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dispose que lors d'un recours, la caisse doit fournir aux parties et au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, relève que cette formalité n'a été accomplie qu'en partie, puisque si la caisse a effectivement communiqué le rapport au greffe de la juridiction, elle ne l'a pas fait auprès du médecin désigné par l'employeur ; qu'il retient que la caisse ne s'est pas pliée aux exigences de l'article précité, ni avant l'audience ni le jour de l'audience, alors que le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité doit bénéficier du principe de la contradiction et des dispositions du procès équitable prévues par le code de procédure civile, le code de la sécurité sociale et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale a exactement déduit que la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime n'était pas opposable à l'employeur de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche dès lors que la formalité de la transmission des documents médicaux, prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction du premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ; la condamne à payer à la société Marie surgelés la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement qui lui était déféré, il a, faisant droit à la requête de l'employeur, déclaré inopposable la décision de la CPAM D'ANGERS fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme Moïsette X... ;
AUX MOTIFS QUE « sur la désignation d'un médecin par le requérant, la cour rappelle que le délai de dix jours prévu à l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la cour observe que la caisse a, selon ses propres dires, eu connaissance de la désignation du docteur Alain Z... par la Société MARIE SURGELES avant l'audience du Tribunal du contentieux de l'incapacité mais qu'elle ne s'est toutefois pas pliée aux exigences de l'article précité, ni avant l'audience, ni le jour de l'audience ; que la cour observe en effet que la caisse s'est contentée de demander au Tribunal un sursis à statuer et à communiquer le rapport d'incapacité permanente partielle au médecin de l'employeur en date du 26 septembre 2007, soit plus de trois mois après son appel ; que, sur l'application de l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale, la cour rappelle à titre liminaire : - que les textes du Code de la sécurité sociale ont prévu l'exercice par les parties concernées d'un recours effectif à l'encontre des décisions des caisses primaires d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié, en cas de séquelles médicale, d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, - que ce recours devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité doit bénéficier du principe du contradictoire et des dispositions du procès équitable prévues par le Code de procédure civile, le Code de la sécurité sociale et les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, - que l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale dispose que lors d'un recours, la caisse primaire d'assurance maladie doit fournir aux parties et au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, dans un délai de dix jours ; qu'en l'espèce, le Tribunal du contentieux de l'incapacité a relevé que cette formalité n'avait été accomplie qu'en partie, puisque si la caisse avait effectivement communiqué le rapport au greffe de la juridiction, elle ne l'avait pas fait auprès du médecin désigné par l'employeur, en l'occurrence le docteur Z... ; que la cour observe : - qu'au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie indique qu'elle ne pouvait fournir ce document qui n'était pas en sa possession d'une part et couvert par le secret médical d'autre part ; qu'elle indique que la seule forme de communication possible, après autorisation de l'assurée, était l'envoi sous enveloppe cachetée au médecin désigné, - que le service du contrôle médical, service indépendant de la caisse primaire d'assurance maladie, relève de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; que la cour constate tout d'abord que cette situation concerne les rapports de deux organismes sociaux, la caisse primaire d'assurance maladie et le service médical, qui dépendent de structures différentes ; que la cour observe par ailleurs que les textes ont prévu l'exercice effectif de recours des parties concernées à l'égard des seules caisses primaires d'assurance maladie, organismes fixant et notifiant le taux d'incapacité permanente partielle faisant grief ; qu'à ce titre, la caisse, organisme décisionnaire, se doit de communiquer les pièces qui ont déterminé la fixation du taux d'incapacité permanente partielle permettant un déroulement normal de l'instance devant les tribunaux à l'encontre de l'une de ses décisions ; que la caisse primaire d'assurance maladie, comme toute partie à un procès, se doit de respecter les dispositions des articles 9 et 16 du Code de procédure civile permettant l'exercice de réels recours à l'encontre de ses décisions ; que le juge doit faire respecter le principe du contradictoire conformément aux textes nationaux et européens entre les parties ; que le recours prévu par les textes précise clairement que celui-ci est exercé à l'encontre de la seule caisse qui fixe et notifie les décisions faisant grief ; que dans ces conditions, l'empêchement légitime invoqué par le service médical ne concerne que les rapports entre la caisse avec ce service et ne peut être légitimement invoqué par la caisse de manière à rendre ineffectif l'exercice du recours ; que la Cour nationale ne peut que constater la carence de la caisse qui n'a pas satisfait aux exigences de l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale, des articles 9 et suivants du Code de procédure civile ainsi qu'aux dispositions prévues par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il s'en déduit que le recours introduit par la Société MARIE SURGELES ne pouvait s'exercer dans les conditions prévues par les textes susvisés ; que la cour estime en conséquence que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera donc le jugement entrepris (…) » (arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, premièrement, l'inopposabilité d'une décision à caractère administratif émanant d'une CPAM suppose l'inobservation, au stade de la procédure administrative, d'une prescription imposant, dans le cadre de l'instruction administrative, le respect du principe du contradictoire ; qu'en déclarant inopposable la décision de la CPAM D'ANGERS relativement au taux d'incapacité permanente de Mme X... en se bornant à faire état d'une méconnaissance du principe du contradictoire au stade de la procédure juridictionnelle, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire tel que consacré à propos des procédures administratives, ensemble les articles R. 143-6 à R. 143-9 ainsi que les articles R. 143-21 à R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et les articles 71 et 72 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, si le juge peut tirer certaines conséquences de ce qu'une partie ne produit pas une pièce qu'elle devrait produire, pour former sa conviction quant au bien-fondé ou au mal fondé de la demande, la sanction se situe, non pas sur le terrain de l'opposabilité ou de l'inopposabilité de la décision, mais sur le terrain du bien-fondé de la demande ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 143-6 à R. 143-9 ainsi que les articles R. 143-21 à R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et les articles 71 et 72 du Code de procédure civile,
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement qui lui était déféré, il a, faisant droit à la requête de l'employeur, déclaré inopposable la décision de la CPAM D'ANGERS fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme Moïsette X... ;
AUX MOTIFS QUE « sur la désignation d'un médecin par le requérant, la cour rappelle que le délai de dix jours prévu à l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la cour observe que la caisse a, selon ses propres dires, eu connaissance de la désignation du docteur Alain Z... par la Société MARIE SURGELES avant l'audience du Tribunal du contentieux de l'incapacité mais qu'elle ne s'est toutefois pas pliée aux exigences de l'article précité, ni avant l'audience, ni le jour de l'audience ; que la cour observe en effet que la caisse s'est contentée de demander au Tribunal un sursis à statuer et à communiquer le rapport d'incapacité permanente partielle au médecin de l'employeur en date du 26 septembre 2007, soit plus de trois mois après son appel ; que, sur l'application de l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale, la cour rappelle à titre liminaire : - que les textes du Code de la sécurité sociale ont prévu l'exercice par les parties concernées d'un recours effectif à l'encontre des décisions des caisses primaires d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié, en cas de séquelles médicale, d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, - que ce recours devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité doit bénéficier du principe du contradictoire et des dispositions du procès équitable prévues par le Code de procédure civile, le Code de la sécurité sociale et les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, - que l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale dispose que lors d'un recours, la caisse primaire d'assurance maladie doit fournir aux parties et au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, dans un délai de dix jours ; qu'en l'espèce, le Tribunal du contentieux de l'incapacité a relevé que cette formalité n'avait été accomplie qu'en partie, puisque si la caisse avait effectivement communiqué le rapport au greffe de la juridiction, elle ne l'avait pas fait auprès du médecin désigné par l'employeur, en l'occurrence le docteur Z... ; que la cour observe : - qu'au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie indique qu'elle ne pouvait fournir ce document qui n'était pas en sa possession d'une part et couvert par le secret médical d'autre part ; qu'elle indique que la seule forme de communication possible, après autorisation de l'assurée, était l'envoi sous enveloppe cachetée au médecin désigné, - que le service du contrôle médical, service indépendant de la caisse primaire d'assurance maladie, relève de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; que la cour constate tout d'abord que cette situation concerne les rapports de deux organismes sociaux, la caisse primaire d'assurance maladie et le service médical, qui dépendent de structures différentes ; que la cour observe par ailleurs que les textes ont prévu l'exercice effectif de recours des parties concernées à l'égard des seules caisses primaires d'assurance maladie, organismes fixant et notifiant le taux d'incapacité permanente partielle faisant grief ; qu'à ce titre, la caisse, organisme décisionnaire, se doit de communiquer les pièces qui ont déterminé la fixation du taux d'incapacité permanente partielle permettant un déroulement normal de l'instance devant les tribunaux à l'encontre de l'une de ses décisions ; que la caisse primaire d'assurance maladie, comme toute partie à un procès, se doit de respecter les dispositions des articles 9 et 16 du Code de procédure civile permettant l'exercice de réels recours à l'encontre de ses décisions ; que le juge doit faire respecter le principe du contradictoire conformément aux textes nationaux et européens entre les parties ; que le recours prévu par les textes précise clairement que celui-ci est exercé à l'encontre de la seule caisse qui fixe et notifie les décisions faisant grief ; que dans ces conditions, l'empêchement légitime invoqué par le service médical ne concerne que les rapports entre la caisse avec ce service et ne peut être légitimement invoqué par la caisse de manière à rendre ineffectif l'exercice du recours ; que la Cour nationale ne peut que constater la carence de la caisse qui n'a pas satisfait aux exigences de l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale, des articles 9 et suivants du Code de procédure civile ainsi qu'aux dispositions prévues par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il s'en déduit que le recours introduit par la Société MARIE SURGELES ne pouvait s'exercer dans les conditions prévues par les textes susvisés ; que la cour estime en conséquence que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera donc le jugement entrepris (…) » (arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QU'à supposer même que la CPAM D'ANGERS ait eu connaissance, alors que la procédure était en cours devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité, du médecin désigné par l'employeur pour recevoir le rapport formulant des appréciations d'ordre médical sur l'assurée, de toute façon, dès lors que les moyens de fond peuvent être invoqués à toute hauteur de la procédure, et que les moyens de preuve peuvent être eux-mêmes produits à toute hauteur de la procédure, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail se devait de rechercher, comme le demandait expressément la CPAM D'ANGERS, si la communication du rapport par la CPAM D'ANGERS, au stade de la procédure d'appel, ne faisait pas obstacle à toute sanction, la Société MARIE SURGELES étant en mesure de débattre du contenu du rapport et de l'état de l'assurée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 9, 71 et 72 du Code de procédure civile.