Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-16.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.902
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit :
1°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban-de-Chauray, 79036 Niort Cedex,
2°/ de M. Jean Z..., demeurant ...,
3°/ de la société AXA assurances, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits et obligations de la compagnie Groupe Drouot,
4°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Albatros, dont le siège social est 66240 Le Barcarès, pris en la personne de son syndic en exercice, M. Serge Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Albatros, de Me Parmentier, avocat de la société AXA assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met la compagnie Axa assurances hors de cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 1995), que la société Les Enfants d'Henri X... dite Riva promotion, ayant souscrit des polices dommages-ouvrage et responsabilité décennale auprès de la société Les Travailleurs français, devenue le Groupe assurances mutuelles de France (GAMF), a entrepris la construction d'un groupe d'immeubles, dont elle a confié les travaux d'enduits de façades à M. A..., qui en a sous-traité l'application sur le bâtiment B à M. Z..., l'un et l'autre étant assurés par la Mutuelle assurances artisanales de France; que des désordres étant apparus, après la livraison des immeubles en 1980, le syndicat des copropriétaires et vingt et un copropriétaires ont assigné la société Riva promotion et la compagnie GAMF, qui a appelé en garantie M. A..., aux fins de paiement du coût de réfection des désordres et malfaçons ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt confirmatif, qui a constaté, par ailleurs, qu'il n'y avait pas eu de procès-verbal de réception, mais réception tacite par la prise de possession sans réserve accompagnée du paiement des travaux terminés pendant l'été 1980, aurait dû rechercher si cette réception ne pouvait être le fait des copropriétaires, mais seulement du promoteur; qu'en effet, dans ce cas, celui-ci qui s'était entouré de techniciens compétents dont la société Sogepade, eût été alors à même de déceler l'insuffisance de l'épaisseur des enduits de façade, au vu du minimum de 12 mm, prévu dans les documents contractuels, ce qui excluait qu'il y eût vice caché; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil; d'autre part, que l'arrêt a présumé une impropriété de destination au futur de l'immeuble en relation avec le vice d'insuffisance d'épaisseur des enduits, dans la mesure où il constate qu'au jour du rapport, déposé en 1988, soit plus de huit ans après la prise de possession, il n'y avait pratiquement pas d'infiltrations par façades, et où il ne relève pas que le syndicat des copropriétaires se serait ultérieurement plaint d'infiltrations, si bien qu'un tel risque reste hypothétique quinze ans après la construction de l'immeuble, et que la copropriété ne saurait donc bénéficier d'une opération de ravalement à la charge de l'entreprise qui avait été initialement chargée des enduits; que l'arrêt a ainsi violé les articles 1792 et 2270 du Code civil" ;
Mais, attendu, d'une part, que M. A... n'ayant pas invoqué dans ses écritures d'appel le caractère hypothétique du risque d'impropriété à la destination dans le futur, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu d 'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que rien n'établissait que le défaut d'épaisseur du crépi relevant d'une appréciation technique était visible à la réception des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. A... de son recours en garantie contre M. Z..., l'arrêt retient que l'expert n'a pu déterminer la nature de l'activité de ce dernier intervenu en qualité de sous-traitant de M. A... et que les imprécisions données quant aux travaux réalisés ne lui ont pas permis de déterminer qui avait fait quoi et que M. A... avait en sa qualité d'entrepreneur principal une obligation de surveillance à l'égard de M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, sans rechercher si les travaux facturés par M. Z... étaient exempts de vices, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A... de son appel en garantie à l'encontre de M. Z..., l'arrêt rendu le 25 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne, ensemble, MM. A... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à la compagnie Axa assurances la somme de 6 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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