Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01135 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX6M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 23/56942
APPELANTE
LA FÉDÉRATION CHRÉTIENNE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE FRANCE, association cultuelle représentée par son Président M. [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jaël NGOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0921
INTIMÉ
M. [P] [F], pris en sa qualité de Directeur de la publication du site internet www.20minutes.fr, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Anne COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P14
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Benoît TRUET-CALLU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Sur le site internet d'information « 20minutes.fr » un article a été publié le 7 juin 2023 intitulé : « Finistère : Une mère jugée aux assises pour avoir étouffé son fils de cinq ans ».
Suivant courrier du 15 juin 2023, l'association cultuelle Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a demandé à M. [P] [F], directeur de la publication, d'insérer un droit de réponse sous la forme suivante :
« Contrairement à ce qui a été publié dans notre édition du 7 juin 2023, la personne qui a été condamnée par la cour d'assises du Finistère pour le meurtre de son fils de 5 ans n'est pas témoin de Jéhovah ».
En réponse, par lettre du 23 juin 2023, M. [F] a indiqué qu'il ne procéderait pas à la publication de ce texte dans la mesure où « la preuve de la non appartenance à [cette] association n'était pas apportée. En effet, rien ne dit qu'elle ne faisait pas partie d'une autre assemblée que celle de [Localité 5] ».
C'est dans ce contexte que, par acte du 14 septembre 2023, la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah a assigné M. [F] en qualité de directeur de la publication du site internet www.20minutes.fr devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :
ordonner à M. [F] de publier la réponse qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, ainsi libellée : « Contrairement à ce qui a été publié dans notre édition du 7 juin 2023, la personne qui a été condamnée par la cour d'assises du Finistère pour le meurtre de son fils de 5 ans n'est pas Témoin de Jéhovah », ce sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
rejeté l'ensemble des demandes formées par la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah ;
condamné la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 décembre 2023, la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah a interjeté appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2024, la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France demande à la cour, au visa notamment des articles 6 IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, 835 al. 1 du code de procédure civile, 8, 9, 10.2 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée entre les parties le 16 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
ordonner à M. [F], directeur de la publication du site internet www.20minutes.fr, de publier la réponse qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, ainsi libellée :
« Contrairement à ce qui a été publié dans notre édition du 7 juin 2023, la personne qui a été condamnée par la cour d'assises du Finistère pour le meurtre de son fils de 5 ans n'est pas Témoin de Jéhovah » ;
assortir l'injonction d'une astreinte de 150 euros par jour si la réponse n'était pas publiée dans les 24 heures suivant signification de l'ordonnance ;
condamner M. [F], ès qualités de directeur de la publication du site internet www.20minutes.fr, à lui verser une somme d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir essentiellement que :
- l'article informe ses lecteurs que la mère infanticide est « membre » de la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah ; cette affirmation factuelle est fausse et formellement démentie ; une information de cette nature justifie un correctif ;
- cette prétendue appartenance met en cause le mouvement religieux lui-même ; par l'emploi de l'expression « membre des Témoins de Jéhovah », c'est bien le groupe qui est nommé ou désigné ; ce groupe est structuré en France ; cette femme n'est donc pas la seule personne nommée ou désignée par l'article ; la Fédération est l'entité juridique en charge « d'assurer l'exercice du culte de la confession des Témoins de Jéhovah » ainsi que l'indique ses statuts ; elle représente l'ensemble des associations cultuelles qu'elle fédère et agit pour protéger et défendre les fidèles Témoins de Jéhovah des atteintes à leurs sentiments ou à leurs convictions religieuses ;
- la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé qu'une entité légale religieuse peut engager des poursuites judiciaires en son nom et pour le compte de ses adhérents, concernant des informations publiées dans les médias qu'elles considèrent être trompeuses, inexactes ou diffamatoires ;
- le culte des Témoins de Jéhovah est présent en France depuis de plus de cent-vingt ans ; la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé qu'il s'agissait d'une religion connue ;
- les Témoins de Jéhovah sont « incarnés » par la Fédération puisqu'elle fédère toutes les associations locales ainsi que leurs membres ;
- puisque la femme en cause dans l'article n'est pas membre des Témoins de Jéhovah, elle n'appartient à aucune des associations ou assemblées locales de sorte que le raisonnement du premier juge est faux ; bien que l'article ne nomme pas la Fédération, il la vise ; elle a un rôle de coordination et de représentation de manière exhaustive, ce qui lui confère une autorité administrative ;
- accepter le moyen d'irrecevabilité du premier juge, aboutirait concrètement à mettre à l'abri la publication de tout recours et de toute poursuite en application de la loi de 1881 ;
- le trouble manifestement illicite est caractérisé par l'important préjudice que la publication lui cause ; il est par ailleurs légitime de s'interroger sur l'intérêt factuel d'une telle « précision » ;
- elle est la seule entité habilitée à incarner la confession des Témoins de Jéhovah.
- les autres conditions du droit de réponse sont remplies.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 février 2024, M. [F], pris ès qualités de directeur de la publication du site internet www.20minutes.fr, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
dire et juger que la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah ne justifie pas des conditions d'application de l'article 835 du code de procédure civile ;
dire et juger que le trouble manifestement illicite invoqué n'est pas caractérisé ;
rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah à son encontre ;
condamner la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais de première instance conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais d'appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP AFG conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que :
la Fédération ne démontre que sa réponse du 15 juin 2023 satisfait aux conditions des articles 6-IV de la loi du 21 juin 2004 et 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
le droit de réponse est éminemment personnel ; la Fédération n'est pas nommée ou désignée dans l'article litigieux ; la seule personne visée est la femme jugée aux assises ;
si une personne désignée mais non nommée peut bénéficier d'un droit de réponse, encore faut-il qu'elle soit effectivement désignée ;
les statuts de la Fédération ne comportent aucune mission de représentation générale de l'ensemble de la communauté des Témoins de Jéhovah ; l'appelante ne justifie nullement qu'elle serait implicitement visée plutôt qu'une autre association ;
la Cour de cassation a considéré, pour rejeter le droit de réponse d'une association, que celle-ci ne pouvait prétendre être nommée ou désignée au sens de l'article 13 de la loi de 1881 dès lors que la publication concernait un groupement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.
SUR CE,
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans sa version applicable au litige dispose que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à l'hébergeur qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3.750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent IV.
Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 vient notamment préciser, en son article 3, que la réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes.
L'article 4 du même décret précise que la réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Le dernier alinéa de l'article 4 précise que le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu'il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Les conditions d'insertion de la réponse sont également prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Il résulte de ces dispositions que le droit de réponse est général et absolu. Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l'insertion. Le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes m'urs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste.
La personne mise en cause doit être « nommée ou désignée », ce qui suppose qu'elle soit identifiée ou du moins identifiable.
Ainsi, la mise en cause est nécessairement personnelle. Il ne saurait y avoir mise en cause par l'intermédiaire d'autrui.
L'article litigieux est intitulé « Finistère : une mère jugée aux assises pour avoir étouffé son fils » et sous-titré « INFANTICIDE : Membre des Témoins de Jéhovah, l'accusée encourt la réclusion criminelle à perpétuité ».
Il y est indiqué notamment que l'accusée conteste les faits, que « Membre des Témoins de Jéhovah ('), elle élevait seule son fils, qui n'avait pas été reconnu par son père », que « son fils avait fait l'objet de plusieurs 'informations préoccupantes' ».
Suivant courrier du 15 juin 2023, l'association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a demandé à M. [P] [F], directeur de la publication, d'insérer un droit de réponse sous la forme suivante :
« Contrairement à ce qui a été publié dans notre édition du 7 juin 2023, la personne qui a été condamnée par la cour d'assises du Finistère pour le meurtre de son fils de 5 ans n'est pas témoin de Jéhovah ».
Comme l'a retenu à bon droit le premier juge, par des motifs que la cour adopte, il résulte de la lecture de l'article que la Fédération, personne morale, n'est ni nommée, ni désignée.
La seule indication de ce que l'accusée était membre des « Témoins de Jéhovah » ne renvoie nullement à l'appartenance de cette dernière à la Fédération, qui serait implicitement mise en cause. La seule personne nommée ou désignée par l'article est la personne qui comparaît aux assises, aucune personne morale n'est mise en cause.
Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'insertion forcée d'un droit de réponse formée par la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France à payer à M. [F], en qualité de directeur de la publication du site internet www.20minutes.fr la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France aux dépens d'appel, avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE